Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 août 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Catherine MALHERBE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00829 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNST ETRANGER :
M. [O] [D]
né le 18 Mars 1975 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 13 août 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 à 10h34 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 28 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [D] interjeté par courriel le 13 août 2025 à 18h14, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [O] [D], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Julie AMBROSI et M. [O] [D], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [O] [D], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [O] [D] s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
— Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
M. [O] [D] soutient qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire de Metz a écarté ce moyen. En effet et notamment l’administration rapporte la preuve de l’existence d’une situation de menace pour l’ordre public résultant des circonstances:
— que M. [O] [D] a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Metz le 2 décembre 2022 pour violences volontaire en présence d’un mineur sur conjoint ou concubin et le 10 octobre 2023 pour harcèlement moral à l’encontre d’un conjoint ou concubin à des peines d’emprisonnement avec sursis,
— qu’il n’a pas pas respecté l’interdiction d’entrer en contact avec son ancienne compagne et n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre depuis plusieurs mois le 22 mars 2024, ce qui tend à démontrer qu’il ne s’est pas amendé et qu’il n’entend pas respecter la loi et plus généralement les règles régissant la vie en société en France.
Le moyen est écarté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [D];
DONNONS acte au conseil de M. [O] [D] de ce qu’il s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 août 2025 à 10h34 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 14 août 2025 à 15h01.
La greffière, Le président de chambre
N° RG 25/00829 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNST
M. [O] [D] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 14 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [O] [D] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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