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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHWA
— ----------------------
FONDS DE GARANTIE
c/
[A] [S], [L] [S], [B] [S], [E] [S], [D] [S], [Y] [S], [R] [S], [T] [H], [F] [H]
— ----------------------
DU 19 JUIN 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 19 JUIN 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et autres infractions, représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représenté par Me Philippe ROGER membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Philippe LECONTE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date des 2 et 3 avril 2025,
à :
Monsieur [A] [S]
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [S] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs,
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [S]
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [S]
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [S]
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Y] [S] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs,
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [S] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs,
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 6]
Madame [T] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 05 juin 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— alloué à M. [A] [S], père de la victime, la somme de 20.000 € au titre de son préjudice d’affection,
— alloué à M.[L] [S], frère de la victime, la somme de 9.000 € au titre de son préjudice d’affection,
— alloué à M. [L] [S], ès qualités de représentant légal de son fils mineur [G] [S], la somme de 5.000 € au titre de son préjudice d’affection,
— alloué à M. [L] [S], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [N] [S], la somme de 5.000 € au titre de son préjudice d’affection,
— alloué à M.[B] [S], frère de la victime, la somme de 9.000 € au titre de son préjudice d’affection,
— alloué à M.[E] [S], frère de la victime, la somme de 9.000 € au titre de son préjudice d’affection,
— alloué à Mme [D] [S], s’ur de la victime, la somme de 9.000 € au titre de son préjudice d’affection,
— alloué à Mme [T] [H], nièce de la victime, la somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection,
— alloué à M. [F] [H], neveu de la víctime, la somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection,
— alloué à M. [Y] [S], frère jumeau de la victime, la somme de 12.000 € au titre de son préjudice d’affection,
— alloué à M. [Y] [S], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [K] [S], la somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection,
— alloué à M. [Y] [S], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [P] [S], la somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection,
— alloué à M. [Y] [S], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [C] [S], la somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection,
— alloué à M. [Y] [S], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [O] [S], la somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection,
— alloué à Mme [R] [S], s’ur de la victime, la somme de 9.000 € au titre de son préjudice d’affection,
— alloué à Mme [R] [S], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [M] [J], la somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection ;
— alloué à Mme [R] [S], ès qualités de représentant légal de son fils mineur [X] [J], la somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection,
— alloué à Mme [R] [S], ès qualités de représentant légal de son fils mineur [W] [J], la somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection,
— dit que les dépens seront supportés par le Trésor public,
— alloué à M. [A] [S], M. [L] [S] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, [B] [S], à [E] [S], [D] [S], à [Y] [S] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, et à [R] [S] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, ensemble, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 21 février 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 avril 2025, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a fait assigner M. [A] [S], M. [L] [S],
M. [B] [S], M. [E] [S], Mme [D] [S], M. [Y] [S], Mme [R] [S], Mme [T] [H] et M. [F] [H] (les consorts [S]) en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et de dire n’y avoir lieu à condamnation à paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que droit quant aux dépens. Subsidiairement, il demande au premier président de l’autoriser à consigner la somme globale de 100.500 euros sur le compte séquestre de Madame le bâtonnier de Bordeaux dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que c’est à tort que la CIVI a considéré qu’il n’y avait pas eu de faute de la part de la victime en se fondant sur l’arrêt de la cour d’assises alors que la décision de la CIVI a un caractère autonome sur l’indemnisation et doit statuer sur la faute de la victime sans égard à l’éventuelle décision de la juridiction pénale. Il précise que M. [V] [S] s’est rendu coupable de violence à l’égard de M. [Z] et que son comportement fautif a contribué à la réalisation du préjudice.
Concernant les conséquences manifestement excessives, il considère qu’il existe un risque réel que les consorts [S] ne soient pas en mesure de restituer les sommes allouées en cas de réformation de la décision de première instance.
En réponse et aux termes de leurs conclusions du 14 avril 2025, soutenues à l’audience, M. [A] [S], M . [L] [S], M. [B] [S], M. [E] [S], Mme [D] [S], M. [Y] [S], Mme [R] [S], Mme [T] [H] et M. [F] [H] sollicitent que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à leur payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la seule discussion de la faute de la victime, potentiellement exclusive d’indemnisation par la CIVI, n’est pas un moyen sérieux de réformation puisque ce moyen ne présente pas un caractère évident de réformation.
Ils font enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, le demandeur disposant des moyens financiers suffisants pour exécuter la décision et n’apporte aucune preuve du risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, Il résulte des pièces produites aux débats, des motifs de la décision pénale du 14 mais 2021 et de la décision déférée, que les premiers juges, en retenant que le coup porté à [V] [S] ne pouvait avoir été donné en réponse à celui qu’il avait porté avant à l’auteur puisque le geste réflexe devait être exclu compte tenu de l’absence d’immédiateté et de proportionnalité de cette réponse, les premiers juges, auxquels il ne peut être reproché d’avoir repris à leur compte les motifs du juge pénal, n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce.
Par conséquent, à défaut pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de démontrer l’existence de moyens sérieux de réformation, il convient de rejeter sa demande principale sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes de l’article 521 premier alinéa du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, le montant total des sommes dues et le nombre important des créanciers justifient le risque de non restitution des fonds en cas de réformation invoqué par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, qui intervient au titre de la solidarité nationale.
Par conséquent, les circonstances de la cause justifient de faire droit à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits de parties.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les consorts [S] parties succombantes à titre principal dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens et seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 30 janvier 2025,
Autorise le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à consigner le montant des sommes au paiement desquelles il a été condamné par le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 30 janvier 2025 sur le compte CARPA de madame la bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux,
Condamne les consorts [S] aux entiers dépens de la présente instance et les déboute de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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