Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 mai 2026, n° 26/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 6 MAI 2026
N° RG 26/00749 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZ2L
Copie conforme
délivrée le 06 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 mai 2026 à 17h25.
APPELANT
Monsieur [P] [R]
né le 3 avril 1995 à [Localité 1] (Portugal)
dit être de nationalité portugaise
comparant en visio-conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Pascale LAPORTE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH, en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 6 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026 à 16H15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 novembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le 27 novembre 2025 à 13h48 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h45 ;
Vu la requête déposée le 2 mai 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice par Monsieur [P] [R] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 3 mai 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ;
Vu l’ordonnance du 4 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [P] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 5 mai 2026 à 11h45 par Monsieur [P] [R].
Monsieur [P] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai jamais fait mon passeport. Je ne suis jamais allé en Guinée je n’ai pas de passeport guinéen. Je ne comprends pas. J’ai été scolarisé en France. Je suis de nationalité portugaise depuis toujours. J’ai perdu ma carte d’identité en 2021 puis je suis rentré en prison donc je n’ai pu la refaire. J’ai fait appel car en prison je n’ai pas eu le temps de refaire mes papiers. Je veux sortir m’occuper de mes parents malades, je veux être auprès d’eux, ils n’ont rien demandé. Moi-même je suis malade, j’ai un traitement à prendre. Je regrette ma bêtise, il s’agissait d’un accident. Il est vrai que j’ai déjà été condamné pour d’autres faits. J’ai une amende que je dois payer. J’ai ma famille dehors, ils m’attendent et ne m’ont pas vu depuis quatre ans. Le recours que j’ai fait on m’a dit qu’il était pas bon [à l’encontre du jugement du 18 décembre 2025 du tribunal administratif de Nice]. La seule solution que j’avais c’était de faire appel. J’ai fait appel devant le TA et on m’a dit que le dossier était irrecevable. Je regrette la bêtise que j’ai fait et je veux retrouver toute ma famille. Chez vous, il y a un procès pour mon frère qui a été assassiné dans le [Localité 2] [Localité 3]. J’étais mineur quand je suis arrivé en France avec mes parents'.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, au terme de la partie discussion, précise que 's’ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
L’article R741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.
Le premier juge a indiqué que selon les pièces versées au dossier la décision de placement en
rétention a bien été prise par une autorité compétente.
L’appelant conteste cependant la compétence de l’auteur de la décision de placement en affirmant qu’il appartenait à l’autorité administrative de produire la preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention sans expliquer en quoi la décision contestée n’est pas fondée.
Ce moyen sera rejeté étant au surplus observé que la délégation du signataire de l’acte, Mme [F], est expressément prévue aux termes de l’arrêté n°2026-624 du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 avril 2026.
Sur la légalité externe et le défaut de motivation
Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent par une motivation écrite comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’appelant reproche à l’administration de n’avoir pas procédé à une évaluation individuelle de son état de vulnérabilité, d’avoir indiqué à tort qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire national et n’avait pas fait de démarches pour régulariser sa situation alors qu’il est un ressortissant européen pour être de nationalité portugaise et avait omis de mentionner les éléments relatifs à sa situation familiale, outre le motif relatif à son absence de garanties de représentation.
Néanmoins le préfet n’était pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en faisait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent au regard des articles applicables du CESEDA et des circonstances liées à la situation personnelle de l’intéressé.
La seule circonstance que le retenu considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constitue pas en soi une insuffisance de motivation, étant rappelé au surplus que l’administration ne peut faire état que des informations dont elle disposait lorsqu’elle a pris sa décision.
En tout état de cause et contrairement aux allégations du retenu le préfet a d’une part mentionné dans l’arrêté de placement en rétention son état de vulnérabilité en estimant par des éléments circonstanciés qu’il n’était pas incompatible avec la mesure prononcée à son encontre et d’autre part logiquement considéré qu’à défaut de disposer de documents de voyage il se trouvait en situation irrégulière dès lors qu’il s’est référé dans sa décision à sa nationalité guinéenne.
Force est de constater que l’intéressé produit une attestation d’hébergement à l’occasion de cette procédure et dont le préfet n’était pas en possession lorsqu’il a pris sa décision.
Enfin l’autorité administrative n’a certes pas fait état de sa situation familiale mais cette absence de mention ne remet pas en cause les motifs sur lesquels l’administration s’est appuyée pour prendre ledit arrêté.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de base légale de l’arrêté
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
En l’espèce l’appelant invoque un manque de base légale de la décision de placement en rétention au motif qu’il serait de nationalité portugaise alors que l’arrêté de placement en rétention indique qu’il serait de nationalité guinéenne.
Toutefois M. [Z] [X] procède par affirmations quant à sa nationalité portugaise alors qu’est versée au dossier une carte d’étudiant à son nom délivrée par l’ambassade de Guinée Bissau du Portugal.
Il conviendra donc d’écarter ce moyen.
Sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
L’article 8 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’intéressé invoque l’incompatibilité entre la mesure de rétention et de sa vie familiale.
Toutefois la question de la violation de la vie privée et familiale de l’intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d’éloignement contestée.
En tout état de cause la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n’apparaît pas représenter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 10 décembre 2025 puis les 8 et 27 avril 2026 l’ambassadeur de Guinée de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement, qui plus au stade de la première prolongation de la mesure de rétention, sera écarté.
Les conditions d’une première prolongation sont réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 4 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 6 mai 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [B] [O]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 6 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [R]
né le 03 Avril 1995 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Guinéenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code des relations entre le public et l'administration
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