Confirmation 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 mai 2026, n° 26/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2026
N° RG 26/00900
N° Portalis DBVB-V-B7K-BP34F
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 29 Mai 2026 à 11H05.
APPELANT
Monsieur [H] [U]
né le 19 Mai 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2026 devant Madame Céline REBOUL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mesdames Maria FREDON et Alice BISIOU, greffières,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2026 à 18h30,
Signée par Madame Céline REBOUL, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans pris le 09 octobre 2025 par la PREFECTURE DE L’HERAULT, notifié le même jour à 15h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 30 avril 2026 à 01h48;
Vu l’ordonnance du 29 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Mai 2026 à 16h05 par Monsieur [H] [U] ;
Monsieur [H] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J’ai fait appel pour régler ma situation, j’ai mal à la jambe. Mais il faut enlever la plaque en 2026. En Algérie y’a bien des hôpitaux, mais pas comme ici. J’ai rien à rajouter Madame la juge
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : A l’appui de son appel, on a un premier moyen sur la régularité de la procédure, à savoir le défaut d’inscription sur le registre qui n’est pas actualisé en ce qu’il n’est pas mentionné l’arrêt de la cour d’appel rendu le 4 mai dernier.
Sur le fond, sa demande d’assignation à résidence, le juge n’a pas tenu compte de sa situation, Monsieur est d’accord de pointer, il est conscient qu’il a une OQTF, il fournit une attestation d’hébergement de sa soeur, il a un passeport de ce fait je sollicite de votre part qui soit fait droit à sa demande d’assignation avec au besoin des obligations de pointage au CRA ;
Le représentant de la préfecture : Sur le premier moyen, c’est un moyen classique et habituel de soulever ce moyen or il me parait imprécis en n’indiquant pas quelle pièce est manquante, l’ensemble des mentions sur le registre y figurent bien. Y compris l’ensemble des éléments de ses droits.
Je rappelle qu’il est sortant de prison, il a refusé à quatre reprises d’embarquer. L’ensemble des diligences de l’administration ont été faites.
Sur le second moyen concerne l’assignation à résidence, Monsieur a une adresse chez sa soeur, mais l’attestation qu’il fournit est postérieure à la date de la décision. Monsieur témoigne d’une volonté de ne pas satisfaire à la mesure d’éloignement, pour rappel il y a quatre obstructions de retour dans son pays.
D’autre part, il y a une menace à l’ordre publique manifeste, en ce qu’il est sortant de prison pour des faits de stupéfiants et d’autres faits délictuels de plus, Monsieur ne dispose pas de ressource nécessaire, et peut renouveler les faits précédemment commis.
Pour justifier son refus d’embarquer Monsieur tente de le justifier par des éléments médicaux, toutefois à la lecture des ses pièces médicales et le compte rendu du médecin hospitalier relève aucune gravité et aucune contre indication pour voyager.
En avril 2025 le médecin a donner des consignes de suivi post-opératoire, de ne pas poser le pied pendant six semaines et prescrit de la rééducation qui ne justifie nullement en retour chez lui.
Je vous demande de confirmer l’ordonnance dont appel pour toutes ses raisons.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Il est soulevé dans la déclaration d’appel l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles et l’absence de registre actualisé sans indiquer quelles seraient les pièces justificatives manquantes et pourquoi le registre ne serait pas actualisé.
Il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d’en démontrer le bien fondé, s’agissant d’un contentieux relevant du code de procédure civile, qu’en l’espèce, la déclaration d’appel se contente d’affirmer sans démontrer, que les précisions développées à l’audience violent le principe du contradictoire et ne sauraient donc être admises en conséquence, le moyen ne saurait donc prospérer ; au surplus la requête préfectorale en prolongation était notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la prolongation du placement en rétention
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
2°, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé :
— a fait l’objet d’une autre mesure d’éloignement en l’espèce, une interdiction temporaire du territoire français prononcer le 27 février 2026 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence et qu’il s’est soustrait à la mesure susmentionnée
— n’envisageait pas son retour dans son pays d’origine
— est défavorablement connu des services de police pour des faits, notamment de vol en réunion, violation de domicile et maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction par menace ou contrainte et offre session non autorisées de stupéfiant. Qu’il représente ainsi une menace à l’ordre public
— a été condamné le 27 février, 2026 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour des faits de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français
— qu’il a formulé des observations sur sa situation personnelle, déclarant avoir été opéré de la jambe gauche suite à une blessure due à un accident de scooter, n’établit pas toutefois présenté un état de vulnérabilité qui s’opposerait un placement en rétention étant précisé qu’il pourra bénéficier d’un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant,
— a été condamné pour soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et qui est défavorablement connu des services de police pour maintien dans le domicile d’autrui à la suite d’une introduction par menace ou contrainte et offre cession non autorisées de stupéfiant et qui a fait l’objet d’un précédent placement en rétention du 27 novembre 2025 au 25 février 2026 présente une menace pour l’ordre public et qu’en outre, il s’est soustrait à l’exécution de la présente mesure d’éloignement en refusant d’embarquer les 13 décembre 2025, 27 décembre 2025 et à trois reprises depuis janvier 2026 sur les vols prévus à destination de son pays d’origine.
Le premier juge a estimé par des motifs pertinents ,que nous adoptons 'qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où [U] [L] a refusé d’embarquer à 4 reprises au cours des derniers mois; qu’il ne dispose d’aucun titre permettant de garantir sa présentation, la seule proposition d’hébergement de sa soeur étant insuffisante au regard de la résolution avec laquelle il s’est opposé à son retour jusque là; il ne résulte pas des pièces médicales produites une urgence justifiant la levée de la mesure'
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [U]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 30 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [W] [D]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [U]
né le 19 Mai 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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