Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 mai 2025, n° 19/05386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 232/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 22 mai 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/05386 -
N° Portalis DBVW-V-B7D-HH6K
Décision déférée à la cour : 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [L] [U] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
INTIMÉE :
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à
[Localité 3]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERY et Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Madame [K] [T], greffière stagiaire
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Ayant souscrit un prêt immobilier d’un montant de 75 000 euros auprès du Crédit Mutuel, Mme [L] [U], épouse [S], a adhéré le 16 novembre 2006 au contrat d’assurance emprunteur auprès de la SA ACM Vie. Sa demande a été acceptée au titre :
— d’une garantie incapacité de travail au tarif normal à hauteur de 100 % avec franchise de 90 jours,
— d’une garantie décès et perte totale et irréversible d’autonomie au tarif normal à hauteur de 100 %.
A compter du 15 mars 2010, l’assurée a été en arrêt de travail prolongé et la garantie incapacité temporaire de travail a été mise en oeuvre, après application de la franchise contractuelle, à compter du 13 juin 2010 et jusqu’au 11 juin 2013, date maximale de règlement prévue par le contrat.
A compter du 1er janvier 2014, Mme [U], épouse [S] a été placée en invalidité de 2ème catégorie par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, avec attribution d’une pension d’invalidité.
Suite à une expertise médicale effectuée le 24 avril 2014 par le docteur [O], médecin expert désigné par l’assureur qui a fixé la date de consolidation au 1er janvier 2014, déterminé un taux d’incapacité fonctionnelle de 26 % et un taux d’incapacité professionnelle de 100%, l’assureur a pris en charge les mensualités du prêt à hauteur de 36 %.
Contestant le montant de la prise en charge, Mme [U], épouse [S] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg qui, par jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2019, a :
— débouté Mme [S] de sa demande principale,
— débouté Mme [S] de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise,
— débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mme [S] aux dépens,
— condamné Mme [S] à payer à la SA ACM une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé que Mme [U], épouse [S], qui critiquait le taux d’incapacité fonctionnelle évalué à 26 % par le docteur [O], ne justifiait pas d’éléments techniques de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert ou de circonstances quant à la réalisation de l’expertise amiable rendant nécessaire le recours à une expertise judiciaire.
Dans ces conditions, il a estimé qu’elle ne pouvait valablement demander la fixation de son taux d’incapacité fonctionnelle a minima à 70 % alors que ce taux d’invalidité ne pouvait être fixé que par un médecin, conformément aux clauses du contrat, après examen de l’assuré, et non par l’assuré lui-même ou le tribunal.
Le tribunal s’est dès lors considéré suffisamment informé pour pouvoir statuer sur la demande de Mme [U], épouse [S], laquelle ne pouvait prétendre à une prise en charge intégrale et au remboursement des échéances payées.
Par acte du 16 décembre 2019, Mme [U], épouse [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt avant dire droit du 3 février 2022, la cour d’appel a :
— infirmé le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 18 novembre 2019 en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire de Mme [U], épouse [S], tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire,
— sursis à statuer pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— ordonné une expertise médicale de Mme [U], épouse [S], et désigné pour y procéder Mme le docteur [G] [P],
— mis à la charge de Mme [U], épouse [S] une consignation de 840 euros,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mai 2022 aux fins de vérification du paiement de la consignation,
— réservé tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens et l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a relevé qu’une expertise contradictoire apparaissait nécessaire afin de disposer de nouveaux éléments médicaux, dès lors que :
— Mme [U], épouse [S], était en désaccord avec le taux d’invalidité retenu par le docteur [O], expert désigné par son assureur, pour déterminer la mise en oeuvre de la garantie relative à l’invalidité permanente,
— le docteur [O] n’avait mentionné l’hypothyroïdie que dans les antécédents médicaux de Mme [U], épouse [S], sans l’évoquer dans l’analyse du taux d’incapacité fonctionnelle, alors qu’elle paraissait figurer parmi les pathologies prises en compte par les barèmes du Concours médical ou de la Société française de médecine légale,
— le docteur [O] n’avait pas davantage mentionné la gastrite chronique sévère liée à la consommation d’anti-inflammatoires évoquée par le médecin traitant de Mme [U], épouse [S], qui aurait conduit à une anémie majeure découverte fortuitement,
— Mme [U], épouse [S], contestait les taux d’incapacité retenus par l’expert pour les lombosciatalgies chroniques douloureuses (20 %) en raison de leur caractère invalidant et pour l’état anxio-dépressif réactionnel (7 %) qui serait majeur.
L’expert désigné n’ayant pas accepté sa mission, la cour a désigné le docteur [E] et finalement, par ordonnance du 7 novembre 2022, le docteur [D] pour procéder aux opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 19 juin 2023. Il résulte notamment de ses conclusions un taux d’invalidité permanente (déficit fonctionnel permanent) de 24 %
et, s’agissant de l’incidence professionnelle, un taux d’incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée de 100 % et un taux d’incapacité professionnelle par rapport à une activité professionnelle quelconque de 100 %.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 août 2024, Mme [U], épouse [S], demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel formé par Mme [U], épouse [S] recevable et bien fondé,
— faire droit à l’ensemble des demandes, moyens et prétentions de la concluante,
— déclarer les demandes de l’intimée irrecevables en tous cas mal fondées,
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, y compris s’agissant d’un appel incident,
Et, statuant à nouveau,
— infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
— déclarer la demande de la concluante recevable et bien fondée,
— constater que l’état de santé de la concluante justifie la mise en 'uvre de la garantie invalidité permanente dans sa totalité,
En conséquence,
— condamner la SA ACM Vie à verser à la concluante la somme de 55 515,65 euros déduction faite des montants déjà versés, cette somme devant porter intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2014,
— dire et juger que les échéances à venir seront versées directement entre les mains de la banque créancière, et que les échéances antérieures à la décision à intervenir devront être remboursées directement entre les mains de la concluante,
Sur appel incident :
— débouter la SA ACM Vie de sa demande au titre de l’appel incident,
— rejeter l’appel incident,
En tout état de cause,
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SA ACM Vie à verser à la concluante la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SA ACM Vie à verser à Mme [U], épouse [S], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ACM Vie aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel, et ce y compris les frais d’expertise judiciaire.
Mme [U], épouse [S], précise qu’elle n’a jamais formellement refusé la réalisation d’une expertise d’arbitrage. Elle soutient que le taux d’incapacité retenu par l’expert justifie la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente du contrat d’assurance souscrit et qu’elle est bien fondée à solliciter une indemnisation intégrale.
Elle relève que le décompte produit par la SA ACM Vie n’est pas actualisé, et sous cette réserve consent à ce que les sommes déjà versées depuis le 1er janvier 2014 soient déduites de sa demande, tout comme les sommes versées au titre de la prise en charge de son mari au titre de la garantie invalidité permanente partielle à hauteur de 36 % depuis le 1er août 2011.
Elle ne s’oppose pas au remboursement du prêt directement entre les mains de la banque créancière, à condition qu’elle ne s’applique qu’aux échéances postérieures à la décision et sollicite le versement directement entre ses mains des sommes antérieures à la décision, alors qu’elle a continué à prendre en charge personnellement le crédit.
Elle prétend que la présente procédure a pour origine la résistance abusive de la SA ACM Vie qui lui a causé un préjudice dont elle sollicite l’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2023, la SA ACM Vie demande à la cour de :
A titre principal,
— rejeter l’appel ;
— déclarer la demande de Mme [U], épouse [S] irrégulière, irrecevable et mal fondée ;
— débouter Mme [U], épouse [S] de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 18 novembre 2019,
A titre subsidiaire,
— constater que les ACM prennent déjà en charge 72 % des échéances hors assurance du prêt référencé n° EA 110130023770105,
— réduire le montant réclamé par Mme [U], épouse [S] en prenant en compte les sommes déjà versées selon décompte des ACM VIE,
— ordonner que les échéances postérieures à l’arrêt à intervenir devront être versées directement entre les mains de la banque créancière,
En tout état de cause,
— condamner Mme [U], épouse [S], à payer aux ACM Vie la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U], épouse [S] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SA ACM Vie rappelle que Mme [U], épouse [S], a contesté le montant de sa prise en charge suite à l’expertise du docteur [O] et n’a pas donné suite à la procédure d’expertise médicale d’arbitrage proposée, conduisant à la désignation d’un expert judiciaire.
Elle soutient que les dispositions contractuelles du contrat d’assurance sont opposables à Mme [U], épouse [S], et ont été appliquées s’agissant de la garantie incapacité temporaire de travail et de la garantie invalidité.
Ainsi, s’agissant de l’application de la garantie incapacité temporaire totale de travail et après application de la franchise contractuelle de 90 jours, elle a procédé au règlement maximum prévu au contrat, soit la somme de 8 442,45 euros.
Elle allègue qu’en application des dispositions contractuelles, Mme [U] épouse [S] ne peut prétendre à une prise en charge de son prêt au titre de la garantie invalidité au motif que le taux d’incapacité fonctionnelle fixé par l’expert judiciaire à 24 % ne permet pas la mise en oeuvre de cette garantie, le taux étant même inférieur à celui retenu initialement par le docteur [O].
Subsidiairement, la SA ACM Vie rappelle que le bénéficiaire des prestations est l’organisme créancier et non Mme [U], épouse [S], de sorte que le remboursement du prêt devrait s’effectuer entre les mains de la banque créancière. Elle relève qu’elle indemnise l’assurée à hauteur de 36 % de l’échéance, hors assurances, depuis le 1er janvier 2014 et a donc versé à ce titre une somme de 13 778,79 euros, la prise en charge étant toujours en cours. Elle ajoute que l’époux de Mme [U], épouse [S], est également pris en charge au titre de la garantie invalidité permanente partielle à hauteur de 36 % depuis le 1er août 2011, sans qu’elle ne puisse communiquer le détail des sommes versées dans la mesure où il n’est pas partie à la procédure. Elle relève ainsi que le décompte actualisé a été adressé à l’époux de l’appelante qui est donc en mesure de le produire. Enfin, elle rappelle que les sommes déjà versées aux époux [S] doivent être déduites de la somme totale réclamée par l’appelante et que les échéances postérieures devront être versées directement à la banque créancière.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Mme [U], épouse [S], sollicite que toutes les demandes de l’intimée soient déclarée irrecevables.
La SA ACM Vie sollicite également que la demande de Mme [U], épouse [S],
soit déclarée irrecevable.
Toutefois, aucune des parties ne développe de moyens au soutien de sa demande d’irrecevabilité, les demandes de Mme [U], épouse [S], comme de la SA ACM Vie seront déclarées recevables.
Sur la mise en oeuvre de la garantie invalidité
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, et ultérieurement repris aux articles 1103 et 1104 dudit code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 8.3.3.3 de la notice d’information du contrat 'Assur-prêt’ souscrit par Mme [U], épouse [S], 'le taux d’invalidité retenu pour l’application de l’assurance résulte tant en ce qui concerne les non-assurés sociaux que les assurés sociaux des taux :
— d’incapacité fonctionnelle physique ou mentale,
— d’incapacité professionnelle.
Ces taux seront évalués par voie d’expertise médicale auprès d’un médecin expert désigné par l’assureur.
L’incapacité fonctionnelle sera appréciée et chiffrée en se référant au barème indicatif des incapacités en droit commun (barème du Concours Médical en vigueur) en appliquant la règle de Balthazard.
L’incapacité professionnelle sera appréciée et chiffrée en tenant compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de cette profession et des possibilités restantes d’exercer une profession quelconque.
Les degrés d’incapacité fonctionnelle et professionnelle varient de 0 à 100. Le degré d’invalidité 'n’ qui détermine le droit à la prestation est donné par le tableau ci-après : (…).
*pour donner lieu à indemnisation, le degré 'n’ doit être supérieur à 33 %.
*si le degré 'n’ est supérieur à 66%, l’indemnité prévue en cas d’incapacité temporaire totale de travail est maintenue intégralement (invalidité permanent totale).
*si le degré 'n’ est compris entre 33 % et 66 %, le montant de l’indemnité est réduit en appliquant la formule : n-33/33.'
Suite au désaccord entre les parties, il n’a pu être recouru à l’arbitrage prévu à l’article 13 de la notice d’information. L’expertise judiciaire ordonnée dans ce contexte et confiée au docteur [D] a conclu à un taux d’invalidité permanente de 24 % et un taux d’incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée, comme par rapport à une activité professionnelle quelconque de 100 %.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées, et au regard des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées, la cour est en mesure de déterminer que 'n= 44,81%'. Le degré 'n’ étant compris entre 33 et 66 %, il y a lieu de faire application de la formule 'n-33/33 = 35,70 %'. Dans ces conditions, la prise en charge de l’emprunt immobilier par la SA ACM Vie au titre de l’invalidité permanente de Mme [U], épouse [S], doit intervenir à hauteur de 36 % de l’échéance mensuelle.
Or, il résulte du courrier adressé par la SA ACM Vie à Mme [U], épouse [S], le 16 juin 2014 que la prise en charge au titre de la garantie invalidité est intervenue à la suite de la garantie incapacité temporaire de travail à hauteur de 36 % et se poursuit jusqu’à la date de la dernière échéance du prêt. Ces modalités de prise en charge ne sont pas contestées par Mme [U], épouse [S].
Dès lors, Mme [U], épouse [S], ne peut prétendre à une prise en charge intégrale des échéances au titre de la garantie invalidité.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U], épouse [S], de sa demande principale tendant à une prise en charge intégrale et au remboursement des échéances payées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En considération de la solution du litige, il n’est nullement établi que la SA ACM Vie ait opposé une résistance abusive à son assurée.
Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U], épouse [S].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant confirmé en l’ensemble de ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
Mme [U], épouse [S], qui succombe en son appel supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Elle sera condamnée à payer à la SA ACM Vie une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE les demandes de Mme [L] [U], épouse [S], et de la SA ACM Vie recevables ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, en ses dispositions soumises à la cour, autres que le rejet de la demande d’expertise ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [U], épouse [S], aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Mme [L] [U], épouse [S], à payer à la SA ACM Vie la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
DÉBOUTE Mme [L] [U], épouse [S], de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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