Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 9 janv. 2026, n° 25/03836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 4 avril 2025, N° 1124000928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2026
N° RG 25/03836 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XITH
AFFAIRE :
[L] [H] [I] épouse [K]
[O] [C] [K] …
C/
Société [21]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTONY
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1124000928
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [H] [I] épouse [K]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Ayant pour avocat Me Sarah TAIEB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : D0831
Monsieur [O] [C] [K]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Ayant pour avocat Me Sarah TAIEB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : D0831
APPELANTS – non comparants, non représentés
****************
Société [21]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Jean-Luc SABBAH de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 28], vestiaire : P0466
S.A.S. [24]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Association [31] [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Association [20]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Association [30]
[Adresse 9]
[Localité 13]
SIP [Localité 27]
[Adresse 3]
[Localité 18]
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 16]
[22] DE [Localité 28] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 14]
Monsieur [U] [I]
[Adresse 8]
[Localité 15]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 octobre 2021, M. et Mme [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 novembre 2021.
Par jugement rendu le 20 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a déclaré la contestation de cette recevabilité caduque.
Par jugement du 23 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a, pour les besoins de la procédure, fixé la créance de la société [25] à la somme de 181 654,82 euros et celle de la société [24] à la somme de 11 165,56 euros.
La commission a ensuite notifié à M. et Mme [K], ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 24 mai 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 939 euros. Ces mesures provisoires étaient assorties de l’obligation pour les débiteurs de vendre un terrain d’une valeur de 140 000 euros et un local commercial estimé à 400 000 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony, par jugement rendu le 4 avril 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— prononcé au profit de M. et Mme [K] une mesure de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du prononcé du jugement,
— subordonné cette suspension à l’obligation pour les débiteurs d’effectuer des démarches actives pour vendre au prix du marché leur local commercial sis à [Localité 26] (92), ainsi que leur terrain constructible sis en Martinique,
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée par leur conseil le 27 mai 2025, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 14 mai 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 5 décembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 27 juin 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. et Mme [K] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Par courrier reçu à la cour le 28 novembre 2025, leur conseil – Me Taieb – indique qu’ils se désistent de leur appel.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, par courrier en date du reçu à la cour le 28 novembre 2025, M. et Mme se sont désistés purement et simplement de leur appel.
Le désistement d’appel a été fait sans réserve et les parties à l’égard desquelles il est fait n’ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l’instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d’appel de M. [O] [K] et Mme [L] [I] épouse [K], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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