Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 30 janv. 2026, n° 22/04895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 25 février 2022, N° 19/00865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/59
N° RG 22/04895
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFI4
S.A.S. [7]
C/
[Y] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2026
à :
— Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 25 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00865.
APPELANTE
S.A.S. [7], sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [Y] [H] a été embauchée par la SAS [7] suivant contrat à durée indéterminée du 9 octobre 2018 en qualité d’agent de service.
2. Le 30 août 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 16 septembre 2019 et mise à pied conservatoire. Le 19 septembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
'Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 16 septembre 2019.
Lors de cet entretien préalable, nous vous avons exposé les griefs qui vous sont reprochés et nous vous avons demandé des explications.
Malheureusement, vous ne nous avez fourni aucune explication valable quant à votre comportement envers la société [7].
C’est pourquoi, après réflexion, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, reposant sur les griefs suivants :
Vous êtes salariée au sein de la société [7] en qualité d’agent de service depuis le 09/10/2018.
Vous êtes également copropriétaire et membre du Conseil syndical de la résidence EIDER [Localité 6] sise à [Adresse 9] et pour laquelle notre société a obtenu le marché d’entretien des parties communes.
Or, le 19 août 2019, vous avez adressé un mail de mécontentement à Mme [N], principale de copropriétés au sein de la société [4].
Ce mail était rédigé de la manière suivante :
'Madame [N] bonjour,
L’agence étant fermée vendredi 16 août 2019 plusieurs résidents m’ont contacté en tant que membre de conseil syndical pour me signaler un problème concernant la société de nettoyage.
En effet l’agent d’entretien serait resté 15 minutes et n’aurait pas effectué l’entretien du premier étage car des taches y sont présentes depuis jeudi.
Ce n’est pas la première fois que l’on m’informe d’un manque de sérieux et de professionnalisme.
Après vérification il y a en effet des taches de poubelles qui n’ont pas été nettoyé. Sauf erreur de ma part le contrat avec la Société [7] prévoit pourtant un nettoyage des hall + premier étage 3 fois par semaine en période estivale (juillet/aout).
Pour parfaite information j’ai contacté immédiatement M. [L] pour le lui signaler.
Veuillez trouver en pièce jointe les photos.
Cordialement.
[H] [Y].'
Vous avez agi ainsi sans nous consulter et sans nous prévenir de votre démarche.
Si tel avait été le cas, nous aurions pu vérifier la nature et la réalité des plaintes que vous avez relayées et réagir en conséquence, dans l’intérêt de l’entreprise et des emplois que nous cherchons à consolider.
En procédant comme vous l’avez fait, vous avez délibérément entrepris de critiquer non seulement le professionnalisme de nos équipes mais aussi la qualité de nos prestations et de notre encadrement.
Votre courriel a bien évidemment été immédiatement relayé par la principale de copropriété de [4].
Celle-ci nous a fait part de son plus vif mécontentement.
Nous sommes totalement consternés par votre démarche, dans la mesure où vous ne pouvez pas ignorer qu’elle nuit à l’image de marque et au crédit de notre société.
Elle met également en péril le lien commercial l’unissant à [4].
Nous considérons que votre manière de faire est gravement fautive.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez fourni aucune explication valable nous permettant de comprendre votre démarche ni de l’analyser autrement que comme un manquement grave à l’obligation de loyauté à laquelle vous être contractuellement tenue.
Une telle attitude, particulièrement attentatoire à notre entreprise, est totalement incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail.
C’est pourquoi nous avons décidé après réflexion, de vous notifier votre licenciement pour faute grave. (')'.
3. Mme [H] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 30 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
4. Par jugement du 25 février 2022 notifié à Mme [H] le 2 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
— dit que le licenciement de Mme [Y] [H] est requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne la société [7] à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— 1 504,48 euros au titre du préavis et 150,44 euros au titre des congés payés qui y afférent ;
— 376 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 750 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 1 128 euros d’indemnité pour mise à pied conservatoire abusive ;
— ordonne la remise des fiches de paye rectifiées, la remise de l’attestation [8] et le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
— déboute la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire du [7] jugement ;
— condamne la société [7] aux entiers dépens.
5. Par déclaration du 1er avril 2022 notifiée par voie électronique, la SAS [7] a interjeté appel de ce jugement.
6. Le 9 juin 2022, la SAS [7] a signifié sa déclaration d’appel à Mme [H] suivant acte d’huissier délivré à personne.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 juin 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [7], appelante, demande à la cour de :
à titre principal,
— dire et juger que le licenciement de Mme [Y] [H] repose sur des faits matériellement établis, imputables à la salariée et constitutifs d’une faute grave ;
— infirmer en conséquence le jugement entrepris et le réformer dans toutes ses dispositions ;
— débouter intégralement Mme [H] de ses demandes ;
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement de Mme [H] reposait sur un motif réel et sérieux ;
— infirmer en conséquence le jugement entrepris et le réformer ;
— débouter Mme [H] de ses demandes indemnitaires ;
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
8. Mme [H] n’a toujours pas constitué avocat.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 4 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
10. En l’absence de constitution et de conclusions de Mme [H], il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l’appel de la SAS [7] au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l’appelante.
Sur le licenciement pour faute grave :
11. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
12. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
13. En l’espèce, il est reproché à la salariée d’avoir écrit au syndic de copropriété de son immeuble pour se plaindre de la prestation de nettoyage au sein de la résidence EIDER [Localité 6] effectuée par l’agent d’entretien employé par la société [7].
14. Pour justifier le licenciement, l’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
— le courriel du 19 août 2019 adressé par Mme [H] à Mme [N], 'Principale de copropriétés', '[4] " qui est restitué dans la lettre de licenciement ;
— un courriel de Mme [N] à la société [7], ayant pour objet : '[Adresse 2] [Localité 6] – NON RESPECT DU CONTRAT D’ENTRETIEN', rédigé dans ces termes:
'Importance : Haute
Monsieur [T],
Je viens par la présente vous informer du mécontentement du syndicat des copropriétaires [3] [Localité 5] dont vous avez la charge en entretien. En effet, Mme [H], copropriétaire et membre du conseil syndical nous informe que les missions de votre équipe ne sont pas réalisées correctement ; il est constaté que le ménage est mal effectué (témoignage ci-dessous de Mme [H]), ce qui pose également, comme l’indique le courriel, la question du contrôle qualité de votre équipe de manager et du sérieux de vos équipes intervenantes (durée non respectée pour réaliser la mission dans de bonnes conditions).
Vous comprendrez que cette situation inacceptable, ne saurait perdurer.
Nous comptons sur votre diligence pour une reprise en main et faire respecter les termes de notre contrat.
Dans l’attente de votre retour.
Bien cordialement'.
15. Les premiers juges qualifient les termes employés par la salariée de 'maladroits'. Ils relèvent l’absence de démonstration par l’employeur d’une volonté de nuire de cette dernière, une prise de contact immédiate de la salariée avec '1'agent d’entretien pour l’en informer’ et l’absence de préjudice pour la société. Ils observent également que la société 'a attendu plus de 10 jours pour mettre à pied à titre conservatoire sa salariée et la convoquer à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave'. Enfin, ils observent que 'la réaction de l’employeur est disproportionnée par rapport aux faits reprochés’ ; que Mme [H] 'a agi dans le cadre de ses fonctions de membre du conseil syndical et n’a commis aucun manquement dans son obligation de loyauté vis-a-vis de son employeur'.
16. Ainsi, il est établi que la salariée s’est plainte auprès d’un client de la qualité du travail effectué par l’un de ses collègues et de manière générale de la prestation de la société [7], son employeur. La cour retient toutefois que Mme [H] avait, outre la qualité de salariée de la société [7], celle de membre du conseil syndical de la résidence EIDER [Localité 6] ; qu’il ressort de son courrier qu’elle est intervenue après que 'plusieurs résidents’ l’ait contactée 'en tant que membre de conseil syndical’ pour lui 'signaler un problème concernant la société de nettoyage’ ; que si son intervention auprès du syndic apparaît quelque peu indélicate s’agissant de la critique du travail d’un collègue de travail auprès d’un client de l’employeur, elle ne constituait pas une faute justifiant le licenciement de la salariée, qui avait également des responsabilités dans le cadre du conseil syndical et avait au préalable averti M. [L], son supérieur hiérarchique, responsable de secteur. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
17. Il convient de condamner la société [7] au paiement des sommes suivantes non contestées dans leur quantum par l’employeur :
— 1 504,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 150,44 euros au titre des congés payés afférents ;
— 376 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 128 euros d’indemnité pour mise à pied conservatoire abusive.
18. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
19. Pour une ancienneté de moins d’un an et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d’un mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782)
20. Il sera octroyé à la salariée qui avait moins d’un an d’ancienneté, la somme de 200 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 1.504,48 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les demandes accessoires :
21. La société [7] est déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement déféré sauf s’agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyés ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [Y] [H] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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