Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 3 décembre 2025, n° 22/06256
CPH Bobigny 5 avril 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des mensurations

    La cour a constaté que la société [5] n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier le licenciement, rendant celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné à la société [5] de rembourser les indemnités de chômage versées à Monsieur [V] dans la limite de six mois, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a condamné la société [5] à verser à Monsieur [V] une somme au titre de l'article 700, en raison de la défaite de l'employeur dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie par M. [V] pour contester son licenciement par la société [5], qu'il estime sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de prud'hommes de Bobigny avait débouté M. [V] de ses demandes, ce que la société [5] a demandé à confirmer. La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que la société n'avait pas apporté la preuve des mensurations contractuelles de M. [V] au moment du licenciement, malgré les allégations de non-respect. Elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société à verser 20 000 euros d'indemnité à M. [V] et à rembourser les indemnités de chômage versées. La Cour a également condamné la société aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 déc. 2025, n° 22/06256
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/06256
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 avril 2022, N° F19/00198
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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