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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 9 févr. 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 09 FEVRIER 2026
N° 2026/ 2
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3SZ
[S] [J]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 9 février 2026
à Me REVIRON, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 09 février 2026 prononcée sur requête déposée le 30 mai 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
assisté de Me Patrice REVIRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 février 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 30 mai 2025, [S] [J] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 18 jours, du 12 au 31 juillet 2020.
Il sollicite la somme de 12 944 € se décomposant comme suit :
— 8 000 € au titre du préjudice moral
— 3 744 € au titre des frais d’avocat
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat du 24 octobre 2025 déclarant la requête irrecevable faute de justificatif de la décision définitive, mais à titre subsidiaire proposant d’allouer 5.200 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande d’article 700 et 3.744 € au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général du 13 novembre 2025 déclarant la requête irrecevable faute de justificatif du caractère définitif, mais à titre subsidiaire proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 et faire droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l’audience du 12 janvier 2026 et le certificat de non-appel produit ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de violences en réunion et avec arme, le requérant, qui a été relaxé le 29 novembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 18 jours.
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 3.744 € au titre des frais d’avocat, dont il justifie.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [S] [J] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5.000 € tant au regard de son âge (18 ans) lors de son placement en détention pour 18 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 3 condamnations, néanmoins postérieures, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 4], non objectivées en l’espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d’une violation grave de ses droits fondamentaux. Seuls les préjudices personnels étant indemnisables, ceux de sa famille ne le sont pas.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [S] [J] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.200 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice subi par [S] [J] recevable.
Fixe à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) le préjudice moral subi par [S] [J]
Fixe à la somme de 3 744 € (trois mille sept cent quarante quatre euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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