Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 14 novembre 2024, n° 24/00372
CA Grenoble
Confirmation 14 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit de propriété

    La cour a estimé que le trouble manifestement illicite n'était pas caractérisé, car la date d'installation des équipements litigieux n'était pas établie, justifiant ainsi le rejet de la demande de destruction.

  • Rejeté
    Utilisation d'un terme injurieux

    La cour a jugé que le terme 'incurie' ne constitue pas un propos injurieux dans le cadre des critiques réciproques entre le preneur et le bailleur.

  • Rejeté
    Obligation d'entretien du bailleur

    La cour a jugé que la demande de réfection de l'enrobé n'était pas liée à la demande principale de démolition et a été déclarée irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 14 nov. 2024, n° 24/00372
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00372
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 14 novembre 2024, n° 24/00372