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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 7 avr. 2025, n° 24/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 19 avril 2024, N° 2023J00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 AVRIL 2025
RG N° : 24/00765 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DW2D
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 19 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00216
Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00765 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DW2D
Défenderesse à l’incident et appelante :
S.A.R.L. Persée
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Frederic Fanfant de la SELARL Excelegis, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l’incident et intimée :
S.A.R.L. Meta Pose
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Sully Lacluse de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 19 avril 2024, exécutoire par provision, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
— condamné la SARL Persée à payer à la SARL Meta Pose la somme de 7.956,51 euros avec intérêts au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 mars 2022,
— condamné la SARL Persée à payer à la SARL Meta Pose la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— condamné la SARL Persée aux dépens, y compris les frais d’injonction de payer, conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Persée à payer à la SARL Meta Pose la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Persée a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 juillet 2024, en précisant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La SARL Meta Pose a régularisé sa constitution d’avocat par voie électronique le 27 août 2024.
L’appelante a conclu au fond le 30 octobre 2024.
La SARL Meta Pose n’a pas conclu au fond.
OBJET DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident remises au greffe le 12 novembre 2024, la société Meta Pose a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution et de condamner la société Persée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société Persée a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation formée par la société Meta Pose et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en réservant les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 17 février 2025, puis renvoyée au 17 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la société Meta Pose a formé sa demande de radiation par conclusions remises au greffe le 12 novembre 2024, alors que le délai dont elle disposait pour conclure en vertu de l’article 909 du code de procédure civile,dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, expirait le 30 janvier 2025.
Sa demande est donc recevable.
Sur le fond, il n’est pas contesté que la société Persée n’a pas réglé les sommes qu’elle avait été condamnée à payer à la société Meta Pose.
Néanmoins, pour s’opposer à la radiation sollicitée, elle soutient que cette exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où le principe du contradictoire n’a pas été respecté en première instance, ce qui est de nature à affecter la validité même du jugement.
Cependant, le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 19 avril 2024, qui faisait suite à l’opposition formée par la société Persée à l’encontre d’une ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 7 juillet 2023, indique que la société Persée n’a pas comparu, alors que les deux parties avaient été valablement convoquées, et la société Persée ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du jugement.
En tout état de cause, pour être de nature à s’opposer à la radiation, les conséquences manifestement excessives doivent découler directement de l’exécution du jugement, et non des conditions de son prononcé. L’argumentation développée à ce titre par la société Persée est donc inopérante.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Persée, qui succombe à l’incident, sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à payer à la société Meta Pose la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/765,
Dit que l’affaire ne pourra être réinscrite que lorsque la SARL Persée se sera acquittée de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 19 avril 2024,
Condamne la SARL Persée à payer à la SARL Meta Pose la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SARL Persée aux entiers dépens de l’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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