Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 déc. 2025, n° 22/06256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 avril 2022, N° F19/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(N° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06256 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF656
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/00198
APPELANT
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMEE
S.A.S. [5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO , Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [5] a engagé M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2006 en qualité de 'mannequin cabine'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
La société [5] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 14 juin 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 25 juin suivant.
Monsieur [V] a ensuite été licencié par lettre portant la date du 5 juillet 2017.
La lettre de licenciement indique 'Compte tenu de la spécificité de votre poste et dans la mesure ou l’ensemble des modèles des collections [5] sont mis au point sur la base de vos mensurations standard en taille 44, vos fonctions vous obligent à respecter les mensurations définies contractuellement.
Ainsi aux termes de l’article 3 de votre contrat de travail, vous êtes tenu de conserver les mensurations suivantes étant entendu qu’une différence d’un centimètre, en plus ou en moins, est admise :
« – Stature : 184 cm
— Poitrine : 104 cm
— Taille : 89 cm
— Bassin : 100 cm
— Envergure épaules : 46 cm
— Longueur bras : 63,5 cm
— Tour de cou : 40,5 cm
— Tour de cuisse : 58 cm
— Tour de genou : 40,5 cm »
Or, lors des prises de mesures à jeun du 25 mai dernier, nous avons constaté que vous ne respectiez pas les mensurations contractuelles nécessaires à l’exercice de vos fonctions.
En effet en mépris de vos obligations, nous avons constaté que vos mensurations étaient les suivantes:
— 92,5 cm pour votre tour de taille contre 89 cm soit 2,5 cm de trop au-delà de la marge de tolérance de 1 cm,
— 105.2 cm pour votre tour de poitrine contre 104 cm soit 0,2 cm de trop au-delà de la marge de tolérance de 1 cm,
— 59.5 cm sur votre tour de cuisse gauche contre 58 cm soit 0,5 cm de trop au-delà de la marge de
tolerance de 1 cm,
— 39 cm de tour de genou contre 40,5 cm soit 0,5 cm de moins que la marge de tolérance de 1 cm.
Pourtant, le 23 avril dernier, nous vous avions déjà adressé une mise en demeure afin de vous rappeler l’importance du respect des mensurations auxquelles vous êtes tenu par votre contrat de travail au regard des conséquences que cela peut entrainer pour la société. Votre tour de taille était alors à 92,5 cm au lieu de 89 cm correspondant à une taille 44.
Cependant, nous sommes contraints de constater que vous ne respectez toujours pas les mensurations nécessaires à l’exercice de vos fonctions, ce qui fausse les données recueillies lors de vos essayages et impacte la production de nos produits.
A titre d’exemple, au cours de vos essayages du 24 mai dernier concernant le produit MOJO (straight), nous avons constaté un manque d’aisance au niveau de la ceinture de ce vêtement qui avait été confectionné sur la base d’un patronage de taille 44.
Lors de l’essayage de ce produit, il s’avère que ce vêtement n’était pas adapté à votre taille. Nous avons donc été contraints d’arrêter toute la production dudit produit alors que 18 420 pièces avaient déjà été lancées en production et de retravailler un nouveau patronage pour notre fournisseur.
Néanmoins suite à la réception d’un nouveau prototype, ce vêtement n’était toujours pas adapté à votre taille.
Nous avons alors fait appel à un autre mannequin pour constater que le vêtement n’avait aucun problème de confection mais que le non-respect de vos mensurations faussait considérablement la confection des produits.
Un tel dysfonctionnement a généré un retard de presque un mois dans le lancement de la production et a impacté considérablement les délais de livraison.
Ce n’est d’ailleurs pas le seul produit sur lequel cette problématique a été rencontrée.
Cependant, malgré la mise en demeure qui vous a été adressée au cours du mois d’avril dernier et des mails d’alerte adressés par votre responsable hiérarchique, vous n’avez pas été en mesure de retrouver les dimensions pour lesquelles vous avez été engagé, qu’il était pourtant de votre responsabilité de conserver.
Or, le fait de ne pas respecter les mensurations pour lesquelles vous avez été engagé est de nature à fausser les tailles de nos produits.
Ces faits sont incompatibles avec les obligations et responsabilités qui vous incombent en votre qualité de Mannequin Cabine.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
Le 23 janvier 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 5 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Déboute Monsieur[M] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la S.A. [5] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [V] aux dépens de la présente instance '.
M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny, section commerce, formation paritaire, du 5 avril 2022, RG F19/00198, en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes, et de :
— Prononcer et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société [5] à verser à M. [V] :
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 000 euros
— Article 700 CPC : 3600 euros
— Condamner [5] aux entiers dépens de la présente instance
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [5] demande à la cour de :
'- CONFIRMER en le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 5 avril 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens;
— DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 5 avril 2022 en ce
qu’il a débouté la société [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Motifs
Sur le licenciement
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [V] conteste en premier lieu la réalité des mesures qui sont indiquées dans la lettre de licenciement. Il explique qu’il y a eu un changement d’organisation au début de l’année 2018 et que la personne qui prenait les mesures n’était plus la même. Il expose que l’employeur aurait dû utiliser un 'Scanner 3D’ et non un mètre ruban. M. [V] ajoute que ses mensurations ont varié à plusieurs reprises au cours du contrat, sans que cela ne soit à l’origine de difficulté.
La société [5] fait valoir que les mesures ont toujours été prises selon la même technique du mètre ruban, et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune contestation par le salarié.
Le contrat de travail de M. [V] contient une clause précisant les mensurations devant être respectées par le salarié, avec la mention exacte de chacune d’elles, tel qu’indiqué dans la lettre de licenciement ; il ne comporte cependant aucune indication quant à la façon de les mesurer.
L’employeur verse aux débats un tableau des mesures de M. [V], avec différentes dates, sans élement permettant de déterminer comment elles ont été prises.
Un document du 22 février 2018 indique que le suivi a lieu 'tous les premiers vendredis du mois, à 11h30, à jeun.', puis que les mesures sont comparées et font l’objet d’une analyse et d’un compte-rendu. Un mail du 22 février 2018 intitulé 'suivi mensurations’ adressé par M. [B] indique que les mesures du tour de poitrine, du tour de taille et du tour de ceinture de M. [V] sont à surveiller.
Le 6 avril 2018 M. [B] a adressé un nouveau mail indiquant une prise de mesures de contrôle, précisant que le tour de poitrine est revenu dans la norme avec une perte de 2cm depuis la mesure du 22 février, une perte de 1,5cm au tour de taille et au tour d’abdomen, ajoutant 'ce qui le passe dans la limite haute acceptable de cette mesure'.
Le 11 avril 2018, le responsable a indiqué à M. [V] que des mesures étaient redevenues normales et qu’il restait un travail à faire sur le tour de taille, de 92,5cm au lieu de 89 cm demandé, avec une tolérance de 1cm.
Une mise en demeure de respecter les mesures prévues au contrat de travail a été adressée à M. [V] le 23 avril 2018, avec un rappel de la comparaison entre les mesures prévues et les mesures relevées.
La convocation à l’entretien préalable est du 14 juin 2018.
La lettre de licenciement fait mention des mensurations du salarié qui auraient été prises le 25 mai 2018.
Cependant, aucun document de relevé des mesures de M. [V] n’est versé aux débats, notamment celles du mois d’avril ou celles du mois de mai 2018, alors que le licenciement est fondé sur celles-ci.
Si le détail des différentes mensurations a bien été adressé à M. [V], par mail ou par le courrier de mise en demeure, ce dernier n’a pas confirmé la teneur des éléments qui lui ont ainsi été signifiés.
La réalité de l’écart des mensurations de M. [V] au mois de mai 2018 avec celles qui sont indiquées dans son contrat de travail, malgré une mise en demeure, ne résulte pas des éléments versés aux débats par les parties.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
M. [V] avait une ancienneté de onze années complètes au moment du licenciement et percevait un salaire mensuel de 2 587,53 euros. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail l’indemnité doit être comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire.
M. [V] justifie avoir perçu des indemnités versées par Pôle emploi jusqu’au mois de décembre 2020, sans produire d’autre élément relatif à sa situation professionnelle.
La société [5] doit être condamnée à payer à M. [V] la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société [5] doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il est ajouté au jugement.
La créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [5] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et est condamnée à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé sur les faris irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [5] à payer à M. [V] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne à la société [5] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [V], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [5] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier La Présidente
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