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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 nov. 2025, n° 24/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02042 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHKB
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 20]
16 mai 2024
RG :23/00613
[U]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[17]
Mutuelle [11]
Grosse délivrée le 13 NOVEMBRE 2025 à :
— Me CASSAN
— Me VRIGNAUD
— [16]
— Mutelle [11]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 20] en date du 16 Mai 2024, N°23/00613
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
né le 16 Juillet 1962 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
[17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
Mutuelle [11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [U] a déclaré le 03 novembre 2014 une maladie professionnelle, un carcinome rénal en lien avec son activité d’opérateur de mécanicien monteur pour le compte de l’Etat au sein du Ministère des Armées, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant décision ministérielle du 19 avril 2016.
Un taux d’incapacité permanente de 80% lui a été attribué à compter du 20 avril 2016, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé.
La faute inexcusable de son employeur a été reconnue par décision ministérielle du 20 mai 2020.
Une expertise médicale a été diligentée le 17 mars 2023 à la demande du ministère des Armées, confiée au docteur [O] [G] et à l’issue de cette expertise, le ministère des Armées a formulé à M. [X] [U] une proposition d’indemnisation.
Par requête en date du 19 juillet 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de contester le montant de la proposition d’indemnisation financière.
L’agent judiciaire de l’Etat est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes:
— ordonne la mise hors de cause du ministère des Armées ;
— déclare irrecevable la demande formée par M. [X] [U] à l’encontre de la [15] ;
— déclare irrecevable la demande formée par M. [X] [U] à l’encontre de l’ADREA mutuelle ;
— déclare l’action introduite par M. [X] [U] irrecevable ;
— rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [X] [U] aux entiers dépens de l’instance.'
Par acte du 12 juin 2024, M. [X] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 mai 2024.
Par arrêt du 26 juin 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— mis hors de cause la [15] et la Mutuelle [11],
— infirmé le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
— Jugé que l’action engagée par M. [X] [U] n’est pas prescrite,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 à 14 heures,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience,
— Sursis à statuer sur les demandes de M. [X] [U],
— Réservé les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [X] [U] demande à la cour de :
— Annuler partiellement la décision rendue le 22 juin 2023 par le Ministère des Armées, concernant la fixation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [X] [U] liés à la faute inexcusable de l’employeur ;
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un médecin oncologue aux fins de quantifier les préjudices subis par M. [X] [U] avec notamment pour mission :
Préparation de l’expertise et examen
Point 1 ' Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [X] [U], de la date de l’examen médical auquel il (elle) devra se présenter.
Point 2 ' Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie
Point 3 ' Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 ' Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
Relater les circonstances de l’accident.
Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Point 5 ' Soins avant consolidation
Correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
Point 6 ' Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
Point 7 ' Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 ' Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…
Point 9 ' Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 10 ' Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
Analyse et évaluation
Point 11 ' Discussion
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Répondre ensuite aux points suivants.
Point 12 ' Les gênes temporaires
Constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)28
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 13 ' Arrêt temporaire des activités professionnelles
Constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
Point 14 ' Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 14 bis ' Dommage esthétique temporaire
Constitutif d’un Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. » Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
Point 15 ' Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’intégrité Physique et Psychique »
Point 16 ' Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ([13])
Constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique ([13]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours».
Point 17 ' Dommage esthétique
Constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
Point 18-1 ' Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP),d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-2 ' Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément
Constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-3 ' Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles
Constitutives d’un Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 ' Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures ([18])
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 ' Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
— Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
D’ores et déjà et au regard des éléments qui seront versés aux débats,
— Juger que l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable ;
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat, intervenant en lieu et place du Ministère des armées, à verser à M. [X] [U] les sommes suivantes :
o 5.000 € à titre de provision ad litem,
o 20.000 € à titre de provision à valoir sur son entier préjudice ;
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la [17] et [12] ;
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat, intervenant en lieu et place du Ministère des armées à payer à M. [X] [U] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance.
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat, intervenant en lieu et place du Ministère des armées aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat, intervenant en lieu et place du Ministère des armées à payer à M. [X] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat, intervenant en lieu et place du Ministère des armées aux entiers dépens en cause d’appel.'
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— recevoir l’agent judiciaire de l’Etat, représentant le ministère des armées, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale sollicitée par M. [X] [U] et s’il y était fait droit : désigner un spécialiste du carcinome rénal ;
— écarter des missions de l’expert qui sera désigné l’évaluation des postes de préjudices suivants:
' les pertes de gains professionnels actuelles et futures;
' l’incidence professionnelle ;
' les frais médicaux et assimilés ;
— rejeter les demandes de provisions formulées par M. [X] [U] ;
— réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à M. [X] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur l’expertise :
Moyens des parties :
M. [X] [U] fait valoir que le rapport d’expertise réalisé par le docteur [G] est très succinct alors que l’histoire de sa maladie 'remonte’ à 2013, que l’évaluation des postes de préjudice est sous évaluée par l’expert, que les souffrances physiques et morales endurées ne sauraient être inférieures à 5 ou 6 sur une échelle de 7 tenant la multiplicité des traitements, les effets graves secondaires ressentis et les souffrances morales documentées tant par les prises d’anti dépresseur que par des rendez-vous chez les psychiatres.
Il ajoute que l’évaluation du docteur [G] est partielle quant aux postes de préjudices extra patrimoniaux qui doivent être évalués et indemnisés au titre de la faute inexcusable de l’employeur, que le docteur [M] a porté un avis critique sur ce rapport , relevant notamment une date de consolidation manifestement prématurée au 20 avril 2016 eu égard à l’évolution ultérieure.
Il demande la désignation d’un expert spécialisé en oncologie.
L’agent judiciaire de l’Etat entend formuler à la demande présentée par M. [X] [U] les réserves et protestations d’usage. Il prétend que M. [X] [U] ne peut pas prétendre à la réparation des préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail et les frais médicaux et assimilés normalement pris en charge au titre des prestations légales, en sorte qu’il sollicite que ces trois postes de préjudice soient exclus de l’expertise médicale.
Il ajoute qu’il sollicite que la réalisation de l’expertise médicale soit confiée à un spécialiste de la pathologie dont souffre M. [X] [U].
Réponse de la cour :
En application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, peut désormais demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, peut-être sollicité la réparation des préjudices suivants :
— incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle ;
— souffrances endurées (physiques et morales) ;
— préjudice esthétique ;
— préjudice d’agrément.
La décision du Conseil constitutionnel permet de décloisonner cette liste afin de lui ôter son caractère limitatif et la Cour de cassation a précisé dans sa jurisprudence l’étendue de cette réparation complémentaire : le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale effectuée par le docteur [O] [G] à la demande du ministère des Armées et après examen de M. [X] [U] le 17 mars 2023 est manifestement incomplet dans la mesure où seuls certains préjudices – souffrances physiques et morales avant consolidation, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément et préjudice sexuel – ont été évalués au terme d’une discussion médicale peu approfondie, en sorte que la cour de céans ne peut pas se fonder sur ce rapport pour statuer sur les demandes indemnitaires de l’appelant.
Il convient dans ces conditions d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale.
Sur les demandes de provision :
Moyens des parties :
M. [X] [U] fait valoir que la somme versée en indemnisation de la faute inexcusable par le ministère des Armées apparaît insuffisante dès lors qu’elle n’indemnise qu’une partie des postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, lesquels sont par ailleurs sous évalués, relevant notamment que le docteur [M] a évalué les souffrances endurées à 7/7.
L’agent judiciaire de l’Etat s’oppose à cette demande et entend rappeler que M. [X] [U] a perçu le 22 juin 2023 la majoration de sa rente et la somme totale de 27 630,99 euros en réparation de ses préjudices extra patrimoniaux qui se décomposent comme suit : 12 021,71 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, 4 418,86 euros au titre du préjudice esthétique et 11 190,42 euros au titre du préjudice sexuel.
Réponse de la cour :
Il résulte des nombreuses pièces médicales produites au débat par M. [X] [U] qu’incontestablement celui-ci a subi de nombreux préjudices et notamment un préjudice important au titre des souffrances physiques et morales, en raison de nombreux traitements qu’il a dû suivre après la découverte fin 2013 d’un carcinome rénal associé à des métastases hépatiques et osseuses, notamment des séances de radiothérapie, et que sa maladie professionnelle a provoqué l’apparition d’un syndrome dépressif réactionnel.
Cependant, il est constant que M. [X] [U] a reçu en 2023 du ministère des Armées une rente qui a fait l’objet d’une majoration et une somme de 27 630,99 euros à titre d’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux qu’il a subis, sommes qui constituent d’une certaine façon, ce jour, une avance sur l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
M. [X] [U] sera donc débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une expertise médicale confiée au Docteur [P] [B], [Adresse 8] (E-mail : [Courriel 19], tél. portable [XXXXXXXX01], Tél. fixe :0467337914) avec pour mission de:
— examiner M. [X] [U] demeurant [Adresse 2] à [Localité 21],
— recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [X] [U], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— décrire les lésions initiales subies en lien direct avec la maladie professionnelle que M [X] [U] a déclarée le 03 novembre 2014, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins,
— préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale:
* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [X] [U] , en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [X] [U] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l’hospitalisation,
* le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
* l’ assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d’établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Fixe à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être versée par l’agent judiciaire de l’Etat et transmise par chèque libellé 'à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’Appel de Nimes’ auprès du service des expertises de la Cour d’appel de Nîmes dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour d’appel de Nîmes et au plus tard le 10 mars 2026 et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience du à 07 avril 2026 à 14 heures ,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Déboute pour le surplus,
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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