Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 12 févr. 2026, n° 25/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 16 décembre 2024, N° 23/03080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/ 83
Rôle N° RG 25/01705 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLUF
[F] [Y]
[C] [D] EPSE [Y]
C/
[N] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03080.
APPELANTS
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3]
représenté par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [D] EPSE [Y], demeurant [Adresse 4]. [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [N] [P]
née le 21 Mars 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame [N] PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 septembre 2015, Madame [P] a consenti à Monsieur et Madame [Y] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 860 euros, outre une provision sur charges de 140 euros par mois.
Par actes séparés du 17 septembre 2015, Monsieur [T] [D] et Madame [E] [D] se sont portés cautions solidaires des engagements des locataires.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2021, Madame [P] a fait délivrer aux époux [Y] un commandement de payer la somme principale de 5.971,60 euros, commandement dénoncé aux cautions par exploit du 5 août 2021, lequel commandement de payer est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2021, Madame [P] a assigné Monsieur [Y], Madame [Y], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [D] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023, Madame [P] a assigné Monsieur [Y], Madame [Y], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison des manquements graves et répétés des locataires à leur obligation de payer, ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre et condamner solidairement ces derniers à payer la somme de 8.248,18 euros, selon décompte arrêté au 05 janvier 2023, assortie des intérêts au taux légal, au titre des loyers impayés ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 1.000 euros jusqu’à la reprise effective des lieux outre la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
L’affaire était évoquée à l’audience du 21 octobre 2024.
Madame [P] demandait au tribunal de faire droit à son exploit introductif d’instance, actualisant le montant de sa créance à la somme de 13.'403,42 €.
Madame [Y] concluait au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [P] et sollicitait la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Monsieur [Y], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [D] n’étaient ni présents, ni représentés
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*déclaré l’action de Madame [P] recevable ;
*constaté la résiliation du bail à compter du 30 septembre 2021 ;
*ordonné à Monsieur et Madame [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement
*dit qu’à défaut pour Monsieur et Madame [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [P] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*débouté Madame [P] de sa demande de suppression du délai fixé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
*dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
*condamné solidairement Monsieur [Y], Madame [Y], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [D] à payer à Madame [P] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, fixée au montant du loyer et des charges, soit la somme de 1.000 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, dès lors que les paiements seront justifiés, et indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer ;
*condamné solidairement Monsieur [Y], Madame [Y], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [D] à payer la somme de 13.4013,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
*condamné Monsieur [Y], Madame [Y], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [D] in solidum aux dépens ;
*condamné solidairement Monsieur [Y], Madame [Y], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [D] à payer à Madame [P] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration au greffe en date du 13 février 2025, Monsieur [Y] et Madame [Y] ont relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— constate la résiliation du bail à compter du 30 septembre 2021 ;
— ordonne à Monsieur [Y] et Madame [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification ;
— condamne solidairement Monsieur [Y], Madame [Y], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [D] à payer à Madame [P] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— condamne solidairement Monsieur [Y], Madame [Y], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [D] à payer la somme de 13.4013,42 (') euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur et Madame [Y] demandent à la cour de :
* les déclarer recevables et bien fondés dans leur appel
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit :
— constate la résiliation du bail à compter du 30 septembre 2021 ;
— ordonne à Monsieur [Y] et Madame [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification ;
— condamne solidairement Monsieur [Y], Madame [Y], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [D] à payer à Madame [P] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— condamne solidairement Monsieur [Y], Madame [Y], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [D] à payer la somme de 13.4013,42 (') euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
*juger que les sommes échues antérieurement au mois de décembre 2018 sont prescrites ;
*constater que le montant de l’arriéré locatif est d’un montant de 1.887,50 euros ;
*constater que la dette a été intégralement réglée ;
*octroyer aux époux [Y] un échéancier de trois années de sorte à régler leur dette locative si la cour d’appel devait juger qu’elle n’est pas intégralement soldée ;
En tout état de cause,
*condamner Madame [P] à leur verser 3.000 euros au titre des frais de justice ;
*condamner Madame [P] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [Y] précisent avoir quitté le logement en avril 2025.
Ils considèrent que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 juillet 2021 faisait état d’une dette mensongère, qui avait été régularisée et que pour le reste, les sommes mises à leur charge correspondaient à des charges locatives dont les justificatifs ne leur avaient pas été soumis et qui ne pouvaient donc leur être réclamées.
Ils soulignent qu’aucun justificatif n’était joint au courrier délivré avant le commandement.
Ils font valoir que le commandement de payer n’étant ainsi pas demeuré infructueux, en ce que la dette locative était d’un montant incorrect et avait été régularisée, il ne peut qu’être considéré que la clause résolutoire n’a pas pu être acquise au bénéfice de Madame [P].
Par ailleurs Monsieur et Madame [Y] soutiennent que les charges et loyers échus antérieurement à décembre 2018 sont prescrits.
Ils indiquent justifier des versements effectués entre janvier 2019 et décembre 2024, ajoutant que le solde de la dette locative a depuis été entièrement réglé.
Ils exposent disposer de faibles revenus et avoir trois enfants à charge.
Enfin ils confirment verser tous les mois la somme de 1.000 euros à Madame [P].
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [P] demande à la cour de :
A titre principal,
*confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 30 septembre 2021 ;
— ordonné à Monsieur [Y] et Madame [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification ;
— condamné solidairement Monsieur [Y], Madame [Y], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [D] à payer à Madame [P] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— condamné solidairement Monsieur [Y], Madame [Y], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [D] à payer la somme de 13.413,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— condamné solidairement Monsieur [Y] et Madame [Y] à payer à Madame [P] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Monsieur [Y] et Madame [Y]
A titre subsidiaire,
*prononcer la résiliation du bail en raison des manquements graves et répétés des locataires à leur obligation de payer les loyers ;
*condamner solidairement les appelants à payer à Mme [P] une somme de 11.881,13 euros, comptes arrêtés au 25 novembre 2025 avec intérêts à compter de la décision à intervenir ;
*les condamner à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
*les condamner aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
A l’appui de ses demandes, Madame [P] indique que toutes les pièces justificatives sont produites, soulignant que les appelants ne feindraient pas d’ignorer les justificatifs des charges, s’ils s’étaient donnés la peine de retirer les courriers leur faisant parvenir ceux-ci et qui reviennent « pli avisé non réclamé ».
Elle rappelle que les paiements s’imputent sur la dette la plus ancienne de sorte que la dette antérieure à 2018, et sur laquelle les paiements postérieurs se sont imputés, n’est pas prescrite.
Elle soutient qu’il est manifeste que les requis ont manqué à leurs obligations.
Enfin Madame [P] ajoute qu’après les conclusions déposées au mois de novembre 2025 par les époux [Y] , elle a effectué à nouveau une vérification des comptes dont il ressort que ces derniers restent redevables de la somme de 11.881,13 euros.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience du 10 décembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026
******
1°) Sur la résiliation du bail
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « le locataire est obligé :
a)de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
Qu’il résulte de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Attendu que les appelants soutiennent que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 juillet 2021 fait état d’une dette mensongère prétendument à hauteur de 5.971,60 € alors que la réalité de la dette était de 102,84 €.
Qu’ils ajoutent avoir régularisé cette somme, les sommes restant mises à leur charge correspondant à des charges locatives dont les justificatifs ne leur ont pas été soumis de sorte qu’elles ne pouvaient leur être réclamées.
Attendu qu’il convient d’observer que les époux [Y], alors qu’ils en avaient la possibilité, n’ont pas saisi la juridiction compétente aux fins de contester ledit commandement de payer.
Qu’était joint à ce commandement de payer le décompte des sommes dues.
Que contrairement à ce que soutiennent les appelants, il résulte du décompte actualisé au 21 juin 2022 que la somme qui leur était réclamée aux termes du commandement de payer et qui devait être réglée dans le délai de 2 mois, soit au plus tard le 30 septembre 2021, n’a pas été régularisée.
Que même à supposer que leur dette n’était que de 102,84 € , force est de constater que cette somme a été payée par chèque le 10 novembre 2021 soit postérieurement au délai de deux mois visée au commandement de payer.
Qu’il s’ensuit que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2021 et constaté la résiliation du bail à compter du 30 septembre 2021
Qu’il y a lieu dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a également prononcé l’expulsion des appelants et dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
2°) Sur l’indemnité mensuelle d’occupation
Attendu qu’il est acquis aux débats que les époux [Y] sont occupants sans droit ni titre du logement de Madame [P] à compter du 1er octobre 2021.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, au montant de 1.000 euros , tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi et en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [Y] et Madame [Y] au paiement de cette indemnité.
3°) Sur l’arriéré locatif
Attendu que Monsieur [Y] et Madame [Y] soutiennent qu’il y a lieu de prononcer la prescription des sommes dues antérieurement au mois de décembre 2018.
Qu’ils font valoir que Madame [P] les a assignés en référé par acte du 12 novembre 2021, cet acte étant interruptif de prescription et qu’ainsi, les loyers et charges échus antérieurement au mois de décembre 2018 sont prescrits.
Attendu que l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. »
Qu’il n’est pas contesté que l’assignation du 12 novembre 2021 en référé est interruptive de prescription.
Qu’il convient toutefois d’observer qu’en novembre 2018, la dette locative était de 3.642,26 € tel que cela apparait au décompte des sommes dues arrêté au 21 juin 2022
Qu’il résulte des dispositions de l’article 1342-10 du code civil que « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement »
Qu’il s’ensuit qu’à défaut pour le locataire d’avoir précisé sur quelle échéance de loyer son paiement devait s’imputer, celui-ci s’est imputé sur l’échéance la plus ancienne comme étant celle que le locataire a le plus intérêt de payer, rappelant que s’agissant de créances périodiques, la prescription est acquise terme par terme.
Qu’il convient par conséquent de débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande tendant à voir dire prescrits les loyers et charges échus antérieurement au mois de décembre 2018.
Attendu que l’article 1353 du code civil énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu que les appelants font valoir que les charges sollicitées n’ont pas été justifiées.
Que Madame [P] produit à l’appui de sa demande l’ensemble des éléments justificatifs de sa créance à savoir :
— le décompte de sa créance arrêté au 30 avril 2025 .
— les avis de taxe foncière.
— les décomptes des charges de copropriété faisant apparaître la quote-part locative
Qu’il résulte du contrat de bail au paragraphe intitulé -Charges-Modalités de répartition -que « ' le preneur pourra consulter au domicile du bailleur ou chez le syndic de la copropriété le décompte des charges et les pièces justificatives dans le mois suivant la demande de paiement.
Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte des charges , les pièces justificatives sont tenues dans les conditions prévues par la loi à la disposition des locataires »
Que dès lors Monsieur et Madame [Y] ne sauraient soutenir que les charges n’étaient pas justifiées alors qu’il leur appartenait de se rapprocher du preneur pour consulter les pièces justificatives à l’appui du décompte des charges
Qu’il résulte de ces éléments que la dette locative est parfaitement fondée
Qu’il y a lieu toutefois de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [Y], Madame [Y], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [D] à payer la somme de 13.4013,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et de condamner ces derniers au paiement de la somme de 11.881,13 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation arrêtées en avril 2025, date de libération des lieux.
4°) Sur les délais de paiements
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Attendu que les époux [Y] sollicitent un échéancier de trois années de sorte à régler leur dette locative.
Qu’ils indiquent disposer de maigres revenus mensuels ayant trois enfants à charge.
Qu’ils précisent avoir quitté le logement en avril 2025 tout en s’acquittant des indemnités d’occupation respectant avec la caution les termes du jugement du juge de l’exécution versant depuis le mois de septembre 2025, la somme de 1.000 € à Madame [P].
Attendu qu’il convient d’observer que Madame [P] ne produit aucun élément relatif à sa situation alors que la loi impose de considérer les situations respectives du débiteur et du créancier.
Qu’il y a lieu en l’état des pièces produites par les appelants justifiant de leur situation, de faire droit à leur demande, d’accorder à Monsieur et Madame [Y] des délais de paiement sur 24 mois pour solder leur dette locative à l’égard de Madame [P] et dire qu’ils devront régler la somme de 11.881,13 € selon 24 mensualités de 300 € chacune, la dernière et 24ème intégrant le solde de la dette, à compter du 5 du mois suivant la signification de la présente décision.
Qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
5° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [Y] in solidum à payer à Madame [P] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Qu’il y a lieu de débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [Y], Madame [Y], Monsieur [T] [D] et Madame [E] [D] à payer la somme de 13.4013,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à Madame [P] la somme de 11.881,13 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation arrêtées en avril 2025, date de libération des lieux.
ACCORDE à Monsieur et Madame [Y] des délais de paiement sur 24 mois pour solder leur dette locative à l’égard de Madame [P] et dit qu’ils devront régler la somme de 11.881,13€ selon 24 mensualités de 300 € chacune, la dernière et 24ème intégrant le solde de la dette, à compter du 5 du mois suivant la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur et Madame [Y] in solidum à payer à Madame [P] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DEBOUTE Monsieur et Madame [Y] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [Y] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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