Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 avr. 2026, n° 26/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 AVRIL 2026
N° RG 26/00673 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY4F
Copie conforme
délivrée le 23 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Avril 2026 à 11H50.
APPELANT
Monsieur [I] [G]
né le 07 Mars 1993 à [Localité 2]
de nationalité Italienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [J] [Z], interprète en Russe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier.
INTIMÉE
[Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENNIGUER.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Avril 2026 devant Mme Magali VINCENT, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 à 11h40
Signée par Mme Magali VINCENT, Conseillère et Madame Nesrine OUHAB, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Digne les Bains en date du 07 octobre 2025 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mars 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 mars 2026 à 09h13 ;
Vu l’ordonnance du 22 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Avril 2026 à 16H09 par Monsieur [I] [G] ;
Monsieur [I] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis né à [Localité 3]. Je n’ai rien à dire sur ma situation . Oui j’ai une adresse, une connaissance m’héberge à [Localité 1], je suis en France depuis le mois de juillet de l’année dernière. Avant l’interpellation je n’avais pas de traitement , le traitement a commencé quand je suis arrivé au CRA. J’étais malade en prison . Je n’ai pas de famille en France , je n’ai pas de papier d’identité.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Il est rapproché l’insuffisance de situation il est en France depuis juillet 2025. il a un logement depuis cette date, il a été diagnostiqué porteur d’hépatite C . Il est vulnérable , ce qui fait parti des éléments qui auraient du être pris en compte par le préfet, ce qui n’est pas le cas . Il est rapproché la méconnaissance. On peut constater que le premier juge a autorisé le prolongement de la détention son comportement serait une menace pour l’ordre publique , il n’a eu qu’une seule condamnation.
Il ne s’est rein passé depuis le 24-03-2036, ça fait plus de 20 jours que nous n’avons rien dans ce dossier Le consulat italien a été saisit , son identité est inconnu par leurs services . Sur son état de santé il est incompatible avec le CRA, il a indiqué qu’il avait déjà un traitement avant de rentrer dans le CRA. Le traitement qu’il prend n’est pas complet par rapport à ce qui était prescrit par le médecin, il a vu qu’une seul fois le médecin. Je demande d’infirmer la décision du premier juge et de relâcher.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Il a été interdit du territoire pendant 5 ans , au titre de la fin de non recevoir visé et qui tient à l’absence des pièces justificatif, celui ci manque .Dans le registre , il est mentionné les diligences faites, c’est la jurisprudence constante que les éléments consulaire . Je demande le rejet de la fin de non recevoir.
Cette décision est motivé en droit et en faite, il est fait référence à la situation de monsieur, sur la décision sur laquelle est fondé le placement , il n’a pas de document d’identité , il est fait référence à son profil pénal qui tient à sa condamnation le 7-10-20025 , l’administration n’est pas contrainte de justifier les éléments , elle applique les critères légaux .
Mr [F] est dans l’impossibilité de produire des documents d’identité .
La menace à l’ordre publique , elles sont caractérisés les retenus qui ont été incarcéré et qui ont été placé au CRA, on constate une situation de précarité, la main levé de rétention serait inadéquate à sa situation.
Les garanties de représentaiton , il n’en disposent pas , il n’y a pas délément nouveau sauf le certificat médicale qui ne fait pas état de sa présence au CRA. Ce traitemernt pourra se poursuivre , les unités médicale du CRA sont habilité pour le suivie du traitement. Il est bien pris en charge. Il y a un doute sur l’identité de Mr [F] concernant son identité Italienne , il ne parle aucun mots d’Italien , il a fait ses études en Russie . Il indique être ressortissant de l’espace CHENGEN, le juge d’appel a souligné le fait que Mr [F] voudrait que l’on prenne en compte son appartenance à un pays européen afin de bénéficier des droits .Je vous demande de rejeter l’ensemble des éléments soulevé et de confirmer la première décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la fin de non-recevoir
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu’ « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
En l’espèce, l’appelant soulève à tort le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées. En effet, il apparaît que les diligences effectuées sont indiquées sur le registre, bien qu’elles ne soient pas obligatoires au sens du texte précité.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
Selon l’article L743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, l’ordonnance contestée concerne une seconde prolongation, une première décision de prolongation ayant été rendue le 28 mars 2026 confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 mars 2026. Or, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention a déjà été tranché à cette occasion.
Dès lors, ce moyen a déjà été purgé et il sera déclaré irrecevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En l’espèce, l’intéressé est arrivé en France au mois de juillet 2025 selon ses déclarations et a été condamné dès le mois d’octobre 2025 pour des faits commis en septembre 2025 et a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans. Toutefois, ni l’ordonnance de prolongation de rétention du juge des libertés et de la détention, ni la Préfecture n’ont fondé leur décision sur la menace à l’ordre public. C’est donc à tort que l’intéressé soulève ce moyen qui sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires italiennes ont été saisies dès le 24 mars 2026, puis relancées les 2 et 20 avril 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté.
Sur le moyen tiré des perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Si en l’espèce, l’identité de M. [G] et surtout sa nationalité sont incertaines, les démarches auprès des autorités italiennes ont été effectuées et aucun élément ne permet de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’état de santé
Aux termes des dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
En l’espèce, M. [G] indique que son état de santé ne lui permet pas la prolongation de son placement en rétention. Toutefois, il ressort du certificat médical du 26 mars 2026 qu’il produit, qu’il n’est traité pour une hépatite C que depuis son placement en rétention et n’en avait pas fait état auparavant. Il ne peut donc être reproché au Préfet de ne pas l’avoir mentionné dans son arrêté. Par ailleurs, la seule pièce médicale produite ne permet pas de caractériser un état incompatible avec son placement en rétention administrative ou qui ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge dans le cadre de celle-ci, mais ne se prononce que sur un éventuel éloignement.
En conséquence, ce moyen sera rejeté et l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [G]
Assisté d’un interprète
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