Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 mai 2026, n° 26/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 MAI 2026
N° RG 26/00856 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3JB
Copie conforme
délivrée le 22 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 mai 2026 à 10H15.
APPELANT
Monsieur [V] [H]
né le 21 février 1999 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Syrine TORKMAN, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie.
et de Monsieur [I] [P], interprète en langue Arabe, non inscrit sur la liste près la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, ayant prêté semrent ce jour
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 à 14h24,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 16 janvier 2025 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d’éloignement prise le 21 mars 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le 23 mars 2026 à 08h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 23 mars 2026 à 9h00;
Vu l’ordonnance du 21 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [V] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 mai 2026 à 14h47 par Monsieur [V] [H].
Monsieur [V] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel parce que mon état de santé n’était pas bien, il n’y a pas de nouveautés. Tous les jugements portaient sur le même objet, il n’y a pas de nouveau, je sais que j’ai fait des erreurs, j’ai été en prison, j’ai assumé ma peine. Par rapport à mon éloignement, le consulat n’a pas répondu, je suis très fatigué, mon état de santé est très grave… Mon état de santé est certifié par mon certificat médical, j’ai été menotté, ca ne m’a pas permis de faire des examens… Le médecin est là que deux fois par semaine, plusieurs personnes veulent le voir, je ne peux pas le voir, j’ai demandé aux policiers, mais ce n’est pas possible. J’étais incarcéré, en prison j’avais mon traitement avec moi dans ma cellule, ici c’est l’infirmier qui me donne mon traitement, il y a un protocole, mais je ne peux pas le respecter ici, normalement je fais une piqûre toute les huit heures, ici je là fait toutes les cinq heures. A l’extérieur j’ai mon traitement, j’ai mon appareil de glycémie, je peux contrôler de moi même. J’avais un hébergement à [Localité 2], pas ici. J’étais ici car je travaillais ici, je suis plaquiste… J’étais avec ma cousine là-bas à [Localité 3], j’habite avec elle. J’ai passé mes papiers à [Localité 4]. Qu’est-ce que je peux faire '… Je n’ai pas refusé de prendre le traitement, mais j’étais menotté, j’ai souffert pendant la prise de sang. J’ai pas refusé le traitement, mais j’étais menotté, j’arrivais pas à supporter. La preuve que je n’ai pas refuser, ils m’ont pris, ils ont essayé de faire une prise de sang mais j’ai refusé… Je rajoute que j’ai jamais déclaré que j’étais algérien'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir qu’elle a transmis le dernier certificat médical, il n’y a pas d’incompatibilité certifiée, mais c’est au médecin de l’OFII de faire ce certificat, or son client a des difficultés pour rencontrer un médecin, il a bien un traitement, mais il n’ a pas de suivi précis. C’est pour cela que l’intéressé est très fatigué. A la fin du certificat il est précisé qu’il a quitté l’hopital contre avis médical, car il était constamment menotté… Il n’a pas refusé le traitement, il a demandé à être démenoté, mais il a pas eu cette possibilité, il a eu beaucoup de prises de sang, il a préféré retourner au centre de rétention administrative dans ces conditions.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que sont versés au dossier les mêmes éléments médicaux qui datent d’avril 2026, ils ne sont pas récents, il n’y a pas de nouveaux éléments, pour statuer sur l’incompatibilité ou l’aggravation de l’état de santé de l’appelant. Le menottage est parfaitement régulier, il ne vient pas contrecarrer les exigences médicales. Rien ne dit que cela entrave les soins du retenu, aucun certificat ne prévoit que le menottage est incompatible. L’administration a bien pris en compte l’état de santé depuis le début et l’intéressé a reçu son traitement. Rien n’atteste que le protocole n’est pas suivi. Il a refusé des soins hospitaliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès 23 mars 2026 le consul général de Tunisie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire puis le 17 avril 2026 le consul général d’Algérie aux mêmes fins.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera donc écarté.
2) – Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
L’intéressé explique dans sa déclaration d’appel qu’il souffre de diabète sévère, nécessitant un traitement et un suivi et qu’il n’est justifié d’aucun examen sérieux, concret et individualisé de et la compatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention. L’administration ne démontre en effet ni l’accès effectif aux soins nécessaires, ni l’absence de risque d’aggravation de son état, ni la compatibilité de son enfermement avec sa vulnérabilité médicale. Il considère ainsi que le maintien en rétention porte une atteinte disproportionnée à sa dignité et à son droit à la santé, en méconnaissance des dispositions du CESEDA ainsi que des articles 3 et 5 de la CEDH et qu’en tout état de cause il doit avoir accès aux soins en rétention s’il en fait la demande.
L’ordonnance rendue le 22 avril 2026 par la juridiction de céans avait relevé que l’appelant «communique deux certificats médicaux l’un du docteur [S] en date du 10 avril 2026 mentionnant que le maintien en rétention de l’intéressé est 'préjudiciable pour son état de santé’ et le second du docteur [X] certifiant que l’intéressé présente un 'diabète insulino-dépendant déséquilibré en cours de solution thérapeutique par réadaptation des doses d’insuline’ en date du 20 avril 2026 de sorte qu’il ne résulte pas de ces documents que l’état de santé de Monsieur [V] [H] serait incompatible avec son maintien en rétention».
L’appelant verse de nouvelles pièces au dossier relatives à son admission le 24 avril 2026 au centre hospitalier de [Localité 3] pour une hyperglycémie et cétonomie sur rupture de traitement. Aux termes d’un document signé par lui-même et des professionnels de santé en date du 25 avril 2026 à 14 heures 39 il certifie avoir consulté le service des urgences adultes de l’hôpital Nord de [Localité 3] le 24 avril 2026, avoir compris les risques encourus tels qu’une hyponatrémie, un trouble de conscience et un coma, et 'déclare vouloir néanmoins quitter le service d’Accueil des Urgences Nord et refuser les soins (ou l’intervention) que me propose ce médecin', dégageant ainsi le docteur [G] et l’hôpital de toute responsabilités. Le docteur [J] mentionne le même jour à 14 heures 42 une sortie contre avis médical.
Toutefois, ainsi que l’avait rappelé cette juridiction et contrairement aux allégations de l’intéressé, il appartient à celui-ci en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer qu’il ne bénéfice pas d’un accès effectif aux soins nécessaires, qu’il risque de voir aggraver son état et surtout que son maintien en rétention est incompatible avec sa vulnérabilité médicale.
En l’occurrence le premier juge souligne à juste titre que sa dernière hospitalisation résulte d’une mise en danger volontaire par refus de traitement, qu’il a écourté volontairement son séjour dans un établissement de soins et qu’en conséquence il ne peut se prévaloir de la dégradation de son état de santé.
Ainsi M. [H] ne rapporte pas les preuves réglementairement mises à sa charge alors au surplus que lui et son conseil ont admis à l’audience qu’il bénéficiait en rétention d’un traitement qui ne correspondait pas exactement aux prescriptions médicales antérieures.
Dès lors, si l’inconfort lié à sa situation ne peut être nié, en aucun cas il ne démontre l’existence d’une incompatibilité entre son état de santé et son maintien au centre de rétention administrative.
Ce moyen lié à sa vulnérabilité sera donc écarté.
La demande de troisième prolongation ne peut qu’être validée conformément aux critères légaux de l’article L742-4 du CESEDA, la décision dont appel étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 21 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 22 mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [N] [U]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [H]
né le 21 Février 1999 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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