Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 10 avr. 2026, n° 25/15840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 septembre 2025, N° 24/09963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
(n°2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15840 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAD7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2025 rendu par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 24/09963
APPELANTS
Monsieur [B] [G]
né le 26 décembre 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [J] [T]
née le 2 novembre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant tous deux pour avocat postulant Me Nada SALEH CHERABIEH de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
et pour avocat plaidant Me Isabelle WIEN de la SELEURL SELARL WIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 900 942
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230,
et pour avocat plaidant Me Emmanuelle LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [Localité 4] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° [Numéro identifiant 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 397 942 004
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant toutes deux pour avocat Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160, et pour avocat plaidant Me Claude-éric STUTZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Nathalie BRET, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte authentique reçu le 24 novembre 2020, Mme [T] et M. [G] ont acquis en l’état de futur achèvement auprès de la SAS [Localité 4] [Adresse 3] dont le directeur général est la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion, un bien immobilier sis à [Localité 4] [Adresse 6], [Adresse 3] et [Adresse 7] formant le lot n°2 du Bâtiment [Adresse 6]composé d’un appartement de trois pièces, d’ une cave et d’un emplacement de parking situé au 1er sous-sol, la livraison étant prévu au plus tard le 30 septembre 2022.
L’acquisition a été financée au moyen d’un prêt bancaire de 464 570 euros souscrit auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile de France.
Par exploit délivré le 2 octobre 2024, le 10 et le 23 octobre 2024 en raison du retard de livraison, Mme [T] et M. [G] ont fait assigner la SAS [Localité 4] [Adresse 3], la société Crédit Agricole Immobilier Promotion et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prononcer la résolution du contrat de VEFA intervenu le 24 novembre 2020, ordonner la publication du jugement, condamner in solidum les parties assignées à leur rembourser les appels de fond soit la somme de 398 881,35 euros outre leurs préjudices évalués à 58 281,72 euros, le tout assorti des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts. Ils sollicitent également le prononcé de la caducité du prêt, la compensation entre les sommes restituées par la société [Localité 4]-Saint [Adresse 3] et les sommes dues à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Île de France de 395 550,68 euros.
Subsidiairement ils demandent la condamnation solidaire la SAS [Localité 4] [Adresse 3], la société Crédit Agricole Immobilier Promotion et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Île-de-France à leur régler la somme de 58 281,72 euros au titre de leurs préjudices, très subsidiairement celle de 46 000 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire et contractuelle outre, en toutes hyporthèses, les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 euros et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2025, la SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la société Crédit Agricole Immobilier Promotion ont saisi le Juge de la mise en état aux fins de :
— constater que la société Crédit Agricole Immobilier Promotion se désiste de sa fin de non-recevoir tirée des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ;
Vu l’article 30.5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
— déclarer et juger Mme [T] et M. [G] irrecevables en leur demande de résolution de la Vente en l’Etat Futur d’Achèvement intervenue le 24 novembre 2020 ;
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [A] [D], désigné par ordonnance du président du tribunal judicaire de Paris, en date du 5 octobre 2023 rectifiée et par ordonnances rectificative des 11 et 31 janvier 2024 ;
— débouter Mme [T] et M. [G] de leur demande de condamnation provisionnelle;
— condamner Mme [T] et M. [G] à verser à la SAS [Localité 4] [Adresse 3] la somme de 1 500 euros et à la société Crédit Agricole Immobilier Promotion la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Devant le Juge de la Mise en Etat Monsieur et Madame [T], par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2025, ont sollicité de :
— débouter la SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la société Crédit Agricole Immobilier Promotion detoutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
En conséquence :
— juger que la société Crédit Agricole Immobilier Promotion est irrecevable en sa demande de mise hors de cause ;
— juger que, l’assignation du 2 octobre 2024 délivrée à la SAS [Localité 4] [Adresse 3] étant en cours de publication auprès du service de publicité foncière, Mme [T] et M. [G] sont recevables en leur demande de résolution de la vente en l’état futur d’achèvement ;
— débouter la SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la société Crédit Agricole Immobilier Promotion de leur demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum la SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la société Crédit Agricole Immobilier Promotion à verser à Mme [T] et M. [G] la provision de 46 000 euros à valoir sur leur préjudice ;
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum la SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la société Crédit agricole immobilier promotion à verser à Mme [T] et M. [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par ordonnance du 15 septembre 2025 le Juge de la mise en état a ainsi statué :
DECLARE irrecevable la demande de Mme [T] et M. [G] en résolution de l’acte de vente en état futur d’achèvement du 24 novembre 2020 ;
DEBOUTE la SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la société Crédit agricole immobilier promotion de leur demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE Mme [T] et M. [G] de leur demande de provision ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 12 novembre 2025 à 9h (immeubleeuropéen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en demande ou information du juge de la mise en état quant à un éventuel appel.
Le Juge de la Mise en Etat a retenu :
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière : 'contrairement à ce que soutiennent Mme [T] et M. [G], qui se fondent sur une jurisprudence ancienne rendue sous l’empire du droit antérieur qui prévoyait que le tribunal saisi au fond devait statuer sur les fins de non-recevoir, l’accomplissement des formalités de publication doit désormais être réalisé au plus tard le jour où le juge de la mise en état statue sur l’incident d’irrecevabilité (ce qui relève de sa compétence depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), conformément à l’article 126 du code de procédure civile.Partant, en l’absence de preuve de la publication, le juge ne peut que déclarer irrecevable la demande en résolution de la vente.'
Sur le sursis à statuer : ' au visa de l’article 789, 378 à 380 du Code de procédure civile,
hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, la SAS [Localité 4] soutient que l’expertise judiciaire organisée à son initiativeau contradictoire des constructeurs a notamment pour objet de déterminer les préjudices découlant du retard de livraison. Or, Mme [T] et M. [G], demandeurs à la présente instance, supportent la charge dela preuve de leurs éventuels préjudices et sont parfaitement libres de souhaiter poursuivre la procédure sans attendre l’issue d’une expertise judiciaire. Partant, la demande sera rejetée.'
Sur la provision : 'Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et pour le procès. En l’espèce, la demande sera rejetée dès lors que le succès de la résolution de la vente est aujourd’hui incertain compte tenu de l’irrecevabilité de la demande.'
Monsieur [B] [G] et Madame [J] [T] ont interjeté appel de cette ordonnance le 18 septembre 2019.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2026 ils demandent à la cour de :
Vu l’article 126 et les articles 906 et 907 du code de procédure civile
Vu l’article 1601-1 et 1610 du Code civil
Vu l’article 1103 et 1224 du code civil
Vu l’article 1217 du code civil et l’article 1231-1 du code civil
Vu les articles 789 alinéas 2,3 et 4 du code de procédure civile
Vu l’article L212-1 du code de la consommation
DÉCLARER Monsieur [G] et Madame [T] recevables et bien fondés en leur appel formé à l’encontre de la décision rendue le 15 septembre 2025 par le tribunal
judiciaire de Bobigny hors compétences commerciale, hors JEX, hors JAF de BOBIGNY
Y faisant droit
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
DÉCLARÉ irrecevable la demande de monsieur [G] et madame [T] en résolution de l’acte de vente en état futur d’achèvement du 24 novembre 2020
DÉBOUTÉ monsieur [G] et madame [T] de leur demande de provision
REJETÉ les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
Vu les articles 906 et 907 du code de procédure civile
Vu l’article 789 alinéas 2,3 et 4 du code de procédure civile
Vu les articles 1217 et 1234 du code civil
DIRE que l’assignation du 2 octobre 2024 délivrée à la société [Localité 4] [Adresse 3] a bien été publiée le 6 juin 2025 auprès du service de publicité foncière
En conséquence, Monsieur [G] et Madame [T] sont recevables en leur demande de résolution de la vente en l’état futur d’achèvement du 24 novembre 2020
DEBOUTER la Caisse d’Epargne de Prévoyance d’Ile de France de ses demandes
CONDAMNER in solidum la société [Localité 4] [Adresse 3] et la Société CREDIT
AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION à verser à Monsieur [G] et Madame
[T] la provision de 70 849 € à valoir sur leurs préjudices
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société [Localité 4] [Adresse 3] et la Société CREDIT
AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION à verser à Monsieur [G] et Madame
[T] la provision de 46 000 € à valoir sur leurs préjudices
A titre très subsidiaire,
CONDAMNER la société [Localité 4] [Adresse 3] à verser à Monsieur [G] et Madame [T] une provision sur préjudice de 70 849 € euros.
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société [Localité 4] [Adresse 3] à verser à Monsieur [G] et Madame [T] une provision sur préjudice de 46 000 euros.
En toutes hypothèses :
CONDAMNER in solidum la société [Localité 4] [Adresse 3] et la Société CREDIT
AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION à verser à Monsieur [G] et Madame
[T] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
' La somme de 3000 euros pour la procédure incident devant le juge de la mise en état
' La somme de 3000 euros dans le cadre de la procédure d’appel
' Ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société [Localité 4] [Adresse 3] à verser à Monsieur [G] et Madame [T] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
La somme de 3000 euros pour la procédure incident devant le juge de la mise en état
La somme de 3000 euros dans le cadre de la procédure d’appel
Ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2026, la SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion demandent à la cour de :
Vu les articles 789, 31, 32, 122 et 126 du Code de procédure civile,
Vu l’article 30.5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
Vu la justification par Monsieur [G] et Madame [T], en cause d’appel, de la publication de leur demande de résolution de vente,
CONSTATER que la Société [Localité 4] [Adresse 3] et la Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION se désistent de leur fin de non-recevoir tirée de l’article 30.5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 122 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1103 du Code civil
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le Juge de la Mise en Etat
de la Chambre 6 /Section 5 du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en ce qu’elle déboute
Monsieur [B] [G] et Madame [J] [T] de leurs demandes de
condamnations provisionnelles ainsi qu’au titre de l’article 700 ;
CONDAMNER Monsieur [B] [G] et Madame [J] [T] à verser à la SAS [Localité 4] [Adresse 3] la somme de 3.000 euros et à la Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Île de France a signifié des conclusions le 13 janvier 2026 demandant de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le mérite de l’appel et de confirmer la décision déférée et condamner tout succombant à payer à la banque la somme de 1 000 euros sur le fondement d el’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2026.
SUR CE,
1- Le désistement de la fin de non recevoir tiré du défaut de publication de l’assignation en résolution de la vente
Selon les dispositions de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 – art. 35 :
Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;
Selon l’article 30-5 : Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Selon l’article 126 du Code de procédure civile : Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En pièce n°13 les appelants communiquent y l’assignation délivrée le 2 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Bobigny portant les références '9304P01 2025 n°23384 Volume 9304P1 2025 P n°12163 Publiée et enregistrée le 06/06/2025 au SPF de Seine Saint Denis'.
L’assignation en résolution de la vente est donc recevable en application des dispositions des articles 28-4 et 30-5 du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
La SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion s’étant désistés du moyen tiré de la fin de non recevoir du chef du défaut de publication de l’assignation, il convient de leur en donner acte.
2-La demande de provision
Monsieur [G] et Madame [T] excipent, au soutien de leur demande de provision, d’un retard reconnu comme exceptionnel par le promoteur entraînant sa responsabilité contractuelle. Ils indiquent avoir donné leur accord au principe d’une résolution amiable proposée par le promoteur mais avoir été empêchés d’y donner suite par leur partenaire financier, la Caisse d’Epargne qui réclame devant le Juge du fond le paiement d’une indemnité de remboursement de l’emprunt à hauteur de 103 525 euros et ne s’est pas désistée de sa demande dans le cadre de la régularisation du protocole. Ils estiment qu’au regard des préjudices résultant du retard de livraison, des deux premières échéances du prêt immobilier de juin et juillet 2025 qu’ils ont acquittées, aucune faute ne peut leur être reprochées et qu’ils n’ont donc pas à prendre en charge le paiement d’une indemnité de remboursement de l’emprunt en faveur de la banque en cas de résolution du contrat de VEFA pour faute du promoteur. Ils se réfèrent aux constatation de l’expert judiciaire désigné à la demande des intimées lequel considère dans sa note de synthèse du 31 décembre 2025 qu’aucune cause légitime de retard préalable à la date contractuelle n’ayant été démontrée, le principe d’indemnisation d’un préjudice faute de livraison durant 3 ans est recevable. Ils actualisent en conséquence leur préjudice à la somme de 70 849,10 euros.
La SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion font valoir que la première est intervenue comme vendeur et seul co-contractante des appelants, dans le cadre de la réalisation d’une double opération de construction portant sur la réhabilitation d’un bâtiment existant, la tour Lods et la construction de 4 bâtiments, [Adresse 3], [Adresse 6], [Adresse 7] et Dolet en R+2 pour la construction de logements et commerces neufs, sous la maîtrise d’oeuvre d’exécution de la société Arpège, l’entreprise générale étant la société Atelier des Compagnons (ADC). Elles indiquent avoir rencontré de graves difficultés dans les deux programmes liées au retard et décalage de planning de l’entreprise générale qui n’a pas mis en oeuvre les actions correctives urgentes demandées par le maître d’ouvrage, alerté par le maître d’oeuvre de conception dès le 16 novembre 2022, la société DGM et avoir dû faire face aux résiliations des deux marchés confiés à l’entreprise ADC du fait de l’état d’insécurité et d’insalubrité des deux chantiers, au vu des fautes imputables à celle-ci, cependant que l’expert dommages ouvrages mandaté par la Compagnie Européenne de Garantie et de caution le 15 mai 2023, après avoir dans un premier temps refusé la prise en charge de l’essentiel des désordres, a réouvert les opérations d’expertise, lesquelles étaient toujours en cours au mois de mars 2024. Elles soulignent que l’entreprise générale ADC a finalement été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 septembre 2023 et que si elles n’entendent pas maintenir à hauteur d’appel le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation en résolution dont elles se désistent, elles s’opposent à la demande de provision au regard des dispositions de l’article 789-3 du Code de procédure civile, l’invocation d’une cause d’exonération de responsabilité constituant une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge de la mise en état, cependant que la jurisprudence valide les clauses de report de livraison et les estime recevables, y compris au visa de l’article L 212-1 du Code de la consommation. Elles font valoir l’absence de toute faute du Crédit Agricole Immobilier Promotion qui n’est pas le co-contractant des acquéreurs et se trouve fondé à opposer les causes légitimes de suspension des délais de livraison qui bénéficient au vendeur, la société [Localité 4] [Adresse 3]. Elles affirment que ce n’est qu’au mois de novembre 2022 qu’elles ont été informées par le maître d’oeuvre d’exécution des multiples malfaçons et non conformités affectant les lots et qu’elles ont fait toute diligences pour tenter d’obtenir de l’entreprise générale la livraison des lots après achèvement à laquelle Monsieur [G] et Madame [T] se sont opposés, ce qui démontre leur mauvaise foi, alors qu’ils ont été destinataires d’une proposition indemnitaire conditionnée par la résolution amiable de la vente à laquelle ils n’ont pas acquiescé avant l’expiration de l’offre dont le délai était fixé au 26 mars 2025.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 789-3 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
Selon les dispositions de l’article 1217 du Code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment :
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’expert judiciaire Monsieur [V] désigné au contradictoire de tous les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs à la requête des parties intimées, par ordonnance de référé du 5 octobre 2023 rectifiée le 11 et le 31 janvier 2024, dont la mission a été étendue par ordonnance 5 octobre 2023 à plusieurs acquéreurs auxquels Monsieur [G] et Madame [T] ne se sont pas joints a rendu un document de synthèse modificatif le 31 décembre 2025 aux termes duquel ayant constaté les inachèvements et non conformité affectant les 4 bâtiment dont celui des [Adresse 6] dans lequel se situe le lot acquis par les appelants, considère qu’il n’existe pas de justificatifs des causes légitimes de retard de livraison avant la date contractuelle le 30 septembre 2022 et retient une date de livraison contractuelle au 3 novembre 2022 à partir de laquelle il considère le principe d’indemnisation des préjudices recevable faute de livraison durant les 3 ans postérieurs.
Il acte la défaillance de l’entreprise générale qui a laissé le chantier inachevé et pour le bâtiment [Adresse 6] a constaté :
— lot électricité : fils apparents, défaut d’électricité, non finition du tableau électrique
— lot faux plafond : absence de deux dalles au-dessus du local poubelle
— lot façade : des trous en façade en rez-de-chaussée et R+1, des joints manquant entre plafond du balcon et pierre, une fissure verticale sur le tableau de la fenêtre en R+1, des raccords grossiers et une absence de peinture sur le mur à droite du hall d’entrée, une résine au sol grossière avec coulures
— lot menuiseries extérieures : le manque d’un chassis au rez-de-chaussée, des absences de finitions affectant la porte du hall d’entrée, l’absence d’enjoliveur, de commandes VR, de caches paumelles
— lot menuiseries intérieures : de nombreux inachèvements affectant les portes, les plinthes, les trappes non verrouillées, bancales et saillantes, des déformations du parquet et des plinthes et le verrouillage à double tour impossible d’une porte
— lot serrurerie-métallerie : de nombreux désordres d’exécution affectant la fixation des gardes-corps
— lot peinture : des défauts d’exécution
Les photographies du chantier et les constatations de l’expert judiciaires lors des visites effectuées le 9 mars et le 11 juin 2023 montrent des tableaux de fenêtres sur les façades en pierres agrafées, cassés ou fissurés, des chéneaux pour les 4 bâtiments conçus en pieds de brisis ne permettant pas l’entretien des ouvrages, des infiltrations d’eau liées au défaut d’étanchéité des salles de bains, autant de constats qui sont cohérents avec l’option ouverte aux acquéreurs de demander en l’espèce dès le 8 décembre 2023, au regard de la gravité des inexécutions empêchant la livraison de leur lot, la résolution du contrat de vente aux torts du vendeur.
Dans sa note aux parties n°12 du 6 mai 2025 l’expert judiciaire récapitule la liste des désordres issues des déclarations de sinistre réalisées auprès de l’assureur dommage-ouvrage et souligne sur les 4 bâtiments :
— un problème général de scellement des gardes corps
— un défaut de conception des chéneaux
— une rupture de la section des aciers de structure de la dalle au deuxième sous-sol pour permettre d’insérer le pivot d’ancrage de l’escalier
— une absence de mise en oeuvre de l’étanchéité sous les baignoires laquelle n’a pas été prévue dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.
Si le bien fondé de la résolution de la vente ainsi que les manquement et/ou fautes imputables aux vendeur et constructeur non réalisateur qui excipent de circonstances extérieures, relèvent du fond, il échet de constater, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de la mise en état, que Monsieur [G] et Madame [T] qui ont choisi à titre principal de demander la résolution du contrat de vente conformément à l’option ouverte par l’article 1217 du Code civil, justifient d’une créance non sérieusement contestable relativement :
— aux frais intercalaires consécutifs à la prolongation de la phase de préfinancement jusqu’au 4 mai 2025 soit la différence entre le capital restant dû au tableau d’amortissement 2024 et le montant initial figurant sur le tableau 2020 : 20 225,86 euros
— aux deux premières mensualités réglées du crédit immobilier : 3 248,10 euros
— aux frais de dossier acquittées pour la deuxième demande de prolongation de la phase de pré-financement : 500 euros
— aux 36 échéances de l’assurance du prêt acquittée du 30 septembre 2022 au 31 octobre 2025, 3 547, 33 euros
— à l’obligation de louer un appartement à partir du mois de septembre 2022 jusqu’au mois de février 2023 : 11 010 euros.
La mauvaise foi des appelants ne peut sérieusement être alléguée au regard de leur refus de signer le protocole transactionnel proposé par le vendeur, quand il est établi par leur pièce n°6 que la Caisse d’Epargne d’Île de France, dans le décompte édité le 5 décembre 2024, excipe d’un préjudice dont elle leur demande réparation à hauteur de 103 525 euros relativement :
— aux intérêts intercalaires et compensatoires capitalisés du 20/11/2020 au 5/06/2025 à hauteur de 20 225,86 euros
— aux intérêts conventionnels à échoir du 5 juin 2025 au 5 mai 2050 à hauteur de 83 299,14 euros, et alors que celle-ci, de manière constante, ne s’est pas associée au protocole ni désistée de cette demande de sorte que les appelants élèvent devant le tribunal une contestation qui relève du fond, relativement à la charge des dommages et intérêts réclamés par la Caisse d’Epargne d’Île de France qu’ils souhaitent voir mise à la charge du vendeur défaillant.
La SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion seront donc condamnées in solidum à régler à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par Monsieur [B] [G] et Madame [J] [T] la somme de 38 531,29 euros à titre de provision, les autres demandes relatives à l’annulation du contrat d’assistante maternelle, à la perte de chance d’investissement, au préjudice de jouissance et moral, contestées, relevant du fond.
3- Les frais irrépétibles et les dépens
La société SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion sur infirmation de l’ordonnance seront condamnées in solidum à régler à Monsieur [G] et Madame [T] la somme de 3 000 euros pour la procédure d’incident devant le Juge de la Mise en etat et la somme de 3 000 euros pour la procédure d’incident à hauteur d’appel, soit une somme totale de 6 000 euros.
La société SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion d’une part, la société Caisse d’Epargne d’île de France d’autre part, seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance ;
DECLARE RECEVABLE en leur action en résolution de la vente Monsieur [B] [G] et Madame [J] [T] ;
DONNE ACTE à la SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion de leur désistement de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation au Fichier Immobilier ;
CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion à régler Monsieur [B] [G] et Madame [J] [T] une provision de 38 531,29 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion à régler Monsieur [B] [G] et Madame [J] [T] une somme totale de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
DEBOUTE la société SAS [Localité 4] [Adresse 3] et la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion d’une part, la société Caisse d’Epargne d’île de France d’autre part, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et les condamne in solidum et chacune à parts égales, aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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