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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 janv. 2026, n° 25/04823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/04823 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXAC
Ordonnance n° 2025/M30
Monsieur [R] [P]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [S] [C] [G] Pris en sa qualité de seul héritier de feu sa mère, Madame [L] [M] [E] veuve [G], décédée le 28 juin 2021
représenté par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20/01/2026, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, qui, dans le litige opposant M. [S] [G] à M. [R] [P], a :
— Déclaré M. [S] [G] recevable en ses prétentions,
— Ordonné la révocation de l’ordonnance du 20 septembre 2022 ayant fixé la clôture au 15 février 2023,
— Condamné M. [R] [P] à verser à M. [S] [G] la somme de 16 900 euros en remboursement des sommes prêtées par la mère de M. [S] [G], feu [L] [G],
— Dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2022, date de l’assignation valant mise en demeure,
— Débouté M. [R] [P] de sa demande de délais de paiement,
— Débouté M. [S] [G] de sa prétention à la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
— Condamné M. [R] [P] aux entiers dépens,
— Condamné M. [R] [P] à payer à M. [S] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire,
— Rejeté les prétentions pour le surplus
— Rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
— Rejeté les prétentions pour le surplus.
Vu la déclaration du 17 avril 2025, par laquelle M. [R] [P] a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 25 juillet 2025, M. [S] [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 12 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [R] [P] de ses conclusions,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner M. [R] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 11 décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [R] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de radiation formée,
A défaut,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— constater que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui,
— constater qu’il fait état d’une incapacité matérielle d’exécution,
— rejeter la demande de radiation sollicitée,
— juger qu’il n’y a pas lieu de radier l’affaire au rôle.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’incident de radiation
Par application de l’article 504 du code de procédure civile, la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
L’article 502 du même code dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article 503 du code de procédure civile précise que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Ainsi, en cas d’exercice d’une voie d’exécution forcée d’une décision même revêtue de l’exécution provisoire, la preuve préalable de sa notification est indispensable, sauf exécution volontaire. En revanche, l’intimé qui sollicite la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile reproche à l’appelant, qui a nécessairement eu connaissance de la décision contestée puisqu’il a exercé cette voie de recours, un défaut d’exécution spontanée de celle-ci, obstacle à la poursuite de son appel tant que celle-ci n’a pas lieu. Dans ce cas, la signification du jugement n’est effectivement pas une condition préalable à la demande de radiation, le seul caractère exécutoire de la décision issue du jugement lui-même est suffisant.
En l’espèce, M. [P] a interjeté appel de la décision ce qui démontre qu’il en a eu nécessairement connaissance au préalable, de sorte que l’absence de signification préalable du jugement est sans incidence au regard de la demande de radiation de l’appel.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
S’agissant d’apprécier les conséquences de l’exécution et l’impossibilité alléguée d’exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l’appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l’appel ne devant pas entraver l’accès effectif de l’intéressé à la cour d’appel.
Il sera rappelé que dès lors que le jugement est assorti de l’exécution provisoire, l’appelant doit s’exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter des sommes mises à sa charge.
A défaut, l’intimé est fondé à demander que la procédure d’appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu’elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
M. [P] invoque en premier lieu le fond du litige l’opposant à M. [G] et la réformation du jugement déféré, argument inopérant pour l’appréciation des conditions de l’incident de radiation soulevé.
L’appelant invoque en second lieu les conséquences manifestement excessives d’une exécution du jugement, rappelant qu’il est condamné au principal à payer la somme de 16 900 euros.
M. [P] et son épouse justifient d’un revenu fiscal de référence de 49 544 euros pour l’année 2024.
Il est regrettable en revanche que les pièces produites visant à établir le montant des charges du couple n’aient pas été actualisées depuis l’année 2022, de sorte qu’il est impossible de déterminer si celles-ci ont toujours cours, ou bien si le couple est hébergé à titre gratuit, de sorte que le conseiller de la mise en état n’est pas en mesure d’apprécier l’existence de charges grevant significativement son revenu annuel.
Il en résulte que cette mesure ne constitue pas, au regard du montant de la condamnation à régler et des justificatifs produits, savoir un revenu fiscal de référence de 49 544 euros, une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
En conséquence, la procédure sera radiée.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
Dit recevable l’incident de radiation formé par M. [S] [G] ;
Ordonne la radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/4823 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 20/01/2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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