Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 févr. 2025, n° 21/04693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 avril 2021, N° F17/01860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04693 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVAB
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
C/
[P]
Syndicat SYNDICAT CGT PREVENTION ET SECURITE DU DEPARTEMENT DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 29 Avril 2021
RG : F17/01860
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société SECURITAS FRANCE
RCS de [Localité 12] N° 304 497 852
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[T] [P]
né le 23 Septembre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Syndicat CGT PREVENTION ET SECURITE DU DEPARTEMENT DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [P] (le salarié) a été engagé par la société Securitas France (la société) par contrat à durée indéterminée du 25 février 2011, à effet du 28 février 2011, en qualité d’agent de sécurité.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la saisine prud’homale.
Le salarié a été titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel au sein de la société. Il a ainsi été élu délégué du personnel en juin 2014 et désigné en qualité de représentant syndical au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à compter de décembre 2014.
Le 21 juin 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société Securitas France condamnée à lui verser un rappel au titre des heures supplémentaires de juin 2014 à juin 2017 (16.789 euros), et congés payés afférents (1.678 euros), des dommages et intérêts pour discrimination syndicale (25.000 euros), pour exécution fautive du contrat de travail (15.000 euros), au titre du préjudice subi du fait du décompte irrégulier de la durée du travail (15.000 euros), en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de toute formation (10.000 euros), en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de toute évolution (10.000 euros), outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1.500 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et condamnée à verser au syndicat CGT prévention et sécurité du Rhône une indemnité au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession (800 euros).
La société Securitas France a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 juin 2017.
La société Securitas France s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité le rejet des demandes du syndicat CGT prévention et sécurité du département du Rhône.
Les conseillers prud’homaux se sont déclarés en partage de voix par procès-verbal du 9 octobre 2020.
Par jugement du 29 avril 2021, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
déclaré recevable l’intervention du syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône ;
débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’existence d’une discrimination syndicale ;
condamné la société Securitas France à payer à M. [P] les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure;
9767,00 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 976,00 euros à titre de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
condamné la société Securitas France à payer au syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône la somme de 200,00 euros au titre du préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
condamné la société Securitas France à payer à M. [P] la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Securitas France à payer au syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Securitas France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que la société Securitas France devra transmettre à M. [P] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif sans que l’astreinte soit nécessaire ;
ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
condamné la société Securitas France aux dépens de l’instance ;
rappelé qu’en application de l’article R. 1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 27 mai 2021, la société Securitas France a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : déclaré recevable l’intervention du syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône ; l’a condamnée à payer à M. [P] les sommes suivantes : 9.767 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 976 euros au titre des congés payés afférents, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; l’a condamnée à payer au syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône les sommes suivantes : 200 euros au titre du préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dit qu’elle devra transmettre au salarié dans le délai d’un mois un bulletin de salaire récapitulatif ; l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 octobre 2024, la société Securitas France demande à la cour de :
juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Lyon le 29 avril 2021 ;
en conséquence,
juger quelle n’a pas exécuté déloyalement le contrat de travail ;
juger que l’accord collectif conclu par elle le 1er juillet 2010 n’est pas inopposable à M. [P] ;
réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [P] les sommes suivantes :
9.767 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 976 euros au titre des congés payés afférents,
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau sur ces points,
débouter purement et simplement M. [P] des demandes formées au titre de la condamnation à payer des heures supplémentaires et congés payés afférents ;
débouter purement et simplement M. [P] des demandes formées au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’article 700 du code de procédure civile;
réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Securitas France d’avoir à transmettre M. [P] dans le délai d’un mois un bulletin de salaire récapitulatif;
réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer au Syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône les sommes suivantes :
200 euros au titre du préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
et statuant à nouveau sur ces points,
débouter purement et simplement le syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône de ses demandes formées à ce titre à l’encontre de la société Securitas France;
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages intérêts au titre de l’existence d’une discrimination ;
condamner subsidiairement M. [P] et le syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de participation sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instante.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 octobre 2024, M. [P] ayant fait appel incident en ce que le jugement l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la discrimination syndicale, en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts octroyés au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que la condamnation de la société à payer au syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône, et en ce qu’il a dit ne pas avoir lieu d’assortir d’une astreinte l’obligation de transmettre un bulletin de salaire récapitulatif dans le délai d’un mois suivant la décision, demande à la cour de :
1- Sur l’accord d’entreprise et les heures supplémentaires
à titre principal
confirmer les chefs de jugement ayant :
condamné la société Securitas France à payer à M. [P] les sommes de :
Avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017, date de la réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, 9.767 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 976 euros à titre de congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
condamner la société Securitas France à lui verser la somme de : outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en vertu de l’article 1231-7 du code civil, 8.000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord d’entreprise et décompte irrégulier du temps de travail ;
2- Sur la discrimination syndicale et l’exécution fautive du contrat de travail,
réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’existence d’une discrimination,
statuant à nouveau,
à titre principal,
condamner la société Securitas France à lui verser la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
à titre subsidiaire,
confirmer les chefs de jugement ayant :
condamné la société Securitas France à payer à M. [P], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
réformer les chefs de jugement ayant limité à la somme de 2000 euros les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
statuant à nouveau,
condamner la Société Securitas France à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
3- Sur le surplus des demandes
confirmer les chefs de jugement ayant :
déclaré recevable l’intervention du syndicat CGT prévention et sécurité du département du Rhône,
condamné la société Securitas France à payer au syndicat CGT prévention et sécurité du département du Rhône des dommages et intérêts au titre du préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
condamné la société Securitas France à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné la société Securitas France à payer au Syndicat CGT prévention et sécurité du département du Rhône la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Securitas France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la société Securitas France devra transmettre à M. [P] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif ;
condamné la société Securitas France aux dépens de l’instance ;
réformer les chefs de jugement ayant limité la condamnation de la société Sécuritas France à payer au syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône la somme de 200 euros au titre du préjudice à l’intérêt collectif de la profession avec intérêt légal à compter du jugement et ayant dit qu’il n’y avait pas lieu à astreinte,
statuant à nouveau sur ces chefs,
condamner la société Securitas France à payer au Syndicat CGT prévention et sécurité du département du Rhône la somme de 5.000 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession (*outre intérêts aux taux légal à compter du jugement)
condamner la société Securitas France à lui remettre un bulletin de salaire rectifié, sous un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
y ajoutant,
condamner la société Securitas France à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Securitas France à payer au syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône la somme de1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Securitas France aux dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement d’un rappel d’heure supplémentaires :
La société sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il considéré comme inopposable au salarié l’accord du 1er juillet 2010 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en retenant que la société ne justifiait pas de l’information et de la consultation préalable à la mise en place de l’accord des comités d’établissements concernés conformément à l’article 2.1 de l’accord d’entreprise du 1er juillet 2010.
Elle soutient ainsi que :
— à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation du 31 janvier 2024, il s’agit d’un accord signé avec des délégués syndicaux régulièrement désignés ; l’article L. 2143-11 du code du travail en vertu duquel le mandat de délégué syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel est issu d’une loi promulguée ultérieurement à la négociation de l’accord litigieux et n’est donc pas applicable ;
— elle verse aux débats le pouvoir en matière sociale du gérant de la société donné au directeur administratif et financier (DAF) puis la subdélégation du DAF au directeur des ressources humaines ;
— le délégué syndical est par sa désignation, investi de plein droit du pouvoir de négocier et de conclure un accord collectif sans qu’il soit nécessaire de produire un pouvoir spécial ;
— non seulement le défaut de consultation du comité d’entreprise, qui lui est reproché, n’a pas pour effet d’entraîner la nullité ou l’inopposabilité de l’accord, mais elle justifie de l’information et de la consultation du comité d’établissement préalablement à la mise en place de l’accord;
— l’article L. 2222-1 du code du travail ne conditionne pas la validité d’un tel accord à la réalisation d’un bilan trimestriel au comité d’établissement ou encore à un bilan annuel au comité centrale d’entreprise outre envoi des plannings aux salariés 10 jours avant sa prise d’effet, formalité qu’elle a par ailleurs toujours respectée.
Le salarié et le syndicat font valoir quant à eux, à titre principal, que le système de décompte de la durée du travail instauré par l’accord querellé, dénoncé par l’inspection du travail, n’est pas opposable au salarié dès lors que :
— la société ne démontre pas que les délégués syndicaux signataires de l’accord d’entreprise du 1er juillet 2010 avaient pouvoir de signer, estimant qu’ils devaient nécessairement avoir été désignés après les élections du personnel du 29 juin 2010 dans l’entreprise dès lors qu’un tel mandat prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel par application des dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail dans sa version issue de la loi du 20 août 2008 ; la cour d’appel de Lyon a retenu par deux arrêts dont la motivation a été cassée par un arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2024, que l’accord querellé était inopposable aux salariés de l’entreprise ; ils contestent cet arrêt en indiquant qu’en jugeant que l’article L. 2232-12 du code du travail n’avait pas été interprété à la date de conclusion de l’accord collectif en cause, la cour de cassation s’était érigée à tort en créateur de droit au même titre que le législateur ;
— la société ne démontre pas que les signataires au nom des syndicats avaient régulièrement été désignés en qualité de délégués syndicaux de ceux-ci ;
— il n’entre pas dans les pouvoirs produits par la société au profit du directeur des ressources humaines signataire, la possibilité pour ce dernier de conclure un accord d’entreprise ; il n’est pas démontré que M. [X] était toujours gérant de la société à cette date et que les délégations de pouvoir éteint toujours en vigueur en 2010 ;
— tout défaut de consultation du comité d’établissement préalablement à la signature de l’accord querellé le rend inopposable en application de l’article 2.1 de l’accord et des articles L. 2323-27 et 2323-29 du code du travail ; la société ne démontre pas non plus avoir respecté les obligations issues de l’article 2.1 et 3.1 de l’accord qui prévoient la présentation d’un bilan trimestriel au comité d’établissement, un bilan annuel au comité central d’entreprise ainsi que l’envoi des plannings au salarié au moins 10 jours avant sa prise d’effet.
Subsidiairement, si la cour retenait la validité de l’accord, le salarié et le syndicat soulignent que la société ne payait pas les heures de travail au-delà de la limite de 44 heures hebdomadaires à partir de laquelle les heures supplémentaires devaient être automatiquement payées indépendamment du système de lissage sur 13 semaines et que l’application volontairement erronée de l’accord d’entreprise cause un préjudice au salarié.
***
1- Sur la validité et l’opposabilité de l’accord collectif du 1er juillet 2010
Un accord de substitution à l’accord relatif à la durée, l’aménagement du temps de travail et aux salaires du 30 juin 1999 et ses avenants a été signé au sein de l’entreprise le 1er juillet 2010.
Cet accord institue une organisation du temps de travail sur 13 semaines, une durée maximale journalière de travail de 12 heures. Il prévoit que les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, dans la limite haute de 44 heures, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Si un salarié, au soutien de l’exception d’illégalité d’un accord collectif, ne peut invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l’accord a eu lieu, il peut, en revanche, invoquer à l’appui de cette exception le non-respect des conditions légales de validité de l’accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues, pour les accords d’entreprise ou d’établissement par les articles L.2232-12 à L.2232-14 du code du travail.
Le juge saisi d’un recours en nullité contre les conventions ou accord collectifs apprécie leur conformité au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de la conclusion de ces conventions ou accords collectifs.
1-1 Sur la cessation des mandats des délégués syndicaux signataires de l’accord d’entreprise du 1er juillet 2010
Selon les dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail issu de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 il est prévu que :
La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8.
Aux termes de l’article 13 de la loi sus visée du 20 août 2008, les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de publication de la présente loi conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu’aux résultats des premières élections professionnelle organisées dans l’entreprise ou l’établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi. Après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l’ensemble des conditions prévues aux articles L.2143-3 et L.2143-6 du code du travail dans leur rédaction issues de la présente loi sont réunies.
Par arrêt du 22 septembre 2010, (soc.22 septembre 2010 pourvoi n°09-60435) la Cour de cassation a jugé que le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l’entreprise, la désignation, à l’issue de ces nouvelles élections, d’un délégué syndical, fait courir à compter de la date de cette désignation, le délai prévu par l’article R.2324-24 du code du travail même si le salarié désigné exerçait déjà cette mission avant le nouveau scrutin.
Néanmoins, il ne résulte pas de l’article L.2232-12 du code du travail tel qu’interprété à la date de la conclusion de l’accord collectif en cause, soit le 1er juillet 2010, antérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2010, que le mandat des délégués syndicaux avait pris fin (soc.31 janvier 2024 n°22-11.770).
Ainsi, le mandat des délégués syndicaux n’avaient pas pris fin au moment de la conclusion de l’accord du 1er juillet 2010.
1-2- Sur les mandats des délégués syndicaux
Le salarié remet en cause la qualité de délégué syndical des trois signataires de l’accord au nom des organisations syndicales (syndicat national des employés de prévention et de sécurité CFTC- syndicat national de l’encadrement du commerce et des services CFE-CGC- fédération des métiers de prévention et de la sécurité UNSA).
La société ne justifie pas de la désignation par leurs syndicats respectifs, en qualité de délégués syndicaux, des trois signataires de l’accord, en sorte que l’accord ne saurait être considéré comme valable et opposable à l’intéressé.
En conséquence, il sera fait application des dispositions de droit commun concernant le décompte des heures supplémentaires.
2- Sur le décompte des heures supplémentaires
Les parties ne font valoir aucun moyen ou argument portant sur le décompte des heures supplémentaires tel que retenu par le conseil de prud’homme dans sa composition de départage, en sorte que le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu’il a condamné la société Sécuritas France au paiement de la somme de 9 767 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et à la somme de 976 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur la discrimination syndicale :
Le salarié fait grief au jugement de l’avoir débouté de la demande d’indemnisation au titre de la discrimination syndicale subie, alors qu’il amène des éléments sérieux laissant présumer l’existence d’une telle discrimination. Il présente les mêmes moyens qu’au soutien de la confirmation des chefs de jugement ayant condamné la société à des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, à savoir :
— une planification qui ne lui permet pas ou difficilement d’assister aux réunions des délégués du personnel ;
— il n’est plus destinataire des convocations aux réunions du CHSCT, ni aux réunions regroupant le personnel de son site d’affectation ;
— il a été muté à plusieurs reprises sur d’autres sites lui sans son accord, ayant fait perdre la prime qu’il touchait sur le site Renault Trucks qu’il analyse comme des mesures de rétorsions et comme constitutifs d’un délit d’entrave ;
— il est planifié sans son accord en horaires de jour afin de lui faire perdre une partie de se primes de nuit ;
— la société ne respectait pas les cycles, désorganisant sa vie privée ;
— il lui a été imposé une amplitude de travail incompatible avec le respect des repos obligatoires.
La société conteste toute discrimination syndicale envers le salarié et soutient que :
— le salarié ne verse pas aux débats d’éléments sérieux laissant présumer l’existence de la prétendue discrimination syndicale dont il se prévaut ;
— contrairement aux affirmations de l’intimé, elle n’a jamais modifié unilatéralement son contrat de travail sans son autorisation ou obtention préalable de l’autorisation de l’inspection du travail, elle n’a jamais modifié son site d’affectation, et il a toujours été convoqué aux réunions des délégués du personnel et du CHSCT et mis en mesure d’y participer ;
— l’absence de versement d’une prime en mai 2017, qui était liée à une modification administrative, a non seulement été régularisée, mais constitue un acte isolé qui n’est pas de nature à caractériser la prétendue discrimination dont le salarié prétend avoir été victime;
— elle conteste le défaut de formation allégué, le salarié ayant suivi 13 formations, mentionnées dans ses plannings ;
— la difficulté mentionnée par le salarié, relative à la prime de fonction et ayant donné lieu à une action prud’homale en 2012, ne concernait pas uniquement l’intimé et a été réglé moyennant un accord ayant entraîné un désistement d’instance, et aucun manquement sérieux ne peut lui être reproché postérieurement à cette date.
***
Il résulte des dispositions des articles L. 2141-1, L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail que l’employeur ne peut écarter un candidat d’une procédure de recrutement en raison de ses activités syndicales et ne peut pas prendre en considération l’appartenance syndicale ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions.
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
En l’espèce, M. [P] a été élu délégué du personnel en juin 2014 et représentant du chsct à compter du 26 décembre 2014.
1- Sur les éléments de fait
1-1- Sur la planification discriminatoire en faisant en sorte qu’il ne puisse pas ou difficilement assister aux réunions des délégués du personnel ou du chsct
Le salarié justifie qu’il s’est plaint à l’inspection du travail par courrier du 19 février 2015 de ce qu’il n’était plus destinataire des convocations au chsct depuis la victoire de son syndicat aux élections des représentants du personnel en 2014, en citant que la convocation au chsct du 27 mars 2015 ne mentionnait pas cette réunion.
Il s’est également plaint que la réunion des 'DP’ de l’agence de [Localité 10] n’était pas mentionnée sur le planning du mois de mai qui lui a été transmis mais seulement sur celui transmis le 1er juin 2017. Cet élément est corroboré par le planning du mois de mai 2017 qu’il produit, mentionnant la réunion des délégués du personnel du 19 mai 2017 et qui date effectivement du 1er juin 2017, soit postérieurement à la dite réunion.
Les plannings produits par l’entreprise pour l’ensemble de la période du 30 décembre 2014 au 30 septembre 2017 sont datés du 1er septembre 2017 et ne permettent pas d’établir que le salarié avait effectivement connaissance par les plannings qui lui étaient donnés, des convocations aux diverses réunions des délégués du personnel ou du chsct.
Néanmoins, le salarié qui figurait dans les destinataires des diverses convocations aux réunions du chsct de l’agglomération lyonnaise (du 27 mars 2015, 12 juin 2015, 30 septembre 2015, 9 décembre 2015, 9 juin 2016, 8 décembre 2016, 10 mars 2017, 16 juin 2017, 29 septembre 2017, 5 mars 2018) et qui y était présent pour avoir émargé la feuille de présence de l’ensemble de ses réunions à l’exception de celle du 9 décembre 2015, avait été effectivement convoqué aux réunions du chsct auxquelles il s’est rendu. D’ailleurs, il ressort des propres pièces du salarié que des convocations aux réunions du chsct lui étaient adressées par voie de courriel.
Néanmoins en ce qui concerne la réunion du chsct du 9 décembre 2015, étant précisé qu’aucune pièce ne permet de corroborer les assertions de l’employeur selon lesquelles le salarié s’était rendu à une réunion des délégués du personnel de son agence fixée le même jour, il y a lieu de considérer que le salarié n’y avait pas été convoqué.
En ce qui concerne les réunions des délégués du personnel, l’employeur ne justifie pas de la convocation du salarié à la réunion des délégués du personnel du 19 mai 2017 avant la tenue de celle-ci, en sorte qu’il y a lieu de considérer comme établie l’absence de convocation à ladite réunion.
Lors de la réunion des délégués du personnel du 18 janvier 2019, à laquelle était présent M. [P], les délégués du personnel CGT ont demandé des explications sur le fait que la réunion des délégués du personnel n’apparaissait pas sur le planning initial de délégué du personnel basé sur le site Renault Trucks à [Localité 7]. La société a alors admis une erreur de planification.
Par courrier du 29 août 2018, le salarié s’est plaint au directeur de région de la société de l’incompatibilité de ses emplois du temps avec l’organisation des réunions du chsct. Ce courrier, corroboré par les plannings qui y étaient joints, établit de la réalité de cette incompatibilité, de nature à l’empêcher de se rendre à la réunion du 3 septembre 2018 du chsct de la région lyonnaise outre à celle du 4 septembre suivant du chsct de Auvergne Bourgogne.
La planification rendant difficile sa présence aux réunions des délégués du personnel et à une réunion du chsct est établie.
1-2-Sur la perte des primes et diminution de salaire en raison des mutations sur un autre site que le site Renault Trucks pour lui faire perdre la prime qu’il y touchait et de sa planification en horaire de jour
Au regard des plannings des mois de mai, juin et juillet 2013 produits par le salarié au soutien de sa prétention, ce dernier était affecté sur les sites Grofillex et Renault Truck et majoritairement sur le site Grofillex. Il s’est plaint à l’inspection du travail par courriel 21 avril 2013 d’un changement d’affectation entraînant une baisse de sa rémunération et des difficultés pour participer aux réunions de conditions salariales liées au site Renault Trucks.
Les bulletins de salaire produits aux débats ainsi que les plannings font toujours apparaître des majorations pour horaire de nuit, sans que la diminution des heures de nuit sur une période au demeurant non précisée, en ressorte.
1-3- Sur l’application d’horaires multiples à l’égard du salarié
Les plannings versées aux débats pour les années 2014, 2015, 2016,2017et 2018 au soutien de cette prétention de discrimination font apparaître de l’ordre de 5 horaires de travail différents par mois.
Le compte-rendu de la réunion des délégués du personne de l’agence de [Localité 10] du 27 août 2018 à laquelle le salarié avait assisté mentionne d’ailleurs deux questions posées par les représentants du personnel concernant la situation de ce dernier comme suit :
— ' ce mois-ci le délégué du personnel M. [P] a 8 nouveaux horaires, est-ce dans le but de nuire à la CGT ou d’augmenter sa fatigue'', ce à quoi la direction a répondu par la négative ;
— 'pourquoi M. [P] a 5 horaires différents par semaine alors que d’autres agents sont cycles'' ce à quoi la direction a répondu qu’il n’y avait pas de favoritisme entre agent et un autre.
Le salarié avait également alerté l’inspection du travail par courrier du 9 décembre 2018 des difficultés rencontrées par l’instauration de nouveaux horaires sur site tous les mois et l’application d’horaires atypiques.
Il ressort du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel de l’agence de [Localité 9] du 7 décembre 2018, à laquelle le salarié était présent, que les élus CGT ont posé des questions relatives aux 'nouveaux problèmes de planification sur site’ (Renault Trucks [Localité 7]) de la façon suivante :
— 'le délégué du personnel CGT a eu comme tous les mois un nouvel horaire (6h00-15h00) pourquoi cet agent subit des nouveaux horaires tous les mois'', ce à quoi la direction a répondu : 'lié uniquement à la vie du site’ ;
— 'pourquoi n’est-il pas cycle'' – réponse : 'Pas d’obligation'
— 'l’inspection du travail a-t-telle validé ses changements à répétition ou est-ce une discrimination syndicale'' ; ce à quoi la direction a répondu : 'ce n’est pas une discrimination syndicale'.
Ainsi l’application d’horaires multiples est établie.
1-4- Sur l’amplitude de travail incompatible avec le respect des repos obligatoires
Il est établi que :
— durant la semaine du 22 au 28 mai 2017, le salarié n’a pas bénéficié de la durée minimale de repos quotidienne entre le mercredi et le jeudi ;
— le salarié a eu des horaires de travail hebdomadaires supérieurs à 48 heures en 2015, durant la semaine 8 mais non lors de la semaine 35, celle-ci se terminant le dimanche à 24h.
Il n’a pas eu d’horaires de travail hebdomadaires supérieurs à 48 heures en 2017 (lors de la semaine 18 de l’année 2017, il a travaillé 48 heures et non plus, la semaine se terminant le dimanche à 24h), ni même lors de la semaine 33 de l’année 2018, au cours de laquelle il a travaillé 44 heures du lundi 0h au dimanche suivant 24h et lors de la semaine 11 de l’année 2019, compte-tu des modalités de décompte des horaires hebdomadaires du lundi 0h au dimanche suivant 24h.
Contrairement à ce que soutient le salarié, il a bénéficié au moins de deux journées de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois de juillet à septembre 2017. Il n’a toutefois pas bénéficier au titre de ses jours de repos hebdomadaires, des week-ends à 7 reprises entre le 22 juillet et le 22 septembre 2017.
Les délégués du personnel élus de la CGT ont interrogé la direction, comme il ressort du compte-rendu de la réunion des délégués du personne de l’agence de [Localité 9] du 19 mai 2017 à laquelle était présent M. [P], sur le fait que de nombreux agents au sein de l’agence n’avaient pas leur quota de week-end. La direction a répondu : 'visu du respect des week-end ensemble : il n’y a que 3 salariés concernés. L’exploitation fera le nécessaire'.
Le salarié n’a pas bénéficié de la période de 48 heures de repos entre la fin et le début des vacations en cas d’alternance de vacations de jour- vacation de nuit ou vacation de nuit-vacation de jour prévue par l’accord d’entreprise à plusieurs reprises : durant la semaine 7 de l’année 2014, les semaines 1 et 31 de l’année 2015, entre les semaines 13 et 14 de l’année 2016, les semaines 20, 42 (réunion dp intercalaire de l’année 2016, les semaines 14, 19, 21, 29, 45, 47 de l’année 2017. En effet, contrairement à ce que prétend l’employeur, l’accord d’entreprise n’a pas défini l’horaire minimal de vacation de nuit pour qu’il en soit tenu compte.
1-5- Sur l’absence de paiement du salaire convenu et l’absence d’évolution salariale
Le salarié s’est plaint auprès de son employeur par courrier du 11 juin 2017, de ne pas avoir perçu la prime spécifique client du site Renault Trucks pour le mois de mai 2017 alors qu’il la touchait depuis le mois de novembre 2013.
Le salarié est demeuré classé au coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité de 2015 à 2018 comme il ressort des bulletins de salaire produits aux débats.
L’ensemble de ces éléments laisse présumer d’une discrimination syndicale.
2- Sur la preuve par l’employeur que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
2-1- Sur la planification
La société justifie avoir fait le nécessaire dès le 31 août 2018 pour que le salarié puisse assister aux deux réunions des chsct lyonnais et d’Auvergne Bourgogne les 3 et 4 septembre 2018.
Néanmoins au regard des défauts de convocation aux réunions des délégués du personnel et celle du chsct du 9 décembre 2015, outre les erreurs de planification, le caractère fortuit d’une erreur et sa rectification immédiate sont insuffisants à justifier objectivement les planifications par des éléments exempts de toute discrimination syndicale.
2-2- Sur la perte des primes et diminution de salaire en raison des mutations sur un autre site que le site Renault Trucks pour lui faire perdre la prime qu’il y touchait et de sa planification en horaire de jour
Les changements de site à un moment où il n’exerçait pas de mandat lui permettant de bénéficier du statut de salarié protégé, ne constituent pas une modification du contrat de travail. Ainsi l’employeur explique ces types de décision par un élément objectif exempt de toute discrimination syndicale.
2-3- Sur l’application d’horaires multiples à l’égard du salarié
Le travail en cycle instauré par l’accord d’entreprise n’impose pas que le cycle de 13 semaines intègre un seul et même horaire de travail, en sorte que l’application d’horaires multiples est justifié par les impératifs de service exempts de toute discrimination syndicale.
2-4- Sur l’amplitude de travail incompatible avec le respect des repos obligatoires
L’employeur n’apporte aucune explication pour justifier objectivement le non respect du repos de 48 heures entre deux vacations alternant une vacation de jour et une vacation de nuit ou l’inverse, exempte de toute discrimination syndicale, pas plus que pour expliquer le dépassement de l’horaire hebdomadaire en 2015. La discrimination syndicale sera retenue également sur ce point.
2-5- Sur l’absence du salaire convenu et l’absence d’évolution salariale
Il est établi que la société a régularisé l’absence de prime Renault Trucks en mai 2017, dans le mois suivant le signalement par le salarié. Ce manquement est intervenu à l’occasion du changement de rattachement administratif du salarié qui est passé de l’agence de [Localité 11] industrie à l’agence de [Localité 10]. Ainsi le défaut de paiement de la prime RT à la fin du mois de mai 2017 résulte d’une erreur fortuite isolée, exempte de toute discrimination syndicale.
Le salarié qui a été engagé en 2011 au coefficient 120 a bénéficié d’une augmentation de son coefficient en septembre 2013 au coefficient 140, étant précisé que l’agent de sécurité chef de poste bénéficie au titre de la convention collective nationale applicable du coefficient 140. Ainsi, l’absence d’évolution de coefficient les années suivantes alors même que le salarié n’a pas apporté d’éléments de comparaison avec les salariés présentant une situation comparable à l’embauche, est expliquée par des éléments exempts de toute discrimination syndicale.
En définitive, le salarié a fait l’objet d’une discrimination syndicale qui sera entièrement réparée par la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de toute demande à ce titre.
Sur l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail :
La société conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamnée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, en faisant valoir que :
— un seul manquement minime et ancien au respect de la durée maximale hebdomadaire de travail peut être relevé à la lecture des plannings du salarié sans pour autant pouvoir caractériser une exécution déloyale du contrat de travail ;
— les manquements relevés par les premiers juges quant au non-respect des dispositions conventionnelles relatives au travail le dimanche ne sont pas avérés, le salarié ayant bien bénéficié des repos auxquels il avait droit à ce titre ;
— sur la planification discriminatoire revendiquée par le salarié, l’empêchant d’assister aux réunions des délégués du personnel, ce dernier a toujours été convoqué aux dites réunions et il a bien participé à toutes les réunions, hormis celle de décembre 2015 en raison d’une réunion des délégués du personnel de l’agence à laquelle il appartient se tenant le même jour; les seules réunions de sites auxquelles il n’aurait pas été convié n’étaient pas obligatoires et aucune disposition ne lui imposait la participation des délégués du personnel;
— les vacations assurées entre 2012 et 2013 par le salarié sur les sites de Renault trucks et Grosfillex ne constituaient pas une modification du contrat de travail nécessitant son accord puisqu’il n’a jamais été durablement affecté à la surveillance d’un site avant 2014, et n’était quoi qu’il en soit pas salarié protégé à cette époque ;
— le salarié a toujours été affecté à des horaires de jour ou de nuit sur le site de Renault trucks, ne saurait prétendre qu’il n’était plus affecté selon des horaires de nuit sur ce site et ne justifie d’aucun préjudice à ce titre ;
— c’est sans aucun fondement juridique que le salarié affirme qu’elle ne respecterait pas les cycles tels que prévus par la convention collective, tout comme il procède uniquement par affirmation pour dire qu’elle lui imposait une amplitude de travail incompatible avec le respect des repos obligatoires.
Le salarié et le syndicat soutiennent que la société n’a pas exécuté son contrat de travail de manière loyale en ce que :
— il subit depuis plusieurs années une planification anarchique dans le but qu’il ne puisse pas ou difficilement assister aux réunions des délégués du personnel ;
— il a été muté à plusieurs reprises sur un autre site afin de lui faire perdre la prime touchée sur le site de Renault trucks sur lequel il était affecté, alors que ce changement des conditions de travail nécessite son accord en raison de ses mandats ;
— la société ne respectait pas les cycles au sein de l’entreprise mais était soumis à 5 horaires différents sur un même mois ;
— la société lui imposait une amplitude horaire incompatible avec le respect des repos obligatoires prévus par la convention collective, et les stipulations de son propre accord d’entreprise.
Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque.
1- La société a manqué au respect de la durée maximale de travail hebdomadaire et à la durée minimale de repos quotidien à deux reprises : une fois en 2015 et une fois en mai 2017 et au respect de la durée de repos de 48 heures entre deux vacations alternant une vacation de jour avec une vacation de nuit et inversement, caractérisant non pas une exécution déloyale du contrat de travail mais un manquement de l’employeur au droit au repos du salarié constitutif d’une exécution fautive du contrat de travail causant au salarié un préjudice.
2- Selon l’article 7.01 de la convention collective nationale des entreprise se prévention et de sécurité du 15 février 1985, portant sur le travail les dimanches et jours fériés, les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.
Sur la période de trois mois de juillet à septembre 2017, le salarié a bénéficié de cinq périodes de repos hebdomadaire incluant le dimanche, soit moins que la moyenne de deux dimanches par mois, en sorte que l’employeur a manqué à cette obligation conventionnelle portant sur le nombre minimal de dimanche de repos, causant au salarié un préjudice qui n’a pu bénéficier de ces jours de repos communs avec sa famille.
3- Les changements d’affection du site Renault Trucks au site Grofillex sont antérieurs à la période de protection du salarié, en sorte qu’il n’y a pas de modification du contrat de travail et aucun manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ni même un délit d’entrave.
4- En principe, la modification des horaires de travail constitue un simple changement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.
Néanmoins, si le changement d’horaire constitue un bouleversement important dans le rythme de vie du salarié, il s’agit d’une modification du contrat qui doit être acceptée par le salarié.
En l’occurrence, le salarié a toujours eu partiellement des horaires de nuit et ce dernier ne justifie pas d’un changement d’horaire constituant un bouleversement important dans son rythme de vie, en sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’une modification du contrat de travail nécessitant son accord.
5- Le travail en cycle instauré par l’accord d’entreprise n’impose pas que le cycle de 13 semaines intègre un seul et même horaire de travail, en sorte que l’application d’horaires multiples ne caractérise pas un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
En définitive, les premiers juges ont exactement apprécié à la somme de 2000 euros la réparation de l’entier préjudice subi par le salarié à la suite des manquements de l’employeur à ses obligations issues du contrat de travail. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur l’intervention du syndicat CGT prévention et sécurité du département du Rhône:
La société fait valoir que le syndicat ne justifie pas des manquements qui porteraient atteinte aux intérêts collectifs dont il a la charge d’assurer la défense.
Le salarié et le syndicat font valoir que ce dernier a été particulièrement attentif aux problèmes rencontrés par le requérant et que le non respect par la société du décompte de la durée du travail régissant la profession porte indiscutablement atteinte à l’intérêt collectif dont il à la charge d’assurer la défense, tout comme la discrimination syndicale envers un salarié représentant du personnel.
***
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il en résulte qu’un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession.
C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré, par des motifs clairs qui ne sont pas utilement contesté en appel et que la cour adopte, que l’action du syndicat était recevable.
En revanche, au regard de la discrimination syndicale établie en plus des manquements de l’employeur au titre des durées maximales de travail et droit au repos, le préjudice subi résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession sera entièrement réparé par la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a limité à 200 euros la réparation de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires :
En conséquence de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la société Securitas France devra transmettre à M. [P] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif sans que l’astreinte soit nécessaire.
Il n’y a donc pas lieu à se réserver le contention de la liquidation de l’astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Sécuritas France succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [P] et le syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône de ces mêmes dispositions et de condamner la société Sécuritas France à leur verser respectivement une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [P] la somme complémentaire de 1600 euros,
— au syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône la somme 500 euros, étant précisé que le jugement est confirmé sur les montants alloués.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’existence d’une discrimination syndicale et en ce qu’il a limité la réparation du préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône à la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Sécuritas France à verser à M. [T] [P] la somme 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société Sécuritas France à verser au syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée avec intérêt au taux légal à compter du jugement dans la limite de 200 euros et à compter de ce jour pour le surplus ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Sécuritas France à verser à M. [T] [P] la somme complémentaire de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sécuritas France à verser au syndicat CGT Prévention et sécurité du département du Rhône la somme complémentaire de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sécuritas France aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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