Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 févr. 2026, n° 25/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 mars 2025, N° 24/06280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE, La Société EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 FÉVRIER 2026
N° 2026/087
Rôle N° RG 25/03406 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOR2U
[C] [R]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
en qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure COULET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 11 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/06280.
APPELANT
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
La Société EOS FRANCE, Société par Actions Simplifiée inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
En qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, Compartiment FONCRED II-A représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION , société anonyme au capital de 684.000 € inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
contradictoire,
prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Selon ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge du tribunal de grande instance de Bobigny du 22 novembre 2010, signifiée le 2 décembre 2010 et revêtue de la formule exécutoire le 16 mars 2011, monsieur [R] a été condamné à payer à’la société CA Consumer Finance la somme totale de 7068,25 euros outre 43,90 euros au titre de l’assurance ainsi que les intérêts au taux légal.
Le capital représentait la somme due au titre d’un crédit à la consommation consenti par la société Finaref dont la déchéance du terme a été prononcée le 17 juin 2010.
Le 14 juin 2012, un acte de cession de créances a été signé entre la CA Consumer Finance et le fonds commun de titrisation Foncred II-A représenté par la société Eurotitrisation.
Par acte d’huissier de justice du 11 janvier 2021, le cessionnaire représenté par la société Eurotitrisation, a fait signifier à monsieur [R] l’ordonnance d’injonction de payer du 22 novembre 2010 revêtue de la formule exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Cet acte a été déposé à l’étude.
Le 5 juin 2024, la société EOS France, agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représentée par la société de gestion Eurotitrisation, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de monsieur [R] détenus par le Crédit Lyonnais. Une somme de 220,82 euros a été saisie. La mesure d’exécution a été dénoncée le 12 juin 2024' à monsieur [R] à personne.
Monsieur [R] a saisi le juge de l’exécution d’une contestation de cette saisie par acte du 10 juillet 2024. Par jugement du 11 mars 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a':
— Déclaré recevables les contestations soulevées par monsieur [R],
— Dit que la société EOS France est créancière de monsieur [R] en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le tribunal d’instance de Bobigny le 22 novembre 2010, signifiée le 2 décembre 2010 et revêtue de la formule exécutoire le 16 mars 2011 et d’une cession de créance consentie à son profit par la société CA Consumer France selon bordereau transmis le 14 juin 2012,
— Validé ladite saisie-attribution,
— Débouté monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné monsieur [R] aux entiers dépens,
— Condamné monsieur [R] à payer à la société EOS France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 mars 2025, monsieur [R] a formé appel par déclaration par voie électronique visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Le 15 avril 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2026
Par acte du'25 avril 2025, l’appelant a fait signifier à l’intimée la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation, par acte délivré à personne habilitée.
L’intimée a constitué avocat le 5 mai 2025.
L’appelant a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution du jugement critiqué le 11 juin 2025. Le 20 novembre 2025, ce magistrat a ordonné le sursis à l’exécution provisoire en se fondant sur un moyen sérieux d’annulation ou de réformation résultant de l’irrégularité du commandement du 11 janvier 2021.
Par ses premières conclusions du 6 juin 2025, l’appelant demande à la cour de':
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le juge de l’exécution en date du 11 mars 2025,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer nul pour vice de forme le commandement de payer signifié le 11 janvier 2021 en raison de l’insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice, lesquelles ont causé un grief à monsieur [R] en portant une atteinte manifeste à ses droits de la défense,
— Déclarer prescrite la créance due par monsieur [R],
— Déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée par commissaire de justice, maître [S] [B] sur les comptes de monsieur [R] le 12 juin 2024,
— Ordonner mainlevée immédiate de la saisie contestée,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la cession de créance litigieuse est inopposable à monsieur [R],
— Déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée par commissaire de justice, maître [S] [B] sur les comptes de monsieur [R] le 12 juin 2024,
— Ordonner mainlevée immédiate de la saisie contestée,
A titre encore plus subsidiaire,
— Déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée par commissaire de justice, maître [S] [B] sur les comptes de monsieur [R] le 12 juin 2024, abusive comme étant infondée au regard de la nullité de la saisie-attribution pour décompte erroné, partie des sommes sollicitées étant totalement infondées comme injustifiées,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner échelonnement du solde éventuellement dû, sur 48 mois et à hauteur de mensualités de 185.39 mensuels.
En tout état de cause,
— Ordonner mainlevée immédiate de la saisie contestée,
— Débouter la SAS Eos France l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SAS Eos France au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Y ajoutant,
— Condamner la SAS Eos France au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions postérieures du 1er décembre 2025, il porte sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure en cause d’appel à 5000 euros et maintient ses demandes et prétentions initiales.
Il soutient que le commandement du 11 janvier 2021 ne lui a pas été délivré à son adresse mais à celle de son ex-épouse dont il est séparé depuis 2005 et qui continue d’utiliser son nom. Il précise qu’il est domicilié depuis plusieurs années au Luxembourg où il continue de vivre pour les besoins de son travail, bien que sa femme et ses enfants demeurent à [Localité 5] depuis 2022.
Il soutient que la mention portée dans l’acte du commissaire de justice selon laquelle son nom est inscrit sur la boîte aux lettres est insuffisante à établir l’accomplissement des diligences nécessaires pour tenter de lui remettre l’acte à personne.
Il soutient que cette irrégularité lui cause un préjudice procédural direct et une atteinte au droit de la défense manifeste. Il indique qu’il n’existe aucun délai pour soulever l’irrégularité d’un acte interruptif. Il soutient que l’irrégularité du commandement le prive de son effet interruptif en raison de la nullité instauré par l’article 693 du code de procédure civile. Il indique que le délai de prescription du titre expirait le 16 mars 2021 et n’a pas été interrompu par l’acte irrégulier.
Il indique que le juge de l’exécution est le seul compétent pour statuer sur l’exécution ou l’inexécution dommageable.
Il soutient que la cession de créance ne lui est pas opposable car elle ne lui a pas été notifiée et que la seule remise du bordereau est insuffisant car elle ne lui permet pas de vérifier la validité du bordereau et qu’il contient une créance le concernant. Il ajoute que l’extrait de bordereau produit n’est pas conforme aux mentions obligatoires prévues par l’article R 214-102 du code monétaire et financier ancien. Il précise que les mentions du commandement de 2021, irrégulier, n’ont pas permis de régulariser la notification de la cession.
A titre plus subsidiaire, il invoque une discordance concernant le montant du principal entre l’acte de saisie-attribution et le titre qui lui est opposé faisant naître un doute sérieux sur l’exactitude de la créance invoquée.
A titre infiniment subsidiaire et sans reconnaissance de la dette, il met en avant sa bonne foi dans la mesure où il ne lui a pas été laissé la possibilité de régler en plusieurs versements car il n’a pas eu connaissance de la décision de condamnation ni des actes d’exécution. Il ajoute qu’il est soutien de famille étant remarié avec trois enfants.
Il insiste sur sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure dans la mesure où le créancier, sans disposer d’un titre valable, a exercé sur lui des pressions morales et financières et fait naître une insécurité résultant des poursuites mises en 'uvre l’ayant conduit à des procédures multiples et urgentes pour éviter d’être privé de ses moyens de subsistance.
L’intimé, la société Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par sa société de gestion Eurotitrisation , société anonyme, par ses premières conclusions du 28 juillet 2025, puis celles du 5 décembre 2025, demande à la cour de':
— Débouter monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 11 mars 2025 (RG n° 24/06280) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamner monsieur [R] aux entiers dépens d’appel
— Condamner monsieur [R] à payer au fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par sa société de gestion Eurotitrisation la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Eos France, ex Eos Credirec, soutient qu’elle a été mandatée par le fonds commun de titrisation Foncred II pour procéder au recouvrement des créances cédées en 2012 dont celle envers monsieur [R]. Elle fait valoir que le numéro de dossier porté sur l’extrait de bordereau produit correspond à celui mentionné sur la requête en injonction de payer de 2010. Elle ajoute que ce bordereau porte, en outre, mention des autres éléments nécessaires et suffisants à l’identification de la créance, soit le nom et le prénom du débiteur.
Elle soutient qu’elle n’a pas à produire l’intégralité de la liste des créances cédées qui concernent des tiers et que la cour de cassation a admis la validité de la production d’un extrait de CD [Localité 6] valant bordereau. Elle rappelle que le titre exécutoire est un accessoire attaché à la créance cédée.
Elle soutient que la cession de créance consentie dans le cadre d’une opération de titrisation est réalisée dès la date apposée sur le contrat et à la remise du bordereau des créances cédées par le cédant au cessionnaire. Elle ajoute qu’elle produit une attestation du créancier d’origine.
Elle réplique que la cession est opposable à monsieur [R] sans nécessité de lui être notifiée dans le cadre d’une opération de titrisation, par exception aux dispositions de l’article 1690 du code civil. A titre surabondant, elle indique que la cession était mentionnée dans le commandement de 2021.
Elle rappelle que le délai décennal de prescription du titre court à compter de l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer et qu’il a été interrompu par le commandement aux fins de saisie-vente du 11 janvier 2021. Elle rappelle que monsieur [R], en première instance, n’a pas contesté la validité de cet acte. Elle soutient qu’il l’invoque en appel en opportunité car il a été jugé en première instance qu’il avait interrompu le délai de prescription de la créance.
Elle soutient que cet acte est valable pour avoir été délivré à la dernière adresse connue de monsieur [R], confirmée par la présence de son nom sur la boîte aux lettres et non de celui de madame [R]. Elle rappelle que les mentions des actes du commissaire de justice valent jusqu’à inscription de faux et que l’attestation de l’ex-épouse de monsieur [R] n’est pas suffisante pour faire perdre aux mentions de l’acte leur véracité.
Elle ajoute que monsieur [R] a été informé, le 16 novembre 2012 par le recouvreur, de la cession de créance et qu’il ne lui a pas signalé un changement d’adresse. Elle réplique que les documents produits ne sont pas suffisants à établir une domiciliation ininterrompue au Luxembourg depuis 2009.
Elle soutient que, si l’irrégularité de l’acte était admise, monsieur [R] ne fait état d’aucun grief pouvant entraîner l’annulation de ce dernier. Elle fait valoir qu’il n’a pas fait courir de délai susceptible d’obérer ses droits et que l’effet interruptif du commandement ne constitue pas un grief. Elle réplique que la décision du premier président n’a pas autorité de chose jugée relativement à l’irrégularité supposée du commandement.
Elle se prévaut d’un titre exécutoire définitif en rappelant que l’apposition de la formule exécutoire induit que le greffier a constaté la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et l’absence d’opposition dans le délai. Elle rappelle que monsieur [R] n’a pas exercé son droit de former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le mois suivant la dénonce de la saisie-attribution, premier acte rendant ses biens indisponibles, en l’absence de signification à personne antérieure.
En réponse au moyen tiré de la discordance dans le montant de l’acte de saisie, elle soutient que la créance est détaillée dans l’acte de saisie, notamment les intérêts retenus seulement pour les deux dernières années. Elle précise que la discordance du montant en principal s’explique par le fait que l’acte de saisie comprend la totalité des condamnations au titre des sommes restant dues, de l’indemnité de résiliation réduite à 1 euro et du montant des cotisations d’assurance. Elle ajoute qu’en tout état de cause, une erreur dans le quantum de la créance n’entraîne pas la nullité de l’acte de saisie.
Elle s’oppose aux délais demandés en invoquant la mauvaise foi du débiteur. Elle ajoute qu’il ne justifie pas de ses revenus et de ses charges et qu’il n’établit pas être en mesure de respecter l’échéancier qu’il propose.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande de nullité de l’acte du 11 janvier 2021
L’article 693 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, soit les textes régissant la signification des actes, est observé à peine de nullité et, selon l’article suivant, la nullité des actes de commissaire de justice obéit aux règles régissant la nullité des actes de procédure. Il résulte, notamment, de ces règles que les nullités de fond définies par l’article 117 du même code entraînent la nullité de l’acte sans que celui qui s’en prévaut ait à justifier d’un grief et que les nullités de forme affectant l’acte critiqué ne peuvent entraîner son annulation que s’ils causent un grief au destinataire de l’acte.
L’appelant invoque l’irrégularité de l’acte délivré par le commissaire de justice le 11 janvier 2021 ayant provoqué une atteinte manifeste à ses droits de sa défense. L’intimée conteste l’irrégularité et, subsidiairement, invoque l’absence d’atteinte aux droits de monsieur [R].
L’acte critiqué a été délivré à monsieur [R] à une adresse «[Adresse 4] à [Localité 7]» par dépôt à l’étude après que le commissaire de justice a vérifié que le «nom» du destinataire se trouvait sur la boîte aux lettres. Il a mentionné l’absence de monsieur [R] en ces lieux et l’absence d’autre personne à qui remettre l’acte et a fait état de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile.
L’injonction de payer contenait une adresse du débiteur à [Localité 8]. Monsieur [R] produit un certificat de l’Etat du Luxembourg contenant la liste de ses résidences successives dans ce pays depuis 2013. Son ex-femme atteste que monsieur [R] n’a jamais vécu à l’adresse de l’acte litigieux et qu’elle y a demeuré seule après le divorce. L’appelant produit une déclaration de revenus de son ex-épouse à l’adresse de l’acte contesté ainsi qu’une facture d’Edf datant toutes deux de 2017. La dénonce de la saisie-attribution délivrée à personne n’a pas été portée à cette adresse mais à [Localité 5].
Le commissaire de justice, dans l’acte contesté, ne relate aucune diligence réalisée pour permettre la remise de l’acte à la personne de monsieur [R]. Il ne précise pas que le prénom de monsieur [R] se trouve sur la boîte aux lettres. Il n’indique pas avoir recherché son nom sur des listes publiques ou par demande au créancier ou au voisinage ou au service des postes ou son lieu de travail. Il ne fournit aucune explication sur les motifs lui ayant permis d’acquérir la certitude que cette adresse, qui n’était pas mentionnée dans le contrat de crédit ou les autres actes en vue du recouvrement, correspondait au domicile de monsieur [R].
Or, seule une vérification minutieuse et complète de la réalité de l’adresse du destinataire de l’acte permet le respect de ses droits. En effet, la remise d’un avis de passage dans la boîte aux lettres et l’envoi par lettre simple contenant un avis de retrait de l’acte en l’étude et une copie de l’acte, prévus par les articles 656 et 657 du code de procédure civile en cas de dépôt en l’étude, ne peuvent assurer l’information du débiteur que s’il est certain que ces documents sont adressés dans un lieu où il demeure.
Lorsque les vérifications réalisées ne permettent pas de rencontrer en personne le destinataire de l’acte ni de s’assurer du lieu de son domicile, Le commissaire de justice doit procéder à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses, selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile.
Or, en l’espèce, la seule diligence accomplie par le commissaire de justice pour s’assurer du domicile de monsieur [R] est insuffisante et ne pouvait donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal de remise par dépôt à l’étude. L’acte du 11 janvier 2021 est donc irrégulier.
S’agissant d’une irrégularité de forme, la nullité n’est encourue que si elle a causé un grief au destinataire de l’acte. La seule circonstance que l’acte soit interruptif du délai de prescription de la créance ne constitue pas un tel grief. En revanche, l’acte contesté contenait, outre un commandement aux fins de saisie-vente, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire. Cette signification conditionne le caractère exécutoire de la condamnation, en application des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile. En outre, cette signification contenait mention de la possibilité encore ouverte au débiteur de faire opposition dans le mois de la signification, en l’absence de remise antérieure à personne. Il ne peut donc être soutenu que l’irrégularité de l’acte n’a pas porté atteinte aux droits de monsieur [R] alors qu’il n’a pas été en mesure de prendre connaissance des modalités d’opposition à l’injonction de payer. Cette voie de recours est demeurée inconnue de monsieur [R] puisque l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en 2024, bien que délivré en personne, ne contient pas la mention de la possibilité et du délai de l’opposition qui lui demeurait ouverte en l’absence de preuve d’un précédent acte d’exécution ayant rendu indisponible ses biens.
Il résulte de ces éléments que le non-respect des règles de signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire à monsieur [R] lui a causé un grief. La nullité de cet acte sera donc prononcée.
Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article 1422 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de l’ordonnance litigieuse, prévoit qu’en l’absence d’opposition dans le mois de la première signification de l’ordonnance, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur la décision et que l’ordonnance revêtue de cette formule «produit tous les effets d’un jugement contradictoire», sous réserve de la persistance de la possibilité de former opposition si la signification n’a pas été faite à personne.
L’article 503 du code de procédure civile prévoit que «Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés , à moins que l’exécution soit volontaire.»
En l’espèce, il n’est pas allégué d’exécution volontaire de la part de monsieur [R] et l’acte de signification du titre invoqué par le créancier est nul. Ce dernier ne justifie donc pas détenir un titre exécutoire au sens de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui lui permettait de mettre en 'uvre une saisie-attribution sur les biens de monsieur [R].
Pour les motifs énumérés plus haut, sur un moyen non soumis au premier juge, il convient d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a validé la saisie-attribution du 5 juin 2024 et, de statuer à nouveau en prononçant l’annulation de l’acte de signification du 11 janvier 2021 et, par voie de conséquence, de l’acte de saisie-attribution du 5 juin 2024 et de sa dénonce du 12 juin 2024.
Cette annulation entraînera la restitution à monsieur [R] des fonds rendus indisponibles par l’effet de la saisie. La mainlevée de la saisie annulée sera ordonnée aux frais de la société Eos France.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement de première instance étant infirmé et la saisie annulée, il convient d’infirmer cette décision en ce qu’elle a condamné monsieur [R] aux dépens et à régler une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure à la société Eos France.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société Eos France, anciennement dénommée Eos Crédirec, agissant en qualité de recouvreur des créances faisant partie du fonds commun de titrisation Foncred II-A représenté par la société Eurotitrisation, aux dépens de première instance et à régler à monsieur [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
La société Eos France sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle devra aussi régler à monsieur [R] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
La demande à ce titre de la société Eos France sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau,
Annule l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 janvier 2021';
Par voie de conséquence, Annule la saisie-attribution du 5 juin 2024 et l’acte de dénonce du 12 juin 2024';
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution aux frais de la société Eos France, agissant en qualité de recouvreur des créances du fonds commun de titrisation Foncred II A représenté par la société Eurotitrisation';
Rappelle que l’annulation de la mesure entraîne l’obligation de restitution à monsieur [R] des fonds rendus indisponibles par l’effet de la saisie';
Condamne la société Eos France, agissant en qualité de recouvreur des créances du fonds commun de titrisation Foncred II A représenté par la société Eurotitrisation, aux dépens de première instance';
Condamne la société Eos France, agissant en qualité de recouvreur des créances du fonds commun de titrisation Foncred II A représenté par la société Eurotitrisation, à verser à monsieur [C] [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance';
Y ajoutant,
Condamne la société Eos France, agissant en qualité de recouvreur des créances du fonds commun de titrisation Foncred II A représenté par la société Eurotitrisation, aux dépens d’appel;
Condamne la société Eos France, agissant en qualité de recouvreur des créances du fonds commun de titrisation Foncred II A représenté par la société Eurotitrisation, à verser à monsieur [C] [R] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance ;
Rejette la demande de la société Eos France à ce titre.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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