Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 mai 2025, n° 24/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 11 juin 2024, N° 2023R00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GAIA SECURITE, S.A.S. GAIA HOLDING c/ S.A.R.L. RLK INVESTISSEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
N° RG 24/02936 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2YH
S.A.S. GAIA HOLDING
S.A.S. GAIA SECURITE
c/
S.A.R.L. RLK INVESTISSEMENT
SELARL PHILAE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 11 juin 2024 (R.G. 2023R00619) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 juin 2024
APPELANTES :
S.A.S. GAIA HOLDING, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
S.A.S. GAIA SECURITE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentées par Maître Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. RLK INVESTISSEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Sarah GUEMATI susbtituant Maître Jérémy LAMBERT de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
SELARL PHILAE, ès qualité de mandataire judiciaire de la société GAIA HOLDING par jugement du 28 août 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, domiciliée en cette qualité [Adresse 5]
Représenté par Maître Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La société Gaia Sécurité, créée en 2013 par M. [L] et Mme [K], exerce une activité de vente, installation d’alarme, conseil en entreprise privée, publique, collectivités locales et autres activités annexes.
Par acte du 2 septembre 2022, MM. [H], [D] et [Y], cessionnaires d’une part, et Monsieur [L] et Madame [K], cédants d’autre part, ont conclu un protocole de cession portant sur l’acquisition des titres de la société Gaia Sécurité sous conditions suspensives.
La société Gaia Holding s’est substituée aux cessionnaires afin de procéder à cette acquisition.
Les cédants ont apporté l’intégralité des titres de la société Gaia Sécurité à la société RLK investissement par acte d’apport du 5 septembre 2022.
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2022, la société RLK investissement a conclu avec la société Gaia Holding un acte réitératif de cession des titres de la société Gaia Sécurité.
Un différend va naître entre les parties sur le calcul et le paiement du prix définitif des titres devant être constater par la signature d’un acte définitif.
Après mise en demeure du 24 mai 2023, la société RLK investissement a fait assigner le 28 août 2023, la société Gaia Holding devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement du solde du prix de cession définitif.
2- Par ordonnance rendue le 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— reçu l’intervention volontaire de la société Gaia Sécurité,
— débouté la société Gaia-holding et la société Gaia Sécurité de l’ensemble de leurs demandes.
— condamné la société Gaia-holding SAS à régler à la société RLK Investissement SARL une somme provisionnelle totale de 566.232 euros au titre du solde du prix de cession définitif, outre intérêt au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sans qu’il soit inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal ni supérieur à 13,75 %, à compter du 10 Juin 2023.
— débouté la société RLK investissement de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts.
— condamné la société Gaia-holding à régler à la société RLK investissement une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Gaia-holding aux dépens.
Par déclaration en date du 25 juin 2024, les sociétés Gaia holding et Gaia Sécurité ont relevé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués intimant la société RLK Investissement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/02936.
Par déclaration en date du 5 juillet 2024, les sociétés Gaia holding et Gaia Sécurité ont relevé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués intimant la société RLK Investissement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/03180.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier le 8 août 2024, sous le numéo de RG 24/02936.
Par jugement rendu le 28 août 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Gaia Holding et a désigné la SELARL Philae en qualité de mandataire judiciaire.
Celle-ci est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 11 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Gaia Holding, la Selarl Philae es qualité de mandataire judiciaire de la société Gaia Holding, et la société Gaia Sécurité demandent à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1137 du code civil,
Vu les articles 145, 700, 872 et 873 du code de procédure civile,
A titre liminaire
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, compte tenu des éléments nouveaux survenus depuis lors,
— recevoir les sociétés Gaia Holding et Gaia Sécurité en leur appel et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
En premier lieu,
A titre principal,
— débouter la société RLK Investissement de ses demandes de paiement provisionnel compte tenu du placement de la société Gaia Holding en redressement judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte de la contestation du prix définitif de la cession des titres de la société Gaia Sécurité calculé par la société RLK investissement ;
— débouter purement et simplement la société RLK investissement de ses demandes de paiement provisionnel à l’encontre de la société Gaia Holding se heurtant à de multiples contestations sérieuses et l’inviter à mieux se pourvoir ;
En deuxième lieu,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert du chiffre qu’il plaira afin de :
— auditer les comptes 2021 et 2022 de la société Gaia Sécurité, ayant servi à la valorisation du fonds de commerce et à l’arrêté du prix définitif ;
— déterminer s’il reflète une image sincère, fidèle et véritable de son activité ;
— déterminer si l’activité de la société Gaia Sécurité sur la période courant entre le 1er août 2022 et le 31 décembre suivant est cohérente avec celle réalisée sur la période du 1er au 31 juillet 2022 et ainsi déterminer si la société Gaia Sécurité a été gérée par son dirigeant comme un bon père de famille jusqu’à la signature de l’acte réitératif de cession des titres ;
— déterminer si les diverses anomalies qui pourraient être relevées auraient pu être identifiées par la société Gaia Sécurité avant la signature de l’acte réitératif de cession ;
— évaluer leurs éventuelles conséquences sur la fixation du prix de cession des titres.
En troisième lieu,
— condamner la société RLK investissement à verser à la société Gaia Sécurité faute de cession du contrat de crédit-bail portant sur le véhicule de marque Tesla, à parfaire au jour de cession :
— à titre principal, une somme provisionnelle de 75 900 à titre de dommages et intérêts, actualisée au mois d’octobre 2024 ;
— à titre subsidiaire, une somme provisionnelle de 66 000 euros à titre de dommages et intérêts, actualisée au mois d’octobre 2024 ;
— à titre infiniment subsidiaire, une somme provisionnelle de 9 900 euros à titre de dommages et intérêts, actualisée au mois d’octobre 2024
— ordonner à la société RLK, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, d’avoir à accomplir les diligences nécessaires pour le transfert du crédit-bail à son profit ;
En tout état de cause,
— condamner la société RLK investissement à régler une somme totale de 10 000 euros aux sociétés Gaia Holding et Gaia Sécurité au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance que dans le cadre de la présente procédure d’appel outre les entiers dépens.
— débouter purement et simplement la société RLK investissement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tout aussi infondées qu’injustifiées.
4- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 26 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société RLK investissement demande à la cour de:
Vu les articles 1103, 1217 et 1342 du code civil,
Vu les articles 9, 835 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal
— recevoir la société RLK investissement dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société Gaia Holding, la société Philae et la société Gaia Sécurité de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
— confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11 juin 2024 en ce qu’il a jugé comme suit :
« recevons l’intervention volontaire de la société Gaia Sécurité,
déboutons la société Gaia Holding et la société Gaia Sécurité de l’ensemble de leurs demandes.
condamnons la société Gaia Holding SAS à régler à la société RLK investissement SARL une somme provisionnelle totale de 566 232 euros au titre du solde du prix de cession définitif, outre intérêt au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sans qu’il soit inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal ni supérieur à 13,75% à compter du 10 Juin 2023.
déboutons la société RLK investissement de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts.
condamnons la société Gaia Holding à régler à la société RLK investissement une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
condamnons la société Gaia Holding aux dépens. »
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société Gaia Holding, la société Philae et la société Gaia Sécurité au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Gaia Holding, la société Philae et la société Gaia Sécurité au paiement des entiers dépens de l’instance
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5- En l’absence de toute contestation de ce chef, et compte tenu du caractère récent de l’ouverture du redressement judiciaire de la société Gaia Holding, il convient de faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, et de fixer la clôture à l’instruction à la date de l’audience.
Sur la demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance
Moyens des parties :
6- L’appelant fait valoir que la société Gaia Holding a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 août 2014, de sorte que l’ordonnance entreprise doit être infirmée en application de l’article L.622-21 du code de commerce.
7- La société RLK ne présente pas de conclusions spécifiques sur les conséquences des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce et demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Gaia Holding à lui régler une somme provisionnelle totale de 566 232 euros au titre du solde du prix de cession définitif, outre intérêt.
Réponse de la cour :
8- L’article L622-21 du code de commerce dispose :
'I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.'
9- En l’espèce, par jugement rendu le 28 août 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Gaia Holding et a désigné la SELARL Philae en qualité de mandataire judiciaire.
10- Par conclusions signifiées le 9 octobre 2024, la société Philae ès-qualité est intervenue volontairement à la procédure d’appel introduite par la société Gaia Holding.
11- La créance de la société RLK Investissement est une créance antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
12- Or, l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant dans le cadre d’une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, ne peut rendre une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance et ne saurait dès lors fixer la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire, la créance invoquée par le cédant devant être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire.
13- En application de la règle de l’interdiction des poursuites, résultant de l’article L.622-21 du code de commerce, il convient en l’espèce d’infirmer l’ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par la société RLK Investissement, au titre du solde du prix de cession définitif des titres de la société Gaia Sécurité.
Sur la demande d’expertise:
Moyens des parties:
14- Se fondant sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les sociétés appelantes sollicitent la désignation d’un expert professionnel du chiffre, au motif qu’elles ont identifié plusieurs anomalies permettant de considérer que les comptes de la société Gaiai Sécurité, tels que présentés par la société RLK Investissement, ne sauraient refléter une image sincère et fidèle de sa situation financière et économique.
15- La société RLK Investissement réplique que la société Gaia Holding ne fait état d’aucun élément sérieux de nature à démontrer l’inexactitude des comptes de référence, qu’elle n’a d’ailleurs jamais contesté avant l’introduction de l’instance.
Elles font valoir que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile s’appliquent avant tout procès ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elles estiment en conséquence que la demande d’expertise est fallacieuse et dilatoire et n’a pour seul objectif que de retarder le paiement du solde du prix des titres cédés.
Elle conclut donc au rejet de la demande d’expertise, particulièrement tardive et sans rapport avec l’objet initial de la présente instance.
Réponse de la cour:
16- Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
17- Le protocole de cession des titres du 2 septembre 2022 contient en page 11 une clause aux termes de laquelle à compter de la communication des comptes de cession et du calcul du prix définitif des titres à l’acquéreur, celui-ci disposera d’un délai maximum de 40 jours pour les contrôler ou les faire contrôler, à ses frais, par le cabinet de son choix.
18- Cette clause ne créée pas un délai de forclusion contractuelle, de nature à rendre irrecevable, au-delà du délai précité de 40 jours, une demande de mesure d’instruction par voie de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au stade du référé, il ne peut donc être tiré aucune conséquence juridique du délai qui s’est écoulé jusqu’à l’assignation introductive d’instance.
19- La cessionnaire fait grief à la cédante d’avoir présenté des comptes qui ne donnaient pas une image sincère et fidèle de la situation financière de la société Gaia Sécurité.
Elle énonce un certain nombre de faits précis:
— dans les comptes de référence au 15 septembre 2022, le montant des provisions pour dépréciation n’aurait pas été effectué à hauteur de 100% des créances clients de plus de 45 jours, ainsi que prévu à l’article 5.13 de la promesse de cession du 2 septembre 2022; alors même qu’au 31 décembre 2021, le montant des provisions pour créances douteuses s’élevait à 20598 euros, et que la société Drone protect systeme avait une dette de 39000 euros envers la société Gaia Sécurité,
— le fonds de commerce a été évalué à la somme ferme et définitive de 1'850'000 euros sur la base de la situation comptable arrêtée au 31 juillet 2022, alors qu’à compter du 1er août 2022, la société RLK a cessé de gérer raisonnablement la société Gaia sécurité, ce que démontre une chute considérable de chiffre d’affaires mensuel (129'295 euros sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2022, et 54'183 euros entre le 1er août et le 30 novembre 2022, en excluant une période de 15 jours au cours du mois d’août,
— les capitaux propres de la société Gaia sécurité auraient dû ressortir déficitaires et non créditeurs dès lors que plusieurs factures ont été comptabilisées en chiffres d’affaires alors qu’il s’agissait de produits constatés d’avance à hauteur d’une somme d’environ 80'000 euros.
— Dans son rapport du 2 juin 2023, le cabinet d’expertise comptable [B] [T] a établi une liste d’anomalies, qui caractériserait l’absence de conformité des comptes avec les règles comptables de prudence et de sincérité (omission de commissions devant être versé à un salarié, évaluation erronée du stock au 31 juillet 2022, défaut de prise en compte du coût de sortie de certains salariés, absence de provisions sur le montant des travaux à réaliser sur le matériel de transport).
20- Ainsi, les sociétés appelantes justifient suffisamment de l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans la perspective d’une possible instance au fond sur le fondement de man’uvre dolosives (indépendamment des conditions de mise en 'uvre de la garantie d’actif et passif).
21- Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance et de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande concernant l’absence de transfert du contrat de crédit-bail:
Moyens des parties:
22- Les appelantes font valoir que contrairement aux engagements qu’elle a souscrits dans le protocole de cession, la société RLK n’a pas procédé au transfert d’un contrat de crédit-bail afférent à un véhicule de marque Tesla, de sorte que la société Gaia holding a dû régler une somme de 938 euros par mois au titre de ce contrat sans bénéficier de jouissance du véhicule. Les appelantes sollicitent en conséquence le versement d’une provision à titre de dommages et intérêts arrêtés au mois de mars 2025.
23- La société RLK Investissement réplique que les sommes réclamées par les appelantes, d’un montant variable, sont sans comparaison avec celle exigible au titre du prix de cession (566'232 euros), et qu’en dépit de plusieurs propositions amiables de sa part, la société Gaia holding n’a pas permis de trouver une solution à la situation créée par le refus, opposé par le crédit bailleur, de transférer le contrat de leasing à la société RLK sécurité.
Réponse de la cour:
24- Il résulte des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
25- Il est stipulé à l’article 3 du protocole de cession des titres de la société Gaia sécurité que le véhicule de marque Tesla immatriculé FX 651 YH, objet d’un contrat de crédit-bail, serait transféré au vendeur, préalablement à la cession; et que le vendeur s’engageait à rapporter toute mainlevée d’inscription en lien avec ce véhicule après avoir transféré le contrat de crédit-bail.
26- Il es constant que le transfert du contrat de crédit-bail n’a pas été réalisé. Pour autant, il n’est justifié ni du paiement effectif des échéances de ce contrat par Gaia Holding, ni du fondement de l’action en paiement; aucune stipulation du protocole de cession ne prévoyant les obligations respectives des parties, dans le cas où le crédit-bailleur refuserait le transfert du contrat.
27- Il existe donc sur ce point est en litige une contestation sérieuse qui ne peut donner lieu à décision en référé.
Sur les demandes accessoires :
28- Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture, et fixe la clôture de l’instruction à la date de l’audience, le 11 mars 2025,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL Philae en qualité de mandataire judiciaire de la société Gaia Holding,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux le 11 juin 2024 SAUF en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Gaia Sécurité en paiement de dommages-intérêts, au titre du remboursement des échéances de crédit-bail sur le véhicule de marque Tesla,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 août 2024, ouvrant une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Gaia Holding,
Dit n’y avoir lieu à référé, en ce qui concerne la demande formée par la société RLK Investissement, en paiement de la somme de 566'232 euros au titre du solde du prix de cession définitif, outre intérêts,
Ordonne une expertise;
Désigne pour y procéder M. [V] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux
A.C.T.E [Adresse 3]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7] avec la mission suivante
— Examiner les comptes 2021 et 2022 de la société GAIA SECURITE, ayant servi à la valorisation du fonds de commerce et à l’arrêté du prix définitif ;
— Déterminer s’ils reflètent une image sincère, fidèle et véritable de son activité ;
— Dire s’il existe des anomalies dans les comptes précitées, au regard des normes comptables,
— Déterminer si l’activité de la société Gaia Securite sur la période courant entre le 1 er août 2022 et le 31 décembre suivant est cohérente avec celle réalisée sur la période du 1 er au 31 juillet 2022 et fournir ainsi à la juridiction qui serait éventuellement saisie de déterminer si la société Gaia Securite a été gérée de manière raisonnable par son dirigeant jusqu’à la signature de l’acte réitératif de cession des titres ;
— Déterminer si les diverses anomalies qui pourraient être relevées auraient pu être identifiées par la société Gaia Securite avant la signature de l’acte réitératif de cession
— Évaluer leurs éventuelles conséquences sur la fixation du prix de cession des titres.
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser,
de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la
poursuite de ses opérations;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses
frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent;
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur
adresser son document de synthèse;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières
observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure
civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises
au delà de ce délai.
Dit que la société Gaia Holding, assistée de la Selarl Philae es qualité et la société Gaia Sécurité feront (l’une à défaut de l’autre) l’avance des frais d’expertise et devront consigner auprès du régisseur de la cour d’appel de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité, la somme de 6000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard huit mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours
à compter de sa réception ;:
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit qu’en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’expertise sera effectué par le juge du tribunal de commerce de Bordeaux en charge du contrôle des mesures d’instruction,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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