Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 janv. 2026, n° 25/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 juillet 2025, N° 4503 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°12 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] – RG n° 4503
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00350 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL22S
Vu le recours formé par :
Maître [O] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Madame [Y] [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante
Défendeur au recours,
NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marine VINCENT, Greffier au débat;
Par décision réputée contradictoire, statuant à notre audience du 26 Novembre 2025 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats';
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 30 octobre 2024, Mme [Y] [V] [S] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne d’une contestation des honoraires de Me [O] [P], et sollicité le remboursement de la somme de 1.440 € TTC versée par provision.
Par décision du 1er juillet 2025, le bâtonnier a déclaré recevable et fondée la demande de Mme [Y] [V] [S], ordonné le remboursement de honoraires versés à Me [O] [P] à hauteur de 1.440 € TTC, et condamné Me [O] [P] à payer cette somme à Mme [Y] [V] [S].
Cette décision a été notifiée à Me [O] [P], par lettre recommandée en date du 1er juillet 2025, avec demande d’avis de réception, signé le 2 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée le 5 août 2025, Me [O] [P] a formé un recours devant le premier président de cette cour.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 12 septembre 2025, dont seule Mme [Y] [V] [S] a accusé réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 26 novembre 2025.
Me [O] [P] a été citée à comparaître à cette audience, par acte de commissaire de justice signifié à l’étude, le 3 novembre 2025.
A l’audience, le délégué du premier président a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours, pour avoir été formé hors délai.
Mme [Y] [V] [S] a indiqué qu’il lui semblait que le recours de Me [O] [P] avait été formé tout juste avant l’expiration du délai. Elle a sollicité, en tout état de cause, la confirmation de la décision du bâtonnier, en expliquant que l’avocate n’avait accompli aucune diligence justifiant le paiement de la provision de 1.440 € qu’elle lui avait réglée.
Bien que régulièrement citée à comparaître, Me [O] [P] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 176, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, est susceptible de recours, dans un délai d’un mois, devant le premier président de la cour d’appel, saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le délai de recours d’un mois court à compter de la notification de la décision du bâtonnier.
Il résulte de l’article 668 du code de procédure civile que la date de notification par la voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est destinée, la date de réception de la lettre.
En l’espèce, la lettre recommandée notifiant la décision du bâtonnier, adressée par l’ordre des avocats aux parties, rappelle expressément la durée et le point de départ du délai, ainsi que les modalités du recours devant le premier président.
L’avis de réception de cette lettre a été signé par Me [O] [P] le 2 juillet 2025, ce dont il résulte que le délai de recours expirait le lundi 4 août 2025 à minuit.
Or, Me [O] [P] a introduit un recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée le 5 août 2025, comme l’atteste le cachet des services de la Poste apposé sur le pli, soit au-delà du délai imparti.
Le recours de Me [O] [P] sera, dès lors, déclaré irrecevable.
Me [O] [P] supportera la charge des dépens du recours.
PAR CES MOTIFS
DECLARE le recours de Me [O] [P] irrecevable,
CONDAMNE Me [O] [P] aux dépens du recours.
'
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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