Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 juin 2025, n° 22/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 84 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 22/00567 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DOKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section commerce – du 19 Mai 2022.
APPELANTE
S.A.R.L. CARAIBES ELECTRO CASH
[Adresse 16]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DESIREE (SELASU NICOLAS DESIREE), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉS
Monsieur [J] [L]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrice TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
S.E.L.A.R.L. BCM
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [Localité 13] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Association AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 15]
[Adresse 14] [Adresse 8]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 Juin 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [L] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la Sarl Caraibes Electro Cash, dans le cadre d’un contrat PACTE, à compter du 6 mai 2019, en qualité de vendeur.
Par lettre du 11 janvier 2021, l’employeur convoquait M. [L] à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Par courrier du 27 janvier 2021, l’employeur notifiait à M. [L] son licenciement pour faute grave.
M. [L] saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 8 février 2021 aux fins de voir:
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, voire abusif,
— condamner la SARL Caraibes Electro Cash, en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
* 10862,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement abusif,
* 892,05 euros au titre de son indemnité légale de licenciement,
* 5431,35 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis,
* 543,14 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 1810,45 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
* 1200 euros au titre de l’accord BINO,
* 120 euros au titre des congés payés sur l’accord BINO,
* 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la SARL Caraibes Electro Cash, en la personne de son représentant légal, de lui remettre les pièces suivantes, sous astreinte de 300 euros par jour de retard :
* certificat de travail,
* fiche de paye liée au préavis,
* attestation Pôle Emploi,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement rendu contradictoirement le 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— reçu M. [L] [J] en ses demandes,
— jugé que le licenciement de M. [L] [J] était sans cause réelle et sérieuse voire abusif,
— condamné la SARL Caraibes Electro Cash, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [J] les sommes suivantes :
* 905 euros au titre de l’indemnité de licenciement pour cause non réelle et sérieuse,
* 892,05 euros au titre de son indemnité légale de licenciement,
* 5431,35 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis,
* 543,14 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL Caraibes Electro Cash, en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [L] [J] les pièces suivantes :
* certificat de travail,
* fiche de paye liée au préavis,
* attestation Pôle Emploi,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté M. [L] [J] du reste de ses demandes,
— débouté la SARL Caraibes Electro Cash, en la personne de son représentant légal, de ses demandes,
— condamné la SARL Caraibes Electro Cash, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juin 2022, la SARL Caraibes Electro Cash formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 20 mai 2022, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. La SARL Caraibes Electro Cash demande à la cour d’infirmer le jugement du 19 mai 2022 du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, en ce qu’il:
— reçoit M. [L] [J] en ses demandes,
— juge que le licenciement de M. [L] [J] est sans cause réelle et sérieuse voire abusif,
— condamne la SARL Caraibes Electro Cash, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [J] les sommes suivantes :
* 905 euros au titre de l’indemnité de licenciement pour cause non réelle et sérieuse,
* 892,05 euros au titre de son indemnité légale de licenciement,
* 5431,35 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis,
* 543,14 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne à la SARL Caraibes Electro Cash, en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [L] [J] les pièces suivantes :
* certificat de travail,
* fiche de paye liée au préavis,
* attestation Pôle Emploi,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision,
— déboute la SARL Caraibes Electro Cash, en la personne de son représentant légal, de ses demandes,
— condamne la SARL Caraibes Electro Cash, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens'.
Selon ses conclusions, signifiées à M. [L] par acte d’huissier en date du 22 juillet 2022, la SARL Caraibes Electro Cash demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ayant :
* reçu M. [L] [J] en ses demandes,
* jugé que le licenciement de M. [L] [J] était sans cause réelle et sérieuse voire abusif,
* condamné la SARL Caraibes Electro Cash, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [J] les sommes suivantes :
. 905 euros au titre de l’indemnité de licenciement pour cause non réelle et sérieuse,
. 892,05 euros au titre de son indemnité légale de licenciement,
. 5431,35 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis,
. 543,14 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
. 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la SARL Caraibes Electro Cash, en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [L] [J] les pièces suivantes :
. certificat de travail,
. fiche de paye liée au préavis,
. attestation Pôle Emploi,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision,
* débouté la SARL Caraibes Electro Cash, en la personne de son représentant légal, de ses demandes,
* condamné la SARL Caraibes Electro Cash, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,
— confirmer le jugement déféré ayant débouté M. [L] [J] du reste de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— juger que les fautes graves imputables à M. [L] [J] sont de nature à justifier son licenciement, en l’occurrence :
* manquement à l’obligation de loyauté,
* obstruction aux demandes de l’employeur,
* non-respect des consignes outre la désinvolture,
* des propos diffamatoires,
— juger que le licenciement de M. [L] [J] repose sur des fautes graves,
— juger la procédure de licenciement de M. [L] [J] conforme en tout point aux dispositions légales en vigueur,
En conséquence,
— débouter M. [L] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] [J] à payer à la SARL Caraibes Electro Cash, la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [J] aux entiers dépens.
La société soutient que :
— le licenciement du salarié est justifié par ses manquements constitutifs de fautes graves, qui sont établis par les pièces du dossier,
— la procédure de licenciement a été respectée,
— les documents de fin de contrat ont été remis au salarié,
— les demandes indemnitaires du salarié ne sont pas justifiées.
Selon ses conclusions remises au greffe de la cour le 20 octobre 2022, M. [L] demande à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel,
Si par extraordinaire, la cour rejette la demande de M. [L], ce dernier joint l’incident au fond,
— confirmer la décision querellée :
— condamner la SARL Caraibes Electro Cash, en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
* 905 euros au titre de l’indemnité de licenciement pour cause non réelle et sérieuse,
* 892,05 euros au titre de son indemnité légale de licenciement,
* 5431,35 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis,
* 543,14 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la SARL Caraibes Electro Cash, en la personne de son représentant légal, de lui remettre les pièces suivantes :
. certificat de travail,
. fiche de paye liée au préavis,
. attestation Pôle Emploi,
— condamner la SARL Caraibes Electro Cash aux entiers dépens,
— de condamner la SARL Caraibes Electro Cash à lui payer les sommes suivantes :
* 1810,45 euros au titre de l’indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement,
* 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
* 1200 euros au titre de l’accord régional interprofessionnel sur les salaires BINO,
* 120 euros d’indemnité compensatrice de congés payés liée à l’accord BINO,
* 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Caraibes Electro Cash aux entiers dépens.
Par arrêt avant dire droit au fond du 25 septembre 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour d’appel de céans a :
— prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la conférence virtuelle de la mise en état du jeudi 23 novembre 2023, en vue de la convocation des organes de la procédure collective et de parfaire l’échange des conclusions entre les parties,
— réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.
Selon ses dernières conclusions, signifiées par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023 à la société BCM Guadeloupe, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Caraibes Electro Cash, la Selarl [Localité 13] [D], représentée par Maître [D] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Caraibes Electro Cash et l’Ags-Cgea de [Localité 10] et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 à M. [L], la Sarl Caraibes Electro Cash demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement déféré ayant :
* reçu M. [L] [J] en ses demandes,
* jugé que le licenciement de M. [L] [J] était sans cause réelle et sérieuse voire abusif,
* condamné la SARL Caraibes Electro Cash, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [J] les sommes suivantes :
. 905 euros au titre de l’indemnité de licenciement pour cause non réelle et sérieuse,
. 892,05 euros au titre de son indemnité légale de licenciement,
. 5431,35 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis,
. 543,14 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
. 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la SARL Caraibes Electro Cash, en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [L] [J] les pièces suivantes :
. certificat de travail,
. fiche de paye liée au préavis,
. attestation Pôle Emploi,
* ordonné l’exécution provisoire de la décision,
* débouté la SARL Caraibes Electro Cash, en la personne de son représentant légal, de ses demandes,
* condamné la Sarl Caraibes Electro Cash aux entiers dépens.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] du reste de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— juger les fautes graves imputables à M. [L] [J] de nature à justifier son licenciement, en l’occurrence :
— manquement à l’obligation de loyauté,
— l’obstruction aux demande de l’employeur,
— non respect des consignes et désinvolture,
— des propos diffamatoires,
— juger que le licenciement de M. [L] [J] repose sur une faute grave,
— juger la procédure de licenciement de M. [L] [J] conforme en tout point aux dispositions légales en vigueur,
En conséquence,
— débouter M. [L] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger opposable la décision à intervenir à :
— BCM Guadeloupe dont l’étude est sise [Adresse 12], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Caraibes Electro Cash, par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 3 novembre 2022,
— Ags Cgea de [Localité 10] [Adresse 1],
— la Selarl [Localité 13] [D], représentée par Maître [R] [D], dont l’étude est sise [Adresse 3], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Caraibes Electro Cash, par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 3 novembre 2022,
— condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
La société soutient que :
— le licenciement du salarié est justifié par ses manquements constitutifs de fautes graves, qui sont établis par les pièces du dossier,
— la procédure de licenciement a été respectée,
— les documents de fin de contrat ont été remis au salarié,
— les demandes indemnitaires du salarié ne sont pas justifiées.
Selon ses conclusions, notifiées à la Sarl Caraïbes Electro Cash le 29 février 2024, M. [L] [J] demande à la cour de faire injonction à la Sarl Caraïbes Electro Cash d’avoir à produire l’assignation de mise en cause regardant l’Ags-Cgea de [Localité 10].
M. [L] soutient qu’il n’est pas justifié de la mise en cause de l’Ags-Cgea, alors qu’une procédure collective est ouverte à l’égard de la société appelante.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 6 mai 2024 à 14h30.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 à la Sarl Caraibes Electro Cash, M. [L] [J] demande à la cour de renvoyer l’affaire afin que les parties soient en situation de solliciter de la cour qu’elle acte le constat de l’extinction du litige.
M. [L] fait valoir l’existence d’une démarche d’accord transactionnel entre les parties.
Par arrêt rendu contradictoirement le 21 janvier 2025, auquel il convient également de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour d’appel de céans a :
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 19 mai 2025 à 14h30,
— réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.
Lors de l’audience des débats du 19 mai 2025, les parties ont indiqué ne pas être parvenues à conclure un accord transactionnel.
MOTIFS :
Sur l’étendue du litige :
Aux termes du 1er alinéa de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Selon le 4ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il convient de souligner, s’agissant de la société appelante, que ses dernière écritures sont celles intitulées 'assignation de mise en cause’ communiquées à la cour et à M. [L] par voie électronique le 10 novembre 2023 et signifiées à la société Bcm Guadeloupe, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Caraibes Electro Cash, à la Selarl [Localité 13] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Caraibes Electro Cash et de l’Ags-Cgea de [Localité 10] par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023.
S’agissant des dernières conclusions de M. [L], d’une part, celle qui ont été communiquées à la cour et à la société appelante par voie électronique le 4 novembre 2024 sont irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile, dès lors qu’elles sont postérieures à la clôture de l’instruction intervenue par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 18 avril 2024.
D’autre part, les dernières conclusions de M. [L] notifiées par voie électronique le 29 février 2024, intitulées 'conclusions d’intimé’ et après l’arrêt du 25 septembre 2023 prononçant le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, ne comportent qu’une demande d’injonction à la société d’avoir à produire l’assignation de mise en cause de l’Ags-Cgea de [Localité 10] sans aucune prétention sur le fond . Dès lors, M. [L] est réputé, en application du 4ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, avoir abandonnées ses prétentions sur le fond mentionnées dans ses écritures remises au greffe de la cour le 20 octobre 2022.
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et il appartient à l’employeur d’en démontrer l’existence.
En, l’espèce, la lettre de licenciement du 27 janvier 2021, qui fixe les limites du litige, précise: 'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 22 janvier 2021 à 8h00.
En effet,
— Depuis le 1er décembre 2020, vous faites obstruction à toutes les demandes de votre employeur, et notamment refus systématique de répondre aux consignes de la direction, refus de procéder au réapprovisionnement du magasin, refus de mettre à jour les étiquettes des prix des produits. Ces faits constituent une faute grave conformément à la jurisprudence de la Cous de Cassation et notamment (Cour de cassation, chambre sociale, 11 octobre 2000, n° 98-41.183),
— Depuis le 7 décembre 2020, vous faites preuve d’une extrême désinvolture (refus de communiquer, refus accompagné d’un refus du pouvoir de direction de votre employeur). Ces faits constituent une faute grave conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation et notamment Cour de cassation, civile, chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.021, mais aussi Cour d’appel de Nancy, 11 septembre 2015 n°14/01320.
Vos agissements ont pour conséquence de ternir l’image de marque de la société.
De plus cette conduite met en cause la bonne marche du service.
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 22 janvier 2021, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès l’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté ) cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement'.
Dans ses écritures, l’employeur se prévaut du non respect par le salarié des instructions, caractérisé par un piratage du système informatique amenant le salarié à falsifier des factures et à s’introduire dans le système comptable pour communiquer par mail des informations confidentielles à des tiers et de la méconnaissance des termes de son contrat relatif au fait qu’il s’était déclaré libre de tout engagement, alors qu’il était devenu le président de plusieurs sociétés.
La société évoque également un refus de se soumettre aux directives, par une absence de dialogue et la tenue de propos diffamatoires de la part du salarié.
Outre le fait que l’employeur invoque à l’appui des griefs reprochés au salarié relatifs au refus de se soumettre à ses directives et à la désinvolture affichée par le salarié, de nouveaux faits distincts de ceux énumérés dans la lettre de licenciement, il appert qu’aucun d’entre eux n’est établi par les pièces du dossier. Il convient de souligner que les pièces visées par l’employeur au soutien de la falsification des factures par le salarié et au piratage du système informatique, ne sont pas de nature à démontrer la réalité de ces griefs dès lors qu’il s’agit d’un exemplaire des factures en cause et d’un courrier non daté du salarié dénonçant la pratique de falsification de factures par la société.
L’employeur ne peut davantage reprocher au salarié de ne pas avoir respecté l’article 3 de son contrat de travail précisant qu’au moment de son embauche, il se déclarait libre de tout engagement, en produisant des extrait K Bis de sociétés dont il est président et qui ont été créées le 1er octobre 2020 et le 1er février 2021, soit respectivement en cours de contrat et à l’issue de son licenciement.
Les autres griefs reprochés au salarié ne sont pas justifiés par les pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors que la société se borne à solliciter le rejet des demandes du salarié sans alléguer ou démontrer le caractère inexact des sommes accordée à M. [L], il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à celui-ci :
— 905 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 892,05 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5431,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 543,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur les autres demandes :
L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et l’Ags Cgea de [Localité 10] étant dans la cause, il n’est pas nécessaire de leur déclarer expressément l’arrêt opposable .
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la Sarl Caraibes Electro Cash de remettre à M. [L] le certificat de travail, la fiche de paie liée au préavis et l’attestation Pôle emploi devenu France travail.
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sarl Caraibes Electro Cash à verser à M. [L] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Caraibes Electro Cash sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la Sarl Caraibes Electro Cash.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce l’irrecevabilité des conclusions de M. [L] notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2022 entre M. [L] [J] et la Sarl Caraibes Electro Cash,
Déboute la Sarl Caraibes Electro Cash de sa demande d’opposabilité de l’arrêt,
Déboute la Sarl Caraibes Electro Cash de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Caraibes Electro Cash aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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