Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRUF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 11 Décembre 2023
APPELANTE :
Madame [L] [B]-[H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
SARL DU HANOVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B]-[H] (la salariée) a été engagée en qualité de serveuse (niveau 1, échelon 1) par la SARL du Hanovre (la société) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR).
Les associés de la société qui exploite un pub-brasserie, étaient : Mme [B]-[H] à 50 % et M. [M] [H] (50 %), son époux, qui était le gérant de la société.
M. [H] et Mme [B]-[H] étaient en cours de divorce depuis plusieurs années.
Le 28 janvier 2022, Mme [B]-[H] et la société ont conclu une rupture conventionnelle qui a été homologuée par la DIRECCTE le 17 février 2022.
Par requête du 1er juillet 2022, Mme [B]-[H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en paiement de diverses sommes liées à l’exécution de son contrat.
Par jugement rendu en formation de départage du 11 décembre 2023, ce conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [B]-[H] de sa demande de rappel de salaire de septembre 2019 au 18 février 2022 ainsi que de celle de congés payés afférents,
— condamné la SARL du Hanovre à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaire lié à la qualification de février à août 2019 : 74,32 euros brut
— congés payés afférents : 7,43 euros
— exécution déloyale du contrat de travail : 1 500 euros
— remboursement des précomptes de complémentaire santé, indus de janvier 2020 à février 2022 : 364 euros net,
— débouté Mme [B]-[H] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamné la SARL du Hanovre à lui remettre une attestation destinée au Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent jugement,
— dit que les condamnations ayant un caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
— condamné la SARL du Hanovre à verser à Mme [B]-[H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté la SARL du Hanovre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 11 janvier 2024, Mme [B]-[H] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, en remboursement des précomptes de complémentaire santé indus, de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ainsi qu’en ce qu’il a débouté la SARL du Hanovre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déboutée de ses demandes relatives au travail dissimulé, à l’indemnité compensatrice de congés payés, à un rappel de salaire de septembre 2019 à février 2022 ainsi qu’en ce qu’il a condamné la SARL du Hanovre à lui verser la somme de 74,32 euros brut à titre de rappel de salaire lié à la qualification de février à août 2019, outre la somme de 7,43 euros de congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle aurait dû être classée employé qualifié – niveau III – échelon 1,
— juger que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée
— condamner la SARL du Hanovre à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaire de septembre 2019 au 18 février 2022 : 48 181,33 euros brut
— congés payés afférents : 4 818,13 euros brut
— rappel de salaire du fait de la classification : 3 339,54 euros brut
— congés payés afférents : 333,95 euros brut
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, condamner la société à lui verser, à titre principal, la somme de 10 297,20 euros net, et celle de 10 115, 22 euros net, à titre subsidiaire,
— condamner la société à lui verser :
— rappel d’indemnité compensatrice de congés payés : 554,94 euros brut,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution forcée : 3 000 euros,
— faire produire intérêt au taux légal à toutes les condamnations à intervenir,
— débouter la SARL du Hanovre de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SARL du Hanovre demande à la cour de :
— débouter Mme [B]-[H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B]-[H] de ses demandes relatives au travail dissimulé, au rappel de salaire de septembre 2019 au 18 février 2022, aux congés payés afférents et à l’indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu’en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 74,32 euros à titre de rappel de salaire lié à la requalification, outre celle de 7,43 euros au titre de congés payés afférents, pour la période de février à août 2019,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à diverses sommes au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents liés à la requalification de février à août 2019, de l’exécution déloyale, du remboursement des précomptes, des frais irrépétibles, aux dépens ainsi qu’en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à Mme [B]-[H] de procéder au remboursement des sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
Reconventionnellement,
— condamner Mme [B]-[H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents et de classification conventionnelle
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, tenu d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, l’employeur doit fournir au salarié le travail convenu.
Mme [B]-[H] sollicite un rappel de salaire en faisant valoir qu’à la suite de ses congés payés d’août 2018, elle s’est vue interdire l’accès au commerce, qu’elle y est retournée au mois d’octobre suivant puis qu’elle a été interdite de nouveau de travailler de la mi-janvier 2019 à la rupture de son contrat de travail. La société conteste cette version et fait valoir que l’appelante a trouvé un autre emploi à compter du 30 août 2019, que ses horaires étaient incompatibles avec ceux du pub, qu’elle ne pouvait donc plus exécuter son travail et n’était plus à sa disposition.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a fourni du travail au salarié, lequel peut prétendre au paiement de son salaire s’il se tient à la disposition de l’employeur, à la demande de ce dernier ou en vertu de dispositions légales ou conventionnelles, pour accomplir le travail qui lui incombe.
Il convient de constater que la période de rappel de salaire concerne la seule période du 1er septembre 2019 au 18 février 2022 et que l’employeur ne soutient pas, et encore moins, ne justifie de ce qu’il a fourni du travail à la salariée.
En outre, il résulte des bulletins de salaire de la période considérée, que d’une part, l’appelante était indiquée comme étant en « absence non rémunérée » et non en absence « injustifiée » comme allégué par la société et d’autre part, qu’elle n’a plus perçu de salaire jusqu’à la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
En effet, la société ne démontre pas avoir mis en demeure la salariée soit de justifier de son absence, soit d’exécuter sa prestation contractuelle.
Dans ces conditions, la société qui n’a pas rempli l’obligation primaire mise à sa charge, en l’occurrence de fournir du travail à sa salariée, ne peut valablement lui opposer une exception d’inexécution tenant au fait que cette dernière a retrouvé un emploi, à temps partiel, à compter du 1er septembre 2019.
Ceci est d’autant plus exact qu’il ressort des pièces de la procédure, et notamment des attestations établies (pièces n° 59 à 62 et 69) par des membres de la famille de la salariée et du gérant ainsi que par une amie de cette dernière (Mme [O]), qu’à deux reprises en août 2018 et janvier 2019, soit antérieurement à la période considérée, l’employeur a interdit à la salariée « formellement l’accès au commerce » et exigé qu’elle « retrouve un autre emploi ».
Par conséquent, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Concernant le rappel de salaire, les parties s’opposent sur le montant du taux horaire applicable, Mme [B]-[H] sollicite le bénéfice de la classification de niveau III, échelon 1 de la convention collective applicable alors qu’il n’est pas discuté qu’elle était employée comme serveuse, niveau 1, échelon 1.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.
L’annexe 1 de la convention collective applicable précise que le niveau I, échelon 1, ne requiert pas de formation au-delà de la scolarité obligatoire, consiste en des tâches simples ou analogues et répétitives en application de modes opératoires fixés, avec une autonomie limitée aux consignes simples et détaillées et en devant se conformer aux consignes et instructions reçues.
Le niveau III, échelon 1, exige un BEP ou équivalent ou une expérience prolongée et confirmée d’environ 2 ans, correspond à une activité variée, complexe et qualifiée dans une famille de tâches homogènes avec un pouvoir de décision concernant les modes opératoires, les moyens ou les méthodes à utiliser dont le salarié assume la responsabilité.
Il n’est pas discuté de ce que l’appelante disposait d’une expérience professionnelle importante de plus de 20 années.
De plus, s’il ressort des attestations produites qu’elle pouvait gérer la brasserie, ce n’était qu’à l’occasion des absences de son mari lorsqu’il se rendait à l’étranger ou qu’il chassait (lundi). Il n’est donc pas justifié qu’elle assurait quotidiennement les tâches nécessaires à la gestion du pub/brasserie.
Par conséquent, elle ne peut prétendre à la reclassification sollicitée faute d’une telle la preuve.
Toutefois, il s’infère de ces éléments que la salariée disposait d’une autonomie limitée, qu’elle effectuait des tâches variées et les opérations courantes sans recours systématique à une assistance hiérarchique.
Aussi, c’est à raison que les premiers juges ont reclassé la salariée au niveau I, échelon 3 de la convention collective applicable, mais c’est à tort qu’ils ont limité le rappel de salaire à la période de février à août 2019, inversant, sur ce dernier point, la charge de la preuve en considérant qu’elle ne démontrait pas, à compter du mois de septembre 2019, s’être tenue à la disposition de l’employeur alors qu’il appartenait à ce dernier de justifier préalablement qu’il lui avait fourni du travail.
Par conséquent, compte tenu des avenants relatifs aux salaires minima conventionnels n° 28 et 29 de la convention collective applicable, du taux horaire applicable à la classification niveau I, échelon 3, il convient d’allouer à la salariée les sommes suivantes :
du 1er septembre au 31 décembre 2019 : 1 611,51 euros (151,67 x 10,10 + 79,64) x 4 = 6 446,04 euros,
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 : 1 612,17 (151,67 x 10,10 + 80,30) x 24 = 38 692,08 euros,
du 1er janvier 2022 au 18 février 2022 : 1 781,42 (151,67 x 11,20 + 82,72) x 1,18 mois = 2 926,62 euros (1 781,42 + 1 781,42 x18/28),
soit un total de 48 064,74 euros, outre les congés afférents pour la somme de 4 806,47 euros.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision déférée sur ces chefs et de condamner la société à lui payer la somme de 48 064,74 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2019 au 18 février 2022 sur la base d’une classification niveau I, échelon 3, outre les congés afférents pour la somme de 4 806,47 euros.
Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-1 dispose que sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Se fondant sur cette disposition, l’appelante soutient qu’elle a toujours travaillé a minima 40 heures par semaine, qu’elle secondait le gérant dans l’exploitation du commerce du lundi au samedi de 8h30 à 16h30 et le remplaçait jusqu’à 1h du matin, lorsqu’il était absent pour s’adonner à son loisir, la chasse. Elle ajoute que l’intention de dissimuler les heures supplémentaires est manifeste puisque le gérant, son époux, connaissait ses horaires de travail.
La société fait valoir que le bar n’ouvrait pas avant 9h/9h30, que le lundi, le bar fermait à 23 heures et les autres soirs, au plus tard, à 1 h du matin, que la salariée travaillait de 9h à 15h avec une pause de 30 minutes, soit 5h30 par jour et 33 heures par semaine payées 35 heures, que les absences du gérant pour s’adonner à la chasse ont représenté une dizaine de lundis par an jusqu’en 2018 puisqu’après, il n’a pas repris de licence de chasse, et que la salariée a « compensé dans la semaine « les heures supplémentaires » réalisées le lundi par des heures de repos » (sic, page 14 des conclusions de la société). Elle relève que la salariée n’a jamais formé de réclamation à ce titre.
Concernant ce dernier point, l’absence de précédente réclamation de la salariée au titre des heures supplémentaires est sans conséquence sur sa présente prétention dès lors qu’il est rapporté d’une part, que de telles heures étaient effectuées et non payées ou récupérées et que d’autre part, la dissimulation desdites heures par l’employeur avait un caractère intentionnel.
Il s’infère des conclusions ci-dessus de la société qu’elle reconnaît que la salariée a remplacé le gérant durant ses périodes d’absences pour aller chasser mais minimise ses remplacements à une dizaine de lundis par an, sans tenir compte des voyages de ce dernier à l’étranger, notamment en Pologne, dont il est rapporté la preuve qu’ils ont perduré au-delà de l’année 2018.
En effet, le voucher produit à son nom concerne la période du 28 novembre au 3 décembre 2020 pour se rendre sur une chasse en Pologne. De plus, les mails et le dépôt de plainte de la salariée évoquent également des absences pour ce motif dans d’autres pays, étant observé que celle concernant le mois de novembre 2021 est inopérante puisqu’il est démontré que le pub a été fermé.
Or, même à considérer que le pub/brasserie fermait à 23 heures le lundi et plus tard les autres jours, il est évident que le remplacement du gérant générait des heures supplémentaires ce que la société reconnaît à demi-mot.
Par ailleurs, il s’infère du témoignage de M. [J], client du commerce, qu’il ouvrait à 8h30 et que la salariée était déjà présente pour servir au bar, qu’elle travaillait jusqu’à 17 heures sauf lorsqu’elle remplaçait son mari absent. Ces horaires sont également confirmés par Mme [D], mère de l’appelante, qui précise qu’elle ou son mari allait chercher leur petite-fille lorsque la salariée remplaçait son époux.
Dès lors, il est établi que la salariée a travaillé au-delà de la durée légale et que ces heures n’ont été ni mentionnées sur ses bulletins de salaire, ni réglées.
Si l’intimée allègue qu’elles ont été compensées par du temps de repos, au-delà du fait qu’elle ne rapporte même pas un commencement de preuve, elle ne justifie pas de l’existence, comme l’y oblige l’article L. 3121-24 du code du travail, d’une convention ou d’un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement prévoyant le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
Enfin, eu égard au fait que le gérant de la société était l’époux de la salariée, qu’il avait nécessairement connaissance des horaires d’ouverture et de fermeture du pub/brasserie ainsi que des heures de travail induites, notamment, par son remplacement lors de ses absences, et qu’il n’a réglé à son épouse aucune heure supplémentaire et les a donc volontairement dissimulées, l’employeur s’est rendu coupable de l’infraction de travail dissimulé.
Par conséquent, il convient d’accorder à l’appelante la somme sollicitée à ce titre, la cour étant liée par la demande formée.
La décision déférée est aussi infirmée sur ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
A ce titre, la salariée fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié de la classification et de la rémunération adéquates dès son embauche, qu’il ne lui a pas été remis ses bulletins de salaire au cours de la relation contractuelle de sorte qu’elle ne pouvait pas vérifier la somme perçue et que l’accès au commerce lui a été interdit la contraignant à une inactivité forcée et à une absence de ressources alors qu’elle avait deux filles à sa charge financière.
Les précédents développements ont établi d’une part, que la salariée relevait d’une autre classification dès son embauche et qu’elle était en droit d’obtenir le rappel de salaire subséquent, d’autre part, que l’accès au commerce lui avait été interdit par le gérant de la société, par deux fois au cours de la relation contractuelle, l’obligeant à rechercher un autre emploi et la privant de ressources en septembre et octobre 2018 comme cela ressort des bulletins de salaires.
De plus, il n’est pas sérieusement discuté que la salariée ne s’est pas vu remettre, chaque mois son bulletin de salaire, comme le prévoit l’article L. 3243-2 du code du travail, de sorte qu’elle était dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé des sommes perçues.
Si certains des manquements ci-dessus ont été réparés par les rappels de salaires alloués, il est évident que ceux-ci n’ont pas indemnisé l’absence de remise des bulletins de salaires mais surtout l’interdiction faite d’accéder au commerce avec les conséquences financières en découlant.
La somme allouée par les premiers juges réparant le préjudice subi, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
A ce titre, Mme [B]-[H] soutient qu’à la rupture du contrat de travail, il lui a été réglé 28 jours de congés payés alors qu’en août 2018, il lui en restait 36,5 jours arrondis à 37 jours, soit un solde dû de 9 jours de congés payés.
L’employeur indique que compte tenu des congés estivaux, au 31 août 2019, le solde de congés payés était de 27,5 jours, arrondi à 28 jours, et que la salariée n’en a pas acquis postérieurement puisqu’elle était en absence injustifiée jusqu’à la rupture.
Il résulte effectivement du bulletin de salaire d’août 2019 que la salariée a bénéficié de congés payés ce mois-là, de sorte que son solde de jours de congés payés s’établissait à cette date à 27,5 jours, lequel lui a été réglé lors de la rupture du contrat de travail, étant rappelé que pour la période postérieure, la salariée a bénéficié d’un rappel de salaire ci-dessus, assorti des congés payés afférents.
Elle a donc été remplie de ses droits à congés payés, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des précomptes de la mutuelle
L’appelante fait valoir que la somme de 407,49 euros lui a été déduite « à titre de trop perçu » sur son salaire de février 2022 au moment de la rupture, lequel montant correspondait aux cotisations salariales au titre de la mutuelle HCR. Elle sollicite que la décision déférée soit confirmée en ce qu’elle a considéré que l’employeur aurait dû cesser de déduire 14 euros chaque mois à ce titre, dès le 1er janvier 2020, et qu’il était donc redevable de la somme de 364 euros.
L’employeur indique qu’il n’avait pas connaissance de la résiliation de la mutuelle par la salariée au 31 décembre 2019.
Or, cette dernière soutient qu’il ne pouvait l’ignorer puisqu’il résulte du courrier émanant de la mutuelle HCR (pièce 67) que le gérant, ainsi que la salariée et leur fille, ont été radiés à la date du 31 décembre 2019.
Surtout, la cour relève que la société a procédé à une déduction de plus de deux ans de cotisations mensuelles au moment de la rupture du contrat de travail. Il est évident que si le contrat de mutuelle HCR avait toujours été en cours justifiant ainsi le précompte effectué, cet organisme n’aurait pas manqué de mettre en demeure la société avant de suspendre les garanties, comme le prévoit l’article L. 221-8 du code de la mutualité, ce qui n’est ni avancé, ni justifié par cette dernière.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de considérer que l’employeur avait connaissance de la résiliation du contrat de mutuelle par la salariée, la décision déférée est confirmée sur ce chef, eu égard à la demande formée par l’appelante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il conviendra de condamner la société aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Pour la même raison, il conviendra de la condamner à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 11 décembre 2023 sauf en ses dispositions relatives aux rappels de salaire et de congés payés et au travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société du Hanovre à payer à Mme [B]-[H] les sommes suivantes :
48 064,74 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2019 au 18 février 2022 sur la base d’une classification conventionnelle niveau I, échelon 3, outre les congés afférents pour la somme de 4 806,47 euros,
10 297,20 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société du Hanovre aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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