Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 avr. 2026, n° 26/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 8 AVRIL 2026
N° RG 26/00583 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXHF
Copie conforme
délivrée le 08 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 avril 2026 à 11H36.
APPELANT
Monsieur [T] [Q]
né le 11 juillet 1993 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio-conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Monsieur [R] [E], interprète en langue arabe , non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment à l’audience
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LEMAREC, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 8 avril 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 à 17h37,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 décembre 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 15h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 18h50 ;
Vu la requête déposée le 4 avril 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [T] [Q] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 5 avril 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance du 6 avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [T] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 6 Avril 2026 à 18H27 par Monsieur [T] [Q].
Monsieur [T] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né à [Localité 1]. Oui, je suis algérien. J’ai fait appel pour les enfants. [Concernant le non respect de l’OQTF datant de 2023]… Mon fils est malade. Je ne suis pas au courant et je ne le savais pas. Sinon, je serais parti. Donnez-moi une chance pour les enfants. [Concernant les conditions de l’interpellation]… Il y a eu un contrôle de papiers. J’étais à la plage…. J’étais dans un [Localité 2]. J’étais dans un café dans le premier arrondissement. Non je n’étais pas en train de vendre quoique ce soit. Ce n’est pas l’endroit. [Concernant le déroulement de la garde à vue]; … C’est pas bien. Je n’ai rien fait'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir, sur l’exception de nullité relative au contrôle d’identité, que le procès-verbal mentionne que son client propose à la vente un paddle jaune et qu’il est décidé de contrôler monsieur alors que les officiers de police judiciaire peuvent contrôler l’identité de toute personne dès lors qu’il est plausible de soupçonner qu’un délit est en train de se commettre ou tenté de se commettre. Dans le cas présent le contrôle n’est justifié par aucune raison. Ce n’est pas parce qu’on est nord africain et qu’on a un paddle sur la voie publique qu’on va commettre une infraction ou tenté de commettre une infraction. Les policiers vont consulter différents fichiers, il n’y a eu aucun vol de paddle dans le quartier. Il dit qu’il a trouvé cette bouée ce paddle au bord d’une poubelle. Il voulait se faire un peu d’argent. Sur le défaut de justification de l’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et la production à l’audience de la pièce demande à la préfecture elle sollicite qu’elle soit écartée des débats pour non-respect du contradictoire.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il expose que l’intéressé a été contrôle parce qu’il procédait à la vente d’un matériel en plein milieu de la rue. C’est un objet assez imposant et les services de police se sont légitimement interrogés sur la situation. Sur la question de l’habilitation FAED elle a été transmise par mail à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Selon l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Par ailleurs l’article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction,
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit,
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit,
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines,
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l’espèce il ressort des énonciations du procès-verbal établi le 1er avril 2026 à 13 heures 35 par un agent de police judiciaire de [Localité 3] que, assisté de deux autres policiers, 'de passage [Adresse 1] à [Localité 4]', constatant la présence d’un 'individu de type nord africain, revêtu d’une veste grise, d’un pantalon noir et munis d’une casquette noire, d’une sacoche noir, proposant à la vente un paddle jaune avec sa pagaie, son sac de transport et la pompe’ ---Nous dirigeons vers l’individu afin de contrôler l’individu vu l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale’ --Palpé par mesure de sécurité, l’individu est trouvé porteur d’un brise vitre dans la poche gauche de sa veste et de divers bijoux ainsi que des pièces de monnaie de collection (Pièces Franc françaises) dans sa sacoche’ --Mandons à l’individu de nous présenter une pièce d’identité’ ---Celui-ci nous présente une Carte Individuelle d’admission A l’Aide Médiale de L’etat Numéro [Numéro identifiant 1] au nom de Monsieur [Q] [T] né le 11/07/1993 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité ALGERIENNE, AUTRE PROFESSION, demeurant [Adresse 2] à [Localité 6] (BOUCHES DU RHONE)'.
Le retenu fait valoir dans sa déclaration d’appel que l’article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale n’autorise le contrôle d’identité que s’il existe, préalablement à l’acte de contrôle, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction et que le seul fait d’être un « individu de type nord-africain », proposant à la vente un paddle jaune avec sa pagaie son sac de transport et la pompe n’est pas suffisant pour caractériser le déclenchement d’un contrôle d’identité au sens de ce texte. Proposer un objet à la vente sur la voie publique ne constitue pas, en soi, une raison plausible de soupçonner la commission d’une infraction selon l’intéressé. La mention de ses antécédents est nécessairement postérieure à son identification, laquelle ne pouvait intervenir qu’à l’issue du contrôle lui-même, et ne peut fonder rétroactivement la légalité d’un contrôle déjà accompli.
Il échet de constater que le procès-verbal de contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 du code de procédure pénale et la vente d’un paddle avec ses accessoires, suggérant que les policiers s’appuient sur l’alinéa 1er du texte précité et le lien entre l’individu contrôlé et la commission d’une infraction, ne précise nullement ce qui peut justifier leurs soupçons quant à l’existence de celle-ci. De surcroît, et contrairement aux motifs retenus par le premier juge, aucune mention de ce procès-verbal ou du dossier ne fait état d’un taux de délinquance lié à la vente d’objets provenant de vols dans le secteur du contrôle litigieux.
En effet l’agent verbalisateur n’indique nullement en quoi l’attitude de l’intéressé serait susceptible de traduire la commission d’un délit ou puisse être apparentée à une forme de méfiance, de nervosité particulière pouvant justifier son contrôle.
Il s’ensuit que ce contrôle d’identité est irrégulier et, après son interpellation, placé en garde à vue à 14 heures 30 jusqu’au 2 avril 2026 à 18 heures 45 avant son placement en rétention le même jour à 18 heures 50, lequel a donc directement et immédiatement succédé à la mesure de retenue, l’intéressé a nécessairement subi une atteinte substantielle à ses droits dès lors qu’il a été privé de sa liberté d’aller et venir.
En conséquence la procédure de placement en rétention est entachée de nullité.
Il conviendra donc d’infirmer la décision dont appel, d’annuler la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention, étant rappelé à M. [Q] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 19 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 6 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 avril 2026,
Statuant à nouveau,
Annulons la procédure de placement en rétention,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [T] [Q],
Rappelons à M. [T] [Q] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 19 décembre 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [Q]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 8 avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [F] [P]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 8 avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [Q]
né le 11 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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