Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 24/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 17 août 2022, N° 22/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 18 mars 2026
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GD2S
ADV
Arrêt rendu le dix huit mars deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 17 Août 2022, enregistré sous le n° 22/00224
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON – et par Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 18 Février 2026, prorogé au 18 mars 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société [1] est une société anonyme de droit luxembourgeois ayant pour objet la commercialisation et la distribution de produits métallurgiques et services réalisés par d’autres sociétés, en France et dans le monde.
Le 19 décembre 2012, l’administration fiscale française a adressé à cette société une proposition de rectification relative à l’impôt sur les sociétés pour la période du 8 août 2005 au 31 décembre 2009 et à la TVA pour la période du 8 août 2005 au 31 août 2010. Le service vérificateur a en effet considéré qu’elle avait disposé d’un établissement stable en France au titre des années 2005 à 2009 et, par suite, était imposable à l’impôt sur les sociétés en France et redevable de la TVA française.
La société [1] a reçu notification d’un avis de mise en recouvrement n°0300101 3 14807 16/09/2013 00010 pour un montant global de 1 140 078 euros pour lequel elle a formé une réclamation le 31 janvier 2014, qui a fait l’objet d’un rejet six mois plus tard.
Par arrêt du 3 juillet 2018, la cour administrative d’appel a rejeté ses demandes à l’exception de celles concernant l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés. Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la société [1].
N’ayant pu recouvrer lesdites sommes auprès de la société [1] qui a fait l’objet d’une procédure de faillite à Luxembourg, Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de l’Allier a assigné, selon acte du 15 mars 2022, Monsieur [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Montluçon en vue de le faire déclarer solidairement responsable avec la société [1] du paiement de la somme de 1 068 895 euros.
Par jugement en date du 17 août 2022, le tribunal judiciaire de Montluçon a fait droit à cette demande.
Le tribunal a essentiellement retenu que la société [1] était immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg et avait fourni au moment de son immatriculation une adresse luxembourgeoise ; que cette société dont Monsieur [D] [H] avait été l’administrateur était gérée depuis le 12 août 2010 par M. [N] [H], fils de Monsieur [D] [H] ; que la société [1] avait signé un contrat de représentation commerciale avec la société [2] ayant son siège social à [Localité 5], dont Monsieur [D] [H] est le dirigeant. Il a également constaté qu’à la faveur de visites domiciliaires, l’administration fiscale avait pu constater que les moyens humains et matériels de la société [1] se trouvaient effectivement dans l'[Localité 3] où s’effectuaient par ailleurs les opérations comptables de cette société ; que la société [1] usait des moyens informatiques de la société [2] ; que l’adresse luxembourgeoise n’était qu’une simple boîte postale. Au regard de ces éléments, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal du Luxembourg.
Statuant au fond, le tribunal a retenu que la mise en demeure délivrée à M. [H] le 9 octobre 2018 pour un montant supérieur aux sommes retenues par la cour administrative d’appel dans son arrêt du 3 juillet 2018 était valable pour la partie non contestée de la dette.
Il a considéré que M. [H] était dirigeant de droit et de fait de 2005 au 12 août 2010 et ne pouvait méconnaître le principe et l’étendue des obligations fiscales auxquelles il était tenu, pour avoir satisfait à ces obligations en qualité de dirigeant de la société [2] et pour avoir soudainement pris conscience, concomitamment avec le début des contrôles fiscaux français de la nécessité de régler au Luxembourg un impôt dont il ne s’était pas acquitté avant la fin de l’exercice clos au 31 décembre 2009.
Le tribunal a enfin imputé à M. [H] les délais et les difficultés rencontrées par l’administration fiscale pour recouvrer sa créance en rappelant que cette dernière avait été dans l’obligation d’attendre que les contestations dont faisaient l’objet les créances fiscales soient purgées avant de mettre en cause le dirigeant sur le fondement de l’article 267 du Livre des procédures fiscales.
Monsieur [D] [H] a interjeté appel de cette décision et conclu au soutien de son appel le 8 novembre 2022.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
L’affaire a été réinscrite au rôle suivant requête du 31 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, Monsieur [H] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuer à nouveau,
— Déclarer le tribunal judiciaire de Montluçon incompétent au profit du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
— Débouter la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'[Localité 3] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à lui payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Direction Générale des Finances Publiques aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— que la compétence du tribunal s’apprécie au jour de l’assignation soit en l’espèce au 15 mars 2022 ;
— que le siège statutaire de la société est présumé être réel et que c’est à celui qui invoque la fictivité du siège social de la démontrer ; qu’en l’espèce la société [1] dispose d’un siège statutaire au Luxembourg ;
— que le lieu du siège social est celui où l’entreprise a principalement sa direction juridique financière administrative et technique ;
— que les dispositions des articles L210-3 du code de commerce et 1837 du Code civil sont inapplicables en l’espèce, la société [1] n’étant pas partie à la procédure ;
— que la comptable du PRS n’a pas apporté la preuve de l’existence d’un siège réel de la société [3] à la date du 15 mars 2022, les seuls éléments transmis concernant l’existence d’un établissement stable (notion purement fiscale) au cours d’une période s’étendant de 2005 à 2006 ;
— qu’il démontre que la société a été dirigée à compter de 2010 par son fils dont l’administration fiscale française a reconnu qu’il était résident luxembourgeois ; que la comptabilité de cette société a été tenue à Luxembourg de sa création jusqu’à la faillite ; que les comptes ont été déposés au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg et que cette société s’est acquittée de ses impôts au Luxembourg ; que depuis le 3 septembre 2021 elle est représentée par un curateur luxembourgeois.
Sur le fond, il conteste être l’auteur d’une inobservation grave des obligations fiscales en affirmant que la société [1] s’est acquittée de l’impôt sur les bénéfices Luxembourg et n’a jamais cherché à éluder l’impôt ; que la TVA afférente aux prestations de services rendue par la société [1] a été versée à l’État français par l’intermédiaire de la société [2] grâce au mécanisme de l’autoliquidation ; que si elle a commis une erreur le tribunal ne pouvait considérer qu’il s’agissait ici d’une inobservation grave des obligations légales puisque la société [1] n’a tiré aucun profit de l’erreur de déclaration ; qu’il n’était plus le dirigeant au moment de la vérification de comptabilité.
Il demande à la cour de constater qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et une prétendue impossibilité de recouvrement ; que l’administration fiscale n’a pas mis en 'uvre de diligences suffisantes pour recouvrer les sommes en cause et ne s’est pas rapprochée des autorités luxembourgeoises pour mettre en 'uvre les dispositions de l’article 24.1 de la convention de non double imposition conclue entre la France et le [Localité 6]-Duché de Luxembourg ; qu’elle a attendu le 2 juin 2020 pour se rapprocher des autorités fiscales luxembourgeoises pour solliciter l’assistance au recouvrement et encore pour la seule TVA et qu’elle aurait dû, dès la notification du jugement du tribunal administratif prendre des mesures visant à obtenir le paiement des sommes mises à la charge de la société.
Il soutient que n’étant plus dirigeant, il n’a pas suivi la procédure de vérification et ses suites et qu’il ne peut se voir reprocher l’exercice de voies de recours étant rappelé que la contestation de redressements et rappels par le biais d’une réclamation contentieuse ne dispense pas le contribuable d’acquitter les sommes mises en recouvrement.
Aux termes de conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la comptable du PRS de l'[Localité 3] demande à la cour de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions et de condamner M. [H] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le juge saisi d’une procédure sur le fondement de l’article 267 du LPF doit vérifier si les conditions de ce texte sont remplies et tirer les conclusions de ses constatations ; que la bonne foi ou l’absence de faute du dirigeant sont impropres à écarter les dispositions de ce texte ; que les dispositions de l’article L 267 du LPF sont alternatives et qu’en présence d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales il n’est pas utile de démontrer l’existence de man’uvres frauduleuses.
Cette inobservation doit avoir rendu impossible le recouvrement de l’impôt et cette impossibilité doit s’analyser à partir de critères liés au caractère spontané, requis par la loi, de la déclaration et du paiement des impositions.
Elle se prévaut des dispositions des articles L 1837 alinéa 2 du code civil et L 210-3 du code de commerce pour indiquer que le siège social est défini comme le centre de la vie juridique de la société, le lieu où se réunissent les organes d’administration et de direction de la société et où sont tenus et conservés les livres et documents officiels. Elle soutient qu’au cas d’espèce, le siège réel de la société [1] est à [Localité 7] dans l'[Localité 3] ; que cette adresse a été retenue par la cour administrative d’appel et que M. [H] ne rapporte pas la preuve que la société [1] aurait eu une activité réelle au Luxembourg et que cette activité revendiquée ne se déduit ni de la présence de salariés au Luxembourg, ni de l’activité économique de cette société, ou encore du paiement de ses charges, du dépôt de ses comptes ou de ses bilans au Luxembourg avant le 3 septembre 2010.
Elle rappelle qu’une visite domiciliaire a eu lieu le 17 mars 2010 à [Localité 7] et précise que les saisies pratiquées établissent le fait que la gestion administrative et la gestion des livraisons étaient assurées depuis les locaux de la société [2]. Elle s’étonne des contestations de M. [H] pour partie présent au cours des constatations et de l’évocation pour la première fois à hauteur de cour, d’un service « [1] services » qui serait un service de la société [2] et non de la société [1].
L’importance des documents saisis témoigne selon elle, que l’ensemble de la gestion quotidienne et de la prise de décision concernant la société [1] se faisait depuis les locaux de la société [2].
Elle soutient en conséquence que le siège social réel de la société a toujours été situé à [Localité 8] et n’a pas été transféré au Luxembourg depuis les opérations de vérifications.
Sur le fond, elle fait valoir que M. [D] [H] assurait la gestion effective de la société du mois d’août 2005 au mois d’août 2010 ; que la société [1] développait en France une activité occulte (une telle activité s’entendant de celle pour laquelle le contribuable n’a pas accompli les formalités auxquelles il est tenu lors de la création de cette activité et n’a pas rempli ses obligations fiscales déclaratives dans les délais légaux.).
Elle rappelle :
— l’ensemble des diligences effectuées pour recouvrer sa créance et réfute tout manque de diligence dans les tentatives de recouvrement ou dans l’engagement de la procédure à l’encontre du dirigeant.
— la nécessité d’une visite domiciliaire pour s’apercevoir de l’existence d’une activité occulte
— le fait que l’absence d’enrichissement personnel du dirigeant est sans incidence.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
Motivation :
Suivant les dispositions de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
I-Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Montluçon et de la cour d’appel de Riom :
A-Sur l’application des dispositions des articles 1837 du code civil et L 210-3 du code de commerce :
Suivant les dispositions de l’article 1837 du code civil et de l’article L210-3 du code de commerce : « Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu. »
Si la société [1] est étrangère au présent litige, c’est pourtant au tribunal dans le ressort duquel elle a son siège que le comptable public doit s’adresser et non au tribunal dans le ressort duquel le dirigeant poursuivi est domicilié. Toutefois, en exécution des articles susvisés, l’administration fiscale peut se prévaloir du siège social de la société [1] comme de son siège réel s’il est distinct.
B-Sur le siège de la société [1] :
Il sera rappelé :
— que la société [1] a été constituée le 8 août 2005 par M. [H] et son fils tous deux domiciliés alors dans le Puy de Dôme, avec pour objet principal la commercialisation et la distribution de produits métallurgiques. Elle a signé le 2 janvier 2006 un contrat de représentation commercial avec la société [2] fabricant de produits métallurgiques dont le siège est à [Localité 8] (03) ;
— elle a été assujettie par l’Administration fiscale selon la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L74 du Livre des procédures fiscales à des cotisations d’impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ainsi qu’à des rappels sur la TVA au titre de la période couvrant les années 2005 à 2010. L’Administration fiscale a en effet considérée que la société [1] disposait en France dans les locaux de son principal client, la société [2], d’un établissement stable à partir duquel elle exerçait, de façon occulte, la totalité de son activité ;
—
elle a été placée en procédure de faillite par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 septembre 2021. Aux termes de ce jugement le tribunal a désigné un curateur.
La compétence du tribunal s’apprécie en considération du siège social de la société [1] à la date de l’assignation soit du 15 mars 2022.
Il convient de distinguer si le siège social statutaire est distinct du siège social réel.
M. [H] produit :
— un certificat de résidence établi par le gouvernement du [Localité 6]-Duché de Luxembourg le 27 mars 2020 (pièce13) suivant lequel la société [1] a sa résidence au sein du [Localité 6]-Duché.
— un extrait du RCS luxembourgeois aux termes duquel il apparaît que la société [1] a déposé ses comptes annuels à compter du 30 janvier 2013.
— les rapports d’un commissaire aux comptes luxembourgeois pour les bilans établis à compter du 31 décembre 2012.
— les bulletins d’imposition à compter du 23 septembre 2015.
Les documents précités procèdent tous de déclarations faites par la société [1] après que M. [N] [H] a pris la direction de la société en août 2010. Ils ne permettent pas de vérifier que la société [1] avait regroupé dans les locaux visités par le bureau d’imposition du [Localité 6]-Duché de Luxembourg le 11 janvier 2012, les organes de direction, d’administration et de contrôle de la société.
Dans la mesure où il n’est pas soutenu que la société [1] disposait d’établissements secondaires, il doit être noté que ces documents ne justifient pas que le siège social situé [Adresse 3] était le lieu où se concentrait l’activité réelle de la société, où travaillaient les salariés et où se trouvaient ses moyens matériels. Ils ne démontrent pas plus que cette adresse était le lieu de tenue des assemblées et de conservation des registres obligatoires.
L’Administration fiscale a pour sa part, opéré directement certaines vérifications dans le cadre d’une visite des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 8] (03) susceptibles d’être occupés par la société [2] et/ou la société [1] SA pour parvenir à la conclusion que la société [1] développait en France une activité occulte à partir d’un siège social réel situé en France.
Dans le cadre de la procédure diligentée devant les juridictions de l’ordre administratif, la société [1] a contesté ce fait.
Pour autant la cour administrative d’appel a jugé que la société [1] devait être regardée comme disposant en France d’un établissement fixe d’affaires au sens des stipulations des articles 2 et 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise et par suite, d’un établissement stable au sens de ladite convention ; que par suite les revenus qu’elle tirait de cet établissement devaient être imposés en France au titre de l’impôt sur les sociétés. Elle a également considéré que c’était à bon droit que l’administration fiscale avait estimé au regard des principes régissant la territorialité de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, la société [1] disposait d’un établissement stable en France et qu’il y avait lieu d’y rattacher les prestations de services en cause.
Les éléments pris en considération par la cour administrative d’appel tiennent essentiellement des constats et saisies effectués lors de la visite domiciliaire du 17 mars 2010.
A l’instar de la juridiction administrative, la cour relève qu’à cette occasion ont été saisis :
— des factures reçues par [1] de la société [2], divers documents relatifs à la société [1], un récapitulatif des frais de déplacement relatif à certains salariés de la société [1], une carte de visite à entête [1] au nom de [H] [N], divers documents commerciaux relatifs à la société [1] dans le cadre d’opérations commerciales avec d’autres sociétés dont la société [2], divers documents relatifs à la gestion de la société [1] , de leurs employés, des factures émises ou reçues par [1], des bons de livraisons émanant de [1] et leurs annexes, le pointage de M. [B] pour son activité soit pour la société [1] ou [2], un classeur intitulé [1] contenant divers documents techniques des bons de commandes et factures émises ou reçues par [1], l’empreinte du timbre humide « [1] SA » trouvée dans le bureau d’études , le classeur à entête [1] contenant divers tarifs et factures proforma se rapportant à l’intitulé.
En résumé, cette visite a permis à l’administration fiscale de saisir plusieurs documents prouvant que l’activité de la société [1] s’exerçait en France dès lors que ses moyens matériels, humains, ses documents comptables, ses documents confidentiels (classeurs fournisseurs confidentiel et classeur offres de prix), ses relevés bancaires se trouvaient dans les locaux de la société [2]. Les documents n’ont pas exclusivement été saisis sur l’ordinateur de M. [N] [H], ils ont été également saisis dans le bureau du responsable comptable, dans le bureau d’études, sur l’ordinateur portable de M. [B], responsable maintenance, dans le bureau de l’administration commerciale. Le procès-verbal de visite et de saisie relate des opérations effectuées en présence constante de M. [S] délégué par M. [H].
L’administration a également noté que l’un des dirigeants résidait en France ; qu’il en était de même pour les salariés ; que certains salariés travaillaient en France pour les deux sociétés ; que des réunions étaient organisées au sein des locaux de la société [1].
Enfin, le mail établi le 9 juillet 2009 par M. [A] [S] responsable comptable, est assez éloquent sur les méthodes employées pour « noyer » les dépenses engagées par [2] pour le compte de [1].
En contrepoint, la visite effectuée le 13 mars 2012 par le bureau d’imposition luxembourgeois révèle le fait que les locaux visités se réduisaient à une pièce de 13,5 m2 au sein de laquelle était installés un bureau, deux chaises un ancien pupitre, deux rangements roulants, un ordinateur portable, un fax, un téléphone et une déchiqueteuse. Ces locaux ont pu suffire à l’obtention d’une autorisation d’établissement au Luxembourg dès lors qu’il ne s’agit pas d’une simple boîte aux lettres. Pour autant, en admettant comme M. [H] le soutient que l’activité ne nécessitait que peu de moyens matériels il doit néanmoins être constaté que la configuration des locaux n’offre pas de cadre de travail à plus d’une personne. Il n’est par ailleurs pas justifié de paiement de factures d’électricité qui auraient un lien avec l’exercice d’une activité au Luxembourg, ni de la tenue d’une comptabilité dans ce pays avant 2010, ni de la présence de salariés qui auraient pu exercer une activité administrative sur ce site.
Aussi, en considération de l’accumulation d’éléments objectifs les dénégations de M. [H] et les éléments qu’il verse aux débats ne permettent pas de combattre utilement le fait que la société [1] avait son siège social réel en France. Ainsi que le souligne la cour administrative d’appel, les liens commerciaux unissant les deux sociétés ne peuvent expliquer la teneur et l’importance des documents saisis. En outre, il n’est pas justifié que le service « [4] » serait une division de la société [2] et non de la société [1]. Les documents produits n’en justifient pas et si l’adresse de la société [2] figure sur les documents, il apparaît sur le site internet que le titulaire du Copyright est la société [1].
La procédure collective touchant la société [1] ne pouvait être ouverte en un autre lieu que celui où elle avait officiellement son siège. Pour autant, il n’est pas justifié qu’entre 2010 et 2022, l’activité effective de la société [1] se soit déplacée au Luxembourg.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu qu’aucun document ne venait révéler une nouvelle implantation, un transfert ou un renforcement dans les dernières années du siège social, ainsi devenu, par l’alignement du fait sur le droit, le siège social réel et en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [H].
II-Sur le fond :
A- Sur les manquements aux obligations fiscales :
Suivant les statuts, la société anonyme [1] a été formée entre M. [D] [H] (associé majoritaire) et M. [N] [H]. Ces derniers ont été nommés administrateurs de la société avec Mme [U], secrétaire de direction (demeurant à [Localité 9] dans le Puy de Dôme). M. [D] [H] a été rémunéré par la société [1] en qualité d’administrateur délégué et en a assuré la direction effective jusqu’à son remplacement par son fils au mois d’août 2010.
Il assurait donc la gestion effective de la société sur la période visée par le redressement (août 2005 à août 2010).
En qualité de dirigeant de la société [2] comme de la société [1], M. [H] n’ignorait pas la nature et l’étendue de ses obligations fiscales. Il n’ignorait par ailleurs rien de l’activité effective de la société [1] en France.
M. [H] objecte que la société [1] s’est acquittée d’un impôt sur les bénéfices au Luxembourg à raison des résultats qu’elle a réalisés. Il se fonde notamment sur une correspondance entre l’Administration des contributions directes du [Localité 6]-Duché de Luxembourg et la Direction générale des finances publiques (pièce 23) et souligne que le taux d’imposition est plus élevé au Luxembourg qu’en France pour illustrer le fait que la société [1] n’a pas cherché à éluder l’impôt en France.
Cet argument a été déjà invoqué devant la cour administrative d’appel qui a rappelé en substance que dès lors que la société [1] disposait d’un établissement en France, les revenus tirés de son activité stable en France devaient être imposés en France au titre de l’impôt sur les sociétés ; qu’il lui appartenait le cas échéant de saisir l’administration luxembourgeoise ou l’administration française afin de faire constater l’existence éventuelle d’une double imposition.
En soulevant ce moyen, M. [H] invoque indirectement sa bonne foi alors qu’il ne peut s’exonérer de ses manquements en invoquant l’absence de mauvaise foi.
Au demeurant il ne résulte pas de la pièce 23 que la société [1] a régulièrement déclaré et payé ses impôts au Luxembourg de 2005 à 2010. Il résulte au contraire de la réponse des autorités luxembourgeoises à la demande d’assistance administrative que la société [1] n’a pas déposé copie de ses bilans au mémorial du registre du commerce luxembourgeois avant le 3 septembre 2010 et n’a pas non plus payé d’impôts dans ce pays avant la fin de l’exercice clos le 31 décembre 2009.
S’agissant de la TVA, M. [H] proteste également de sa bonne foi en exposant qu’il ne s’agit pas pour lui de juger du bien-fondé des rappels de TVA (désormais définitifs) tout en indiquant que la société [1] a toujours contesté les rappels qui équivalent à une double imposition.
Il indique que cet impôt a été réglé par la société [2] par le mécanisme de l’autoliquidation. Cet argument n’est étayé par aucune pièce et la preuve n’en a manifestement pas été rapportée devant la cour administrative d’appel qui indique « à supposer même que la société [2] ait acquitté cette taxe en se fondant sur la supposition erronée que son prestataire la société [1] ne disposait pas d’établissement stable en France, l’administration fiscale ne pouvait considérer comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée la société [2], cliente de la prestation de service fournie à partir de l’établissement stable de la société requérante, dès lors que la société [1] était établie en France et exerçait son activité auprès d’un client français. » Il sera ajouté que le dirigeant de la société [2] ne pouvait ignorer l’existence de l’établissement français de la société [1].
Les inobservations constatées se sont répétées sur une période de 5 ans. Elles concernent notamment de la TVA. Le fait pour un dirigeant de société de ne pas déclarer pendant plusieurs années consécutives les sommes encaissées au titre de la TVA et de ne pas reverser les sommes collectées constitue une violation grave et répétée des obligations fiscales, le dirigeant bénéficiant au détriment de la collectivité et des entreprises respectant leurs obligations fiscales d’une trésorerie indue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a été jugé que M. [H] a gravement manqué et de façon répétée aux obligations fiscales de la société [1] alors qu’il en était le dirigeant.
B- Sur le lien de causalité et l’absence de diligences de l’Administration pour recouvrer l’impôt :
1-M. [H] soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les faits reprochés et une prétendue impossibilité de recouvrement.
Il invoque à nouveau le fait que la société [1] a fait l’objet d’une double taxation et reproche à l’Administration fiscale de n’avoir pas mis en 'uvre les dispositions de l’article 24.1 de la convention de non double imposition conclue entre la France et le [Localité 6]-Duché de Luxembourg. Il a déjà été répondu sur ce point par la cour et par la cour administrative d’appel.
En s’abstenant de déclarer et de régler spontanément l’impôt, et en exerçant une activité occulte sur le territoire français M. [H] a privé l’Administration fiscale de la possibilité d’évaluer l’impôt et de procéder à son recouvrement.
Ce moyen sera donc écarté.
2-M. [H] dénonce le manque de diligences de l’Administration :
Pour autant, la cour relève :
— que l’Administration fiscale a dû procéder à une visite domiciliaire pour établir l’existence d’un établissement stable de la société [1] en France. La société [1] n’a pris aucune disposition nécessaire au bon déroulement du contrôle et un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal a été dressé le 13 juin 2012 informant la société qu’en application de l’article 74 du LPF les bases d’impositions seraient évaluées d’office.
— que les créances ont été authentifiées par un avis de mise en recouvrement le 16 septembre 2013
— que deux mises en demeure de payer tenant lieu de commandement ont été adressées à la société le 30 septembre 2013 ;
— que le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel et enfin le Conseil d’Etat ont été saisis.
M. [H] soutient qu’une fois le jugement rendu le 20 décembre 2016, l’administration aurait pu prendre des mesures pour recouvrer les sommes.
Pour autant, l’intimée démontre que :
— le 9 octobre 2018, une mise en demeure a été adressée à la SA [1], suivie de saisies à tiers détenteurs (20 novembre 2018 et mai 2021) qui se sont avérées infructueuses auprès de 8 sociétés ;
— préalablement l’administration fiscale avait inscrit une mesure de privilège à l’encontre de la société [1] (le 21 juillet 2014)
— l’administration a sollicité l’assistance internationale au recouvrement au mois de juin 2020 et M. [N] [H] s’est fermement opposé au paiement.
— la société [1] a été placée en liquidation judiciaire le 3 septembre 2021.
Ces éléments ne traduisent pas l’inaction de l’administration fiscale.
3-Sur le délai satisfaisant :
Il n’existe aucune définition légale ou administrative du délai satisfaisant. Cette préconisation est édictée au paragraphe 3 de l’instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 ; la Cour des comptes juge qu’il appartient aux comptables d’accomplir, en vue du recouvrement, les diligences adéquates, complètes et rapides.
Aux termes de la jurisprudence, l’action du Comptable public est ouverte tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription ; le Comptable public doit respecter un délai satisfaisant à l’intérieur de ce délai de prescription et ce délai court à compter du constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société.
En l’espèce, la société [1] a été déclarée en faillite le 3 septembre 2021. Le PRS a été autorisé à mettre en 'uvre la procédure de mise en cause du dirigeant le 4 octobre 2021. Cette procédure a ensuite été engagée le 23 février 2022. L’action engagée à l’encontre de M. [H] a donc été introduite dans un délai satisfaisant étant rappelé.
Il convient, au regard de l’ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
M. [H] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'[Localité 3] ses frais de défense.
M. [H] sera condamné à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [D] [H] à verser Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'[Localité 3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] [H] aux dépens.
Le greffier La présidente
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