Confirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 oct. 2024, n° 21/03961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 2 septembre 2021, N° 2019J00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
02/10/2024
ARRÊT N° 314/24
N° RG 21/03961
N° Portalis DBVI-V-B7F-OMFU
CR – SC
Décision déférée du 02 Septembre 2021
Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2019J00316
E. [Localité 5]
S.A. SAVCO
C/
S.A. SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI (SHEM)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 02-10-24
à
Me Jean-paul BOUCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. SAVCO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI – SHEM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
La Sa société Hydro Électrique du Midi (Shem), spécialisée dans la production d’énergie électrique, a confié au groupement d’entreprise composé des sociétés Sa Savco, et [Localité 6], le remplacement de conduites forcées du barrage de [Localité 9] (64) selon bon de commande d’achat n° 4500382931-00 émis le 7/12/2016 signé par la Shem le 30/11/2016 et par la Sa Savco le 3/02/2017, pour un montant total de 2.527.670 € Ht , dont 778.000 € pour les prestations [Localité 6] et 1.748.870 € pour les prestations Savco.
Une réception partielle des travaux est intervenue à la date du 6 mars 2018 avec réserves et listage des opérations restant à réaliser.
Divers avenants sont intervenus portant au 30/10/2018 le montant final du chantier de Licq à la somme de 2 902 941,55 €, dont 1 855 254,50 € pour Savco ;
Le 16 octobre 2018, la Sa Savco avait par ailleurs émis une réclamation référencée MEC A 161066002A portant sur un montant de 502 642 € de travaux supplémentaires Ht., réclamation non acceptée par la Shem.
Le 28 février 2019, le conseil de la Sa Savco a mis en demeure la Shem de régler la somme de 502 642 € Ht correspondant aux travaux supplémentaires invoqués, puis par acte d’huissier en date des 26 avril et 7 mai 2019, la Sa Savco a fait assigner la Sa Société Hydro Electrique du Midi à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d’obtenir le paiement de cette facture.
Par jugement contradictoire en date du 2 septembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse, a :
— débouté la Sa Savco de sa demande de condamnation de la Sa Société Hydro Electrique du Midi à lui payer la somme de 502 642 € ;
— débouté la Sa Savco de sa demande, à titre subsidiaire, de nomination d’un expert ;
— condamné la Sa Savco à payer à la Sa Société Hydro Electrique du Midi la somme de 2 500 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sa Savco aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il n’était justifié d’aucun planning permettant de vérifier l’allongement préjudiciable du chantier de 51 jours tel qu’invoqué par Savco ; que la perte de rentabilité pour coactivité avec la société [Localité 6] durant les travaux de génie civil hors marché n’était pas justifiée ; que la Sa Savco ne produisait aucun planning permettant d’identifier les 37 jours de mobilisation complémentaire de personnel pour permettre le rattrapage du retard de mise en eau ni ne justifiait du surcoût salarial subi ; que la Savco avait l’obligation de fournir une alimentation d’un stade d’eau vive pour la pratique du kayak avec des particularités bien définies à la commande particulière d’achat et au cahier des clauses techniques particulières ; qu’il lui appartenait d’établir les dimensionnements selon ledit cahier des clauses techniques particulières et qu’en qualité de professionnel maître de son art elle devait maîtriser le coût de sa prestation alors que le cahier des clauses administratives en son article 19.2 disposait qu’aucune modification ne serait mise en 'uvre par le contractant sans une modification de commande dûment signée par le client caractérisant un marché à forfait au sens de l’article 1793 du code civil ; qu’elle n’établissait par ailleurs par aucune pièce la réalité des coûts supplémentaires réclamés et devait être déboutée de ses réclamations sans qu’il y ait lieu à une expertise, une telle mesure ne pouvant suppléer la charge de la preuve lui incombant.
Par déclaration en date du 17 septembre 2021, la Sa Savco a relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2023 par voie électronique (conclusions d’appelante n°3), la Sa Savco, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
— accueillir son appel ;
— le dire recevable et bien fondé ;
— infirmant le jugement querellé :
A titre principal :
— condamner la société Shem à lui payer la somme de 502.642 € Ht, avec intérêts au taux légal, et ce à compter du 28 février 2019, date de la mise en demeure ;
— condamner la société Shem aux entiers dépens de l’instance.
— condamner la société Shem à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise des travaux réalisés par la société Savco ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige en présence des parties ou celles-ci dument convoquées, leurs conseils avisés ;
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— fournir tous renseignements sur les travaux effectués par la société Savco et les décrire ;
— établir un historique du projet, décrire les modifications de plans et en apprécier la portée ;
— Indiquer si les préconisations du Cahier des clauses techniques particulières permettaient de garantir le respect des normes applicables et assurer la mise en place d’une structure stable et pérenne ;
— indiquer si les travaux objets du litige réalisés par la société Savco constituent des travaux supplémentaires nécessaires pour garantir la solidité et la conformité de l’ouvrage ;
— en lister les différences ;
— chiffrer le coût de l’ensemble desdits travaux supplémentaires effectués par la Société Savco ;
— donner toute information utile quant aux responsabilités en cause et à la solution du litige ;
— fixer les date et heure de la première réunion d’expertise ;
— 'dire et juger’ que la signification de « l’ordonnance » à intervenir vaudra convocation des parties ;
— dire que l’expert commis pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, à charge pour lui de joindre son avis au rapport ;
— 'dire et juger’ que l’expertise se fera aux frais avancés de la société Shem ;
— réserver les dépens.
En substance elle soutient que si elle a mandaté la Spretec pour réaliser les études d’exécution, c’est parce que la Spretec avait réalisé les notes de calcul insérées au sein du cahier des clauses techniques particulières en qualité de sous-traitant du maître d''uvre, la Shem ; que ces notes de calcul se sont avérées erronées lors de la réalisation des études d’exécution ayant montré l’impossibilité avec la configuration prévue initialement de faire transiter le débit kayak exigé par la Shem (6m3/s), imposant un redimensionnement de la vanne Kayak ; que les nouveaux calculs se sont trouvés très éloignés du cahier des charges qui avait servi aux entreprises pour répondre à l’appel d’offre et que dès lors, la Shem ne peut invoquer l’acceptation initiale du marché pour refuser le paiement des lourdes modifications qu’elle a dû supporter en phase d’exécution, ayant en toute bonne foi exécuté les travaux modificatifs afin de livrer un ouvrage en bonne et due forme, la Shem ayant acquiescé aux modifications proposées.
Contestant toute qualification de marché à forfait, elle soutient que la Shem, qui a validé le cahier des clauses techniques particulières réalisé en sous-traitance par Spretec, a la qualité de maître d''uvre et qu’en cette qualité elle a failli à sa mission de conception, engageant sa responsabilité en ayant remis à Savco et [Localité 6] des cahiers des clauses techniques particulières incomplets, ne permettant pas une bonne coordination, et que les travaux qu’elle a réalisés étaient nécessaires, découlant de la règlementation en vigueur à laquelle elle était tenue au titre de son obligation de résultat ; qu’ils ont en toute hypothèse bouleversé l’économie du contrat initial, puisque sur le marché de 1.748.870 € pour Savco objet de la commande d’achat, le coût total des travaux supplémentaires ressort à plus de 502.000 € soit un dépassement de 28% et ce, du fait du maître d’ouvrage défaillant, justifiant ainsi sa demande en paiement de travaux supplémentaires. Elle soutient au surplus que la Shem aurait tacitement donné son accord sur les travaux supplémentaires, que les dépenses engagées sont la conséquence directe du comportement de la Shem qui n’a eu de cesse d’ignorer ses demandes relatives aux surcoûts générés, Savco n’ayant jamais imaginé ne pas en être rémunérée, d’autant moins que la Shem a accepté la prise en charge du surcoût généré pour la société [Localité 6], autre membre du groupement, des fournitures nécessaires à la construction du massif M5, la différence de traitement entre membres du même groupement ne pouvant s’expliquer.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2023 par voie électronique, la Sa Hydro-électrique du Midi, Shem, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et de l’article 146 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— débouter la Sa Savco de toutes ses demandes ;
— condamner la Sa Savco à lui payer une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle se prévaut des dispositions contractuelles de fixation et de modification de prix, notamment des conditions particulières d’achat en leur article 3, stipulant que le contrat ne peut être modifié que par voie d’avenant écrit, et de leur article 9 sur les modalités de fixation du prix du marché, ainsi que de l’article 19.2 des conditions générales d’achat spécifiant qu’aucune modification ne sera mise en 'uvre par le contractant sans une modification de commande dûment signée par le client, invoquant les dispositions de l’article 1793 du code civil et le règlement intégral du prix du marché modifié par avenants signés en cours de marché.
Elle s’oppose au paiement des travaux supplémentaires revendiqué en l’absence de toute modification de commande dûment acceptée par elle conformément aux stipulations contractuelles, relevant que la Sa Savco a attendu 6 mois après la fin du chantier pour présenter un mémoire en réclamation. Elle conteste toute acceptation tacite des travaux et soutient qu’il appartenait à la Sa Savco à laquelle ont été confiées les études de projets et d’exécution de définir le dimensionnement des ouvrages à réaliser, de sorte qu’elle ne peut invoquer utilement un bouleversement de l’économie du contrat qui lui est imputable. Elle rappelle que la maîtrise d''uvre de conception a été confiée à la société Spretec, les missions d’étude de projet et d’exécution au groupement d’entreprises [Localité 6]/[Localité 6], elle-même ayant assuré la direction de l’exécution du contrat de travaux jusqu’à la réception, et relève qu’aux termes de l’article 1.8.3.1 du cahier des clauses techniques particulières, les plans fournis au dossier de consultation des entreprises ne constituaient que des plans « guide » représentant les choix principaux et les options retenues pour la structure des ouvrages, le titulaire devant le dimensionnement précis de tous les éléments de structure dans le respect des plans et sur la base des hypothèses de calcul définies par le maître d''uvre d’exécution, contestant toute faute pouvant lui être imputée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 24 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon celles de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
La Sa Savco réclame à la Shem le paiement de diverses prestations et coûts supplémentaires dans le cadre du marché ayant lié les parties, telles que détaillées et chiffrées dans sa réclamation MEC A 161066002A formalisée en octobre 2018.
1°/ Sur le caractère forfaitaire du marché
Selon les dispositions de l’article 1793 du code civile lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander une augmentation de prix ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, la Shem, concessionnaire exploitante notamment de la centrale hydroélectrique de [Localité 8] dans les Pyrénées Atlantiques située au sud de la ville de [Localité 9] à la confluence des gaves de [Localité 10] et de [Localité 7] (gave du Saison) a souhaité, à partir de 2015, pour des raisons de sécurité, remplacer les parties les plus anciennes des deux conduites forcées (rive droite et rive gauche) initialement mises en service en 1917 et 1924 ayant déjà fait l’objet de travaux de remplacement en 2001, à l’époque partiels sur la conduite forcée rive droite, ainsi que le collecteur horizontal, tout comme remplacer et/ou réparer des massifs, supports, dalles de béton et petits piliers en acier et béton sur lesquels reposent les conduites, décidant de remplacer entièrement la conduite rive droite et de modifier le tracé du collecteur commun aux deux conduites.
Elle a fait établir par la société Spretec/Artelia , divers documents préparatoires (APD, note de calcul de tenue au séisme, note d’hypothèses générales) et a lancé la procédure d’appel d’offre notamment sur la base d’ un cahier des clauses techniques particulières du 1/07/2016. Dans ce cadre elle a ainsi confié au groupement d’entreprises Savco-[Localité 6] dont la Savco était la mandataire, après offre révisée du 19/10/2016 dont seule la synthèse est produite au débat, selon commande d’achat émise le 7/12/2016 n° 4500382931-00 (pièce 1 de l’appelante) la réalisation d’études et moyens généraux, de travaux de génie civil, des fournitures nécessaires à la conduite forcée outre divers équipements mécaniques non détaillés pour un prix global de 2.527.670 € correspondant pour 778.800 € aux prestations [Localité 6], plus particulièrement chargée des travaux de génie civil (massifs et pilettes de la conduite, collecteur) et pour 1.748.870 € aux prestations Savco, plus particulièrement chargée des études et moyens généraux (approvisionnement, montage des installations de chantier, mise en place des moyens de manutention et de levage, réalisation de la conduite forcée et autres équipements mécaniques (études, matériel, répartition et montage) selon la pièce 2 de l’appelante.
Selon l’article 5 des conditions générales d’achats, «Le ou les prix sur la commande sont fixés sur la base des dispositions convenues avec le titulaire . Les prix s’entendent nets, hors taxes, soit franco soit départ usine. Sauf convention contraire, les prix sont fermes et définitifs, donc non révisables. Dans la mesure où ils sont révisables, les conditions particulières d’achat précisent les modalités de révision de tout ou partie du prix en fonction de la variation des conditions économiques».
L’article 9 des conditions particulières d’achat signées par la Savco le 15/09/2016 (pièce 1 de l’intimée) énonce quant à lui que le prix contractuel est donné dans le détail Quantitatif et Estimatif (DQE), dit annexé auxdites conditions particulières; que ce prix est établi considérant qu’aucun service n’est à fournir par le client (la Shem), quelles que soient la configuration, l’accessibilité, les conditions du site; qu’il comprend toutes les dépenses et tient compte de toutes les sujétions et contraintes résultant du document technique (DT) et qu’il consiste en une combinaison de prix forfaitaires et de prix unitaires basés sur des métrés. L’article 9.1 précise que les prix forfaitaires sont détaillés au DQE., l’article 9.2 que les prix unitaires fixes sont détaillés dans les autres postes du DQE, que les prix unitaires sont fermes et non révisables, que ce soit directement ou indirectement et pour quelque motif que ce soit ; que les quantités réelles seront contrôlées contradictoirement par les parties.
En l’absence de toute production par les parties du détail quantitatif et estimatif (DQE) prévu aux conditions particulières d’achat, seul de nature à faire ressortir les prix forfaitaires et/ou les prix unitaires basés sur des métrés, la commande d’achat émise le 7/12/2016, objet des conditions particulières d’achat susvisées, ne peut être considérée comme intervenue dans le cadre d’un marché à forfait au sens de l’article 1793 du code civil. Les modalités de révision de prix ou de financement de travaux supplémentaires ne peuvent donc résulter que des dispositions contractuelles liant les parties.
2°/ Sur les principes contractuels en cas de travaux supplémentaires
Selon les dispositions de l’article 19 des conditions générales d’achat applicable au marché et en faisant partie intégrante, telles que produites en pièce 2 par l’intimée, le client (la Shem) se trouvait autorisé à demander au contractant de modifier les biens, services ou travaux et leur mode d’exécution, y compris sans limitation (augmenter ou diminuer les quantités, omettre une partie des biens, services ou travaux, en modifier le caractère, modifier ses exigences y compris en ce qui concerne les travaux, les niveaux, lignes, positions, dimensions'), par le biais d’une modification de commande des biens, services ou travaux, le contractant devant, selon l’article 19.2, dans les 10 jours de la réception de cette modification de commande notifier à la Shem une proposition de modification de commande précisant l’incidence de la modification sollicitée notamment sur le prix (augmentation ou diminution), cette proposition de modification de commande émise par le contractant pouvant être acceptée par la délivrance d’une modification de commande. En cas de désaccord le client (la Shem) pouvait soit retirer la commande sans responsabilité, soit émettre une modification de commande conformément à l’article 19.3 des conditions générales d’achat, lequel prévoyait qu’à défaut d’accord des parties dans un délai raisonnable sur la proposition de modification de commande, le client (la Shem) aurait le droit d’ordonner au contractant de travailler «à prix de revient majoré», une marge de 10% étant alors appliquée sur le coût, imposant néanmoins au contractant procédant à prix majoré de tenir des registres des coûts de l’exécution de la modification de commande, registres ouverts à l’inspection du client et devant servir de base de calcul du prix de revient majoré. L’article 19.2 précise qu’aucune modification ne devra être mise en 'uvre par le contractant sans modification de commande dûment signée par le client (la Shem), et qu’aucune disposition n’empêchera le contractant de soumettre des propositions de modifications de commande au client dans les 10 jours de la survenance d’un évènement conduisant à cette proposition, énonçant en outre qu’aucune modification ordonnée par le client ou proposée par le contractant n’entraînera une augmentation du prix ou une prorogation du délai de livraison ou d’exécution si elle est ordonnée ou proposée par suite d’une négligence ou d’une omission du chef du contractant.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mise en eau est intervenue le 26 décembre 2017, avec une réception provisoire du 8 mars 2018, la dernière situation de travaux émise par le groupement d’entreprises Savco-[Localité 6] ayant été visée par la Shem le 30/10/2018 prenant uniquement en compte les avenants effectivement consentis par le maître d’ouvrage.
En date du mois de septembre 2018, le groupement d’entreprises Savco-[Localité 6] a établi un décompte général et définitif intégrant 15 réclamations n’ayant pas donné lieu à avenant ou modification de commande.
La Savco établissait aussi un dossier de réclamations MEC A 16 1066 002 A détaillant et expliquant ces 15 réclamations, ayant pour finalité de mettre au point le décompte général définitif de nature à solder le marché, représentant des prestations hors marché dont elle sollicitait la rémunération en sus des montants versés en exécution de la commande d’achat susvisée. Elle remettait le décompte général et définitif et le dossier de réclamation le 16 octobre 2018 à la Shem, laquelle s’est opposée à l’intégralité de ces réclamations complémentaires par courrier du 5 novembre 2018 (pièce 4 de l’intimée).
Il convient d’examiner successivement lesdites réclamations contestées, la plus conséquente étant celle relative à la ligne d’eau Kayak.
3°/ Sur les réclamations financières de la Sa Savco
a) Sur la ligne Kayak (réclamations n°s 5 pour 162.450 € HT et 6 pour 20.907 € HT)
Le 18/04/2017 la Savco avait adressé à la Shem une note « Evolution -EVO n° A16 1066 001 A » ( pièce 7 de l’intimée) portant, déduction faite de moins-values sur vanne Oercule et vanne de régulation d’origine, sur un surcoût de 63.928 € Ht résultant selon elle de la nécessité de procéder à une nouvelle configuration de la ligne Kayak permettant le passage du débit de 6m3/s exigé par la Shem, précisant que les différents calculs hydrauliques réalisés dans le cadre des études d’exécution avaient montré l’impossibilité, avec la configuration prévue initialement, de faire transiter le débit kayak exigé. Cette somme a été portée par la Savco dans sa réclamation d’octobre 2018 à 162.450 € Ht pour l’étude, la fourniture et la fabrication, outre 20.907 € Ht pour frais de pilotage et de supplément de main d''uvre de montage et sous-traitance (pièce 18 de l’appelante).
Il ressort du courrier de la Sa Savco à la Shem du 2 octobre 2017 que la prise en charge de ces travaux, qualifiés de supplémentaires, avait déjà fait l’objet d’un refus de la Shem et que ces travaux avaient été néanmoins réalisés, sans avenant au contrat ou modification de commande, la Savco soutenant que l’origine de ces modifications provenaient des données d’entrée du contrat, relevant de la responsabilité du maître d’ouvrage.
Nonobstant plusieurs avenants à la commande initiale consentis au groupement d’entreprises Savco-[Localité 6] (au moins 5 avenants), aucune modification de commande n’a été consentie par la Shem au titre du surcoût invoqué ci-dessus. A défaut de modification de commande dûment acceptée par la Shem, il appartient à la société Savco d’établir que les modifications réalisées pour obtenir le débit kayak exigé ne sont pas de son fait mais peuvent être imputées à la Shem, maître d’ouvrage et/ou maître d''uvre d’exécution.
Il est établi que la société Spretec s’est trouvée titulaire, en amont de la commande faite au groupement Savco-[Localité 6] par la Shem, du marché d’études avant-projet sommaire (APS), avant-projet définitif (APD) et de la rédaction des dossiers de consultation des entreprises (DCE) pour le remplacement des conduites forcées, notamment sur le site de [Localité 8] (pièce 24 de l’appelante) et que cette société s’est rapprochée de la Sa Savco en décembre 2015 aux fins d’obtenir une approche financière de l’opération de remplacement de la conduite Rive droite intégrant les coût d’études d’exécution, de fourniture et de montage hors blondin (pièce 23 de l’appelante), étant relevé que la Sa Savco était déjà intervenue sur la centrale de Licq pour le remplacement en 2001 de la conduite forcée rive gauche.
L’article 1.2 du cahier des clauses particulières applicable à l’ensemble des travaux de remplacement des conduites forcées de Licq spécifie que l’avant-projet définitif a été réalisé par Spretec/Artelia. La Spretec s’est donc vue confier par la Shem, maître d’ouvrage, une mission de maîtrise d''uvre de conception.
Le groupement Savco-[Localité 6] s’est vu confier les études de projet et d’exécution.
La Shem admet dans ses écritures avoir assumé la direction de l’exécution du contrat de travaux jusqu’à la réception.
L’article 1.8.3.1 du cahier des clauses particulières précise que les plans fournis au dossier de consultation des entreprises ne sont que des plans « guide » représentant les choix principaux et les options retenues pour la structure des ouvrages, le titulaire (du marché) devant le dimensionnement précis de tous les éléments de structure . Il précise aussi que le titulaire est responsable de la conformité de l’ouvrage aux plans d’origine et autres plans joints au dossier de consultation des entreprises et qu’il doit prendre en compte l’ouvrage tel qu’existant actuellement pour l’établissement de ses plans d’exécution, devant aussi vérifier le pré-dimensionnement des ouvrages provisoires et définitifs réalisé par le maître d''uvre.
De fait, il résulte d’un propre e-mail de la Savco du 7 avril 2017 (pièce 22 de l’appelante) que cette dernière, titulaire du marché de remplacement de la conduite forcée rive droite et du collecteur de l’usine de Licq pour la Shem a elle-même mandaté la Spretec, en qualité de sous-traitant, pour réaliser une partie des études d’exécution (plans, notes de calcul) de ce marché suivant devis Apy16/163a2, devis non produit au débat, et que c’est à l’occasion des différents calculs hydrauliques réalisés dans le cadre des études d’exécution qu’est apparue l’impossibilité, avec la configuration prévue initialement, de faire transiter le débit kayak exigé par la Shem de 6m3/s, la Savco ayant alors proposé une nouvelle configuration permettant le passage de ce débit, proposition validée par la Shem.
La Sa Savco produit en effet une analyse du fonctionnement hydraulique réalisée par la Spretec (groupe Artélia ) agissant pour son compte en sous-traitance, élaborée entre avril et mai 2017 NTE 1701013 (pièce 25 de l’appelante), laquelle admet qu’elle avait dans un premier temps quasiment négligé les pertes de charges de la conduite de l’usine de [Localité 7] à laquelle la tuyauterie kayak sortant de l’usine de [Localité 8] est connectée, ayant estimé initialement, faute de plans suffisamment détaillés, que la longueur de cette conduite était du même ordre que celle de [Localité 8] soit 600 m environ, alors qu’en réalité cette conduite avait une longueur totale de 3730 m, cette situation nécessitant un remplacement des vannes initialement prévues en 800 mm dont les coefficients de perte de charge étaient trop élevés pour assurer le débit de 6m3/s par une vanne annulaire en diamètre 1200 mm, dont la perte de charge était suffisamment faible pour que la conduite kayak puisse passer le débit requis de 6m3/s.
Le cahier des clauses techniques particulières précisait, au stade de l’existant à remplacer, que la conduite d’alimentation du stade d’eau vive pour kayaks d’un diamètre 800 mm, cheminait enterrée en aval immédiat du bâtiment de l’usine, qu’elle était équipée d’une vanne MONOVAR et d’une vanne d’isolement permettant de réguler les lâchers Kayaks et la Shem y précisait à titre informatif qu’elle avait l’obligation de fournir, dans le cadre de sa concession, l’alimentation d’un stade d’eau vive pour kayaks à hauteur de 6m3/s, 22 jours par an, pendant 4 heures par jour.
Il appartenait donc à la Sa Savco de tenir compte de l’existant et des exigences imposées à la Shem, maître d’ouvrage, dans le cadre de la concession dont elle était titulaire dont elle n’ignorait rien, pour assurer le dimensionnement qui lui incombait dans le cadre de son marché, étant relevé que la technologie de la vanne de régulation de débit de la conduite kayak était laissé libre selon le Cctp (page 166), tout comme il lui appartenait de vérifier le pré-dimensionnement des ouvrages provisoires et définitifs réalisés par la maîtrise d''uvre de conception (Spretec), sans pouvoir exiger à ce titre de sa cocontractante, la Shem, un surcoût du marché qu’elle avait signé en qualité de professionnel spécialisé en la matière en toute connaissance de cause des diligences lui incombant et du débit à respecter.
En conséquence, la Sa Savco ne peut prétendre à aucune indemnisation de la part de la Shem au titre du surcoût qu’elle revendique s’agissant des prestations qu’elle a dû réaliser pour que la ligne Kayak remplisse les contraintes de débit imposées au maître de l’ouvrage concessionnaire, clairement annoncées avant la signature du marché. A supposer qu’une erreur initiale puisse être reprochée à la Spretec en qualité de maître d''uvre de conception au stade de l’avant-projet définitif, seule la responsabilité de cette dernière, non partie au litige, pourrait être recherchée.
b) Sur l’allongement du chantier (réclamation n° 2 pour 149.547 € Ht)
La Savco prétend se voir rémunérer des moyens de pilotage, de surveillance, de sous-traitance, ainsi que de la prolongation des infrastructures nécessaires au déroulement du chantier sur 51 jours, en invoquant un allongement de la durée du chantier ne relevant pas de sa responsabilité qui résulterait de travaux non prévus au marché car situés sur ce qu’elle nomme «le chemin critique du projet».
Il doit être relevé tout d’abord que le planning général de travaux indiqué comme constituant l’annexe B des conditions particulières d’achat n’est pas produit au débat. Lesdites conditions particulières édictent uniquement que le contractant mettra les moyens en personnel, matériel et encadrement pour garantir le respect du planning général des travaux dans le cadre du montant du contrat.
Il n’est produit par ailleurs aucun registre des coûts d’exécution ayant pu être induits par des travaux hors marché concernant « le chemin critique du projet » tel qu’exigé par l’article 19.3 des conditions générales d’achat pour procéder, à défaut d’accord des parties sur la modification de commande, à l’exécution à prix de revient majoré de prestations malgré tout sollicitées par le client, maître de l’ouvrage.
Dans son courrier en réponse à la réclamation susvisée communiquée en octobre 2018, soit près de huit mois après la réception partielle des travaux, la Shem avait précisé que les travaux supplémentaires invoqués faisaient l’objet de devis spécifiques identifiant les besoins en matériel et humains nécessaires pour leur réalisation, rémunérés en tant que tels.
Il ressort en effet du propre décompte général définitif du groupement Savco-[Localité 6] que divers avenants au marché sont intervenus au titre de travaux supplémentaires, dont certains (avenant 5) relatif aux travaux de raccordement usine, la réclamation n° 2 de Savco concernant notamment 18 jours ouvrés pour modification des raccordements usine. Seuls les avenants 01 et 03 sont produits, le premier concernant [Localité 6] pour des travaux d’ancrage supplémentaires, le second relatif à des travaux électriques (pièces 20 et 21 de l’appelante) Par ailleurs il résulte des comptes-rendus de chantier du 24/08 et 29/08 que le planning actualisé au 2/08/2017 par le groupement d’entreprises (non produit au débat), n’était pas respecté à cette date, un retard général d’une semaine ayant été constaté sur les opérations de génie civil (démolition du massif 1, pilettes M1-M2, coulage des pilettes M3-M4) générant corrélativement un décalage pour la pose de la conduite forcée, le groupement d’entreprises ayant décidé d’augmenter l’amplitude de travail journalier du blondin et de décaler les postes de travail. Le compte-rendu du 2/11/2017 établit quant à lui que la Shem avait validé une proposition technico-financière de la Savco suite à des corrosions constatées en génératrice inférieure des deux conduites forcées, cette offre ayant été assortie d’un report de la mise en service de l’installation d’une semaine, soit le 27 novembre 2017, et celui du 4/12/2017 établit que les essais de mise en eau ont eu lieu semaine 47, quelques fuites s’étant manifestées, réglées par des resserrages, et que la Shem avait demandé à la Savco une proposition technico-financière pour la mise en place de purges d’air au droit des by-pass des 3 vannes ainsi que le remplacement de 5 robinets manuels de purge déjà posés par des soupapes automatiques. Cette proposition n’est pas davantage produite.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la Sa Savco ne justifie ni de retards imputables à la Shem de nature à avoir mobilisé son personnel et ses moyens au-delà d’un calendrier contractualisé, ni que les conséquences sur la mobilisation de ses moyens matériels et humains de travaux supplémentaires n’aient pas d’ores et déjà été intégrées au chiffrage de diverses propositions technico-financières acceptées par le maître d’ouvrage, ni qu’au-delà des propositions financières acceptées, elle aurait supporté du fait de travaux supplémentaires demandés par le maitre d’ouvrage des surcoûts non indemnisés.
c) Sur le surcoût dû à la « co-activité »(réclamation n° 3 pour 84.240 € Ht)
La Sa Savco prétend avoir subi un impact financier en termes de moyens humains résultant des travaux hors marché confiés à son co-traitant [Localité 6] pour le redimensionnement des ancrages aux massifs et pilettes.
Les deux sociétés Savco et [Localité 6] ayant travaillé en co-traitance dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises solidaire dont la Savco était le mandataire, et les travaux supplémentaires de la société [Localité 6] ayant fait l’objet d’avenants signés, les incidences financières de ces commandes complémentaires ne peuvent qu’être considérées comme soldées dans les rapports de la Shem avec les deux co-traitants du groupement. La réclamation de la Sa Savco à ce titre ne peut qu’être rejetée.
d)Sur les « gains planning » (réclamation n° 4 pour 41.440 € Ht)
La Sa Savco soutient que la mise en eau effective, prévue initialement au planning comme devant intervenir le 27 octobre 2017 aurait dû être repoussée au 16 février 2018 en raison des 51 jours d’allongement de travaux sur le « chemin critique du projet »; alors qu’en réalité la mise en eau effective est intervenue le 26 décembre 2017 soit 41 jours ouvrés après la date théorique du planning, estimant que par son implication dans une période où elle aurait dû être fermée, elle a finalement obtenu un gain de 37 jours grâce à la mobilisation de trois compagnons supplémentaires dont elle sollicite la rémunération.
Ainsi que déjà retenu ci-dessus le planning contractuel initial n’est pas produit. Par ailleurs, les comptes rendus de chantier tels qu’analysés ci-dessus font état de plannings actualisés par la Sa Savco elle-même, dont un seul, en date du 31 mai 2017 qui n’est pas le dernier, est produit au débat, ainsi que de retard imputables notamment aux travaux de génie civil incombant au groupement d’entreprises [Localité 6]-Savco.
Il n’est en conséquence justifié par la Sa Savco d’aucun « gain sur le planning » dont aurait pu profiter la Shem à son détriment qui justifierait indemnisation ou rémunération en sus du marché conclu entre les parties.
e) Sur les réclamations 7 à 15 (resserrage de boulonnerie de la vanne de tête, visite intérieure de la conduite forcée rive gauche, fourniture et pose de crépines, raccordement de conduits auxiliaires, réparations et contrôles supplémentaires, essais supplémentaires avant mise en service, ouverture d’un trou d’homme intermédiaire sur la conduite rive droite pour visite intérieure, démarches administratives pour autorisation d’ouverture de la piste forestière, report de mobilisation de la grue, décalage des travaux de peinture en période pré-hivernale)
Le marché de travaux signé entre les parties n’est pas produit au débat dans son détail ce qui ne permet pas de vérifier quelles prestations étaient au forfait, quelles autres pouvaient être facturées au métré. Par ailleurs, aucune de ces prestations, qualifiées de supplémentaires par la Savco, n’a fait l’objet d’une demande préalable de modification de commande conformément aux dispositions de l’article 9.2 des conditions générales.
Dans son courrier du 5 novembre 2018 en réponse à la réclamation du mois d’octobre, la Shem a indiqué que bien que la Savco n’ait pas présenté de devis avant la réalisation desdits travaux, elle étudierait en détail ses demandes à la réception des justificatifs adéquats à savoir, les factures justificatives des sous-traitants ou fournisseurs et le sous-détail main d''uvre. Il n’est pas justifié que ces pièces justificatives aient été adressées à la Shem ni avant l’introduction de l’instance, ni pendant l’instance. Elles ne sont pas davantage produites en cause d’appel. Les demandes au titre de ces réclamations pour travaux ou prestations supplémentaires non justifiés doivent en conséquence être rejetées.
Sans qu’il y ait lieu à recourir à une expertise judiciaire, le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté la Sa Savco de l’intégralité de ses demandes.
4°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en ses prétentions la Sa Savco supportera les dépens de première instance ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel. Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’arbitrée par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Savco aux dépens d’appel,
Condamne la Sa Savco à payer à la société Hydro Electrique du Midi (Shem) la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute la Sa Savco de sa demande sur ce même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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