Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 5 mai 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 7 avril 2025, N° 24/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 MAI 2026
ALR/LI
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N° RG 25/00369 – N° Portalis DBVO-V-B7J-DK4D
— ----------------------
[L] [G]
C/
S.A.R..[1] [2]
— ----------------------
Copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
Me [L] HEVE
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocate au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 07 Avril 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 24/00090
d’une part,
ET :
S.A.R..[1] [2] (CHAUDRONNERIE METALLERIE DECOUPE) prise en la personne de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis au [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle HEVE, avocate au barreau de BRIVE
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Mars 2026 devant la cour composée de :
Président : Pascale FOUQUET, Conseiller,
Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De 2012 à septembre 2018, Mme [L] [G] a été gérante de la société [3] (ci-après désignée " [2] "), spécialisée dans la fabrication métallique et la découpe jet d’eau de tout matériau.
Par contrat de travail à durée déterminée du 3 septembre 2018, Mme [G] a été engagée par la société [2] en qualité d’assistante de direction et comptable pour la période du 3 septembre au 2 novembre 2018, renouvelé jusqu’au 31 décembre 2018.
Par avenant du 1er janvier 2019, le contrat de travail a évolué en contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 5 mai 2022 et jusqu’à la rupture de la relation de travail, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
La relation de travail a été rompue le 15 février 2023, par une rupture conventionnelle du 3 janvier 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 31 octobre 2024, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors, mentionnant : " Rupture conventionnelle suite à arrêt maladie de fait de pressions et harcèlement ;
— Solde de tout compte non conforme ;
— Non-paiement des heures supplémentaires. "
Par conclusions postérieures, la salariée a sollicité de voir :
— Dire et juger que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité ;
— Dire et juger que la société [2] a manqué à son obligation de loyauté ;
— Condamner la société [2] à payer les sommes suivantes :
3 342,24 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires sur la période du 15 février 2020 au 4 mai 2022 ;
334,22 euros au titre des congés-payés y afférents ;
6 274,12 euros au titre des dommages-intérêts en raison de la violation de l’obligation de sécurité ;
3 137,06 euros au titre de dommages-intérêts en raison de la violation de l’obligation de loyauté ;
18 822,36 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
2 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2025, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes de Cahors a :
— Déclaré que les demandes de Mme [G] sont recevables ;
— Dit et jugé que la société [2] n’a pas manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de Mme [G] ;
— Débouté Mme [G] de l’ensemble de ses autres demandes et prétentions ;
— Débouté la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2025, Mme [G] a régulièrement déclaré former appel total du jugement en désignant la société [2] en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui l’ont déboutée de ses demandes relatives aux obligations de sécurité et de loyauté pesant sur l’employeur et de ses autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 3 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de Mme [G], appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 octobre 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour de :
— Accueillir l’appel qu’elle a interjeté ;
— La déclarer recevable et bien fondée en son action,
Sur l’appel principal
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la société [2] n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— Dit et jugé que société [2] n’a pas manqué à son obligation de loyauté ;
— L’a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes et prétentions ;
— L’a condamnée aux entiers dépens.
Par conséquent et statuant à nouveau :
— Juger que société [2] a manqué à son obligation de sécurité à son égard ;
— Juger que société [2] a manqué à son obligation de loyauté à son égard ;
— Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
3.342,24 € à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 15 février 2020 au 4 mai 2022 ;
334,22 € de congés payés afférents ;
6 274,12 € à titre de dommages et intérêts en raison de la violation par la société [2] de son obligation de sécurité ;
3.137,06 € à titre de dommages et intérêts en raison de la violation par la société [2] de son obligation de loyauté ;
18 822,36 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’appel incident
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— Déclaré que ses demandes étaient recevables ;
— Débouté la société [2] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de sa requête et l’irrecevabilité des demandes non mentionnées dans sa saisine initiale.
Y ajoutant,
— Condamner la société [2] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1°le conseil de prud’hommes a été valablement saisi :
— L’absence des mentions relatives à l’identification des parties (profession, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur et forme et numéro siret du défendeur) a été régularisée par les mentions figurant sur l’acte de citation d’huissier délivré le 8 novembre 2023 ;
— L’absence d’exposé sommaire des motifs ou une demande non chiffrée n’entraîne pas la nullité de l’acte de saisine. De surcroît, le chiffrage et les motifs figurent sur les conclusions en demande ;
2° ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail sont recevables
— La requête du 3 août 2023 dénonçait une situation de mal-être au travail en raison de pressions et d’un harcèlement subi, le solde de tout compte non-conforme et l’absence de paiement des heures supplémentaires. Les demandes titre de la violation de l’obligation de sécurité et de loyauté, du non-payement d’heures supplémentaires et du travail dissimulé présentent un lien suffisant avec ces demandes initiales, qu’elles prolongent et complètent en tendant aux mêmes fins, à savoir l’exécution fautive du contrat de travail par la société [2], dont elle tire les conséquences ;
3° Sur les heures supplémentaires du 15 février 2020 au 4 mai 2022
— Elle a eu de nombreux échanges avec la société sur ces heures supplémentaires, dont la réalisation n’a jamais été contestée ;
— Elle n’a plus accès à sa messagerie ni au logiciel de pointage " [Localité 3] [4] " et ne peut récupérer les données. L’employeur n’a pas déféré à la sommation de communiquer les données du logiciel de pointage, alors qu’il lui incombe de justifier de son temps de travail ;
— Elle verse aux débats des extraits de relevé d’heures du 3 janvier 2022 au 22 mars 2022, des notes personnelles, un décompte et de nombreux sms mentionnant le travail effectué en dehors de ses heures de travail, y compris lors de ses arrêts de travail pour maladie ou ses congés-payés ;
4° Sur le travail dissimulé
— La société a omis de mentionner sur le bulletin de salaire les heures supplémentaires, alors que l’employeur avait conscience de son rythme de travail, de son amplitude horaire, des demandes de payement présentées et de l’instauration de 8,67 heures supplémentaires mensuelles à compter d’août 2021 ;
5° Sur l’obligation de sécurité
— En dépit de ses nombreuses alertes sur sa surcharge de travail et sa situation d’épuisement, l’employeur n’a pris aucune mesure, entraînant une dégradation de son état de santé ;
6° Sur l’obligation de loyauté
— L’emploi envisagé initialement à durée déterminée afin de permettre la passation de la société s’est finalement transformé en engagement indéterminé sur un poste à responsabilités, sans reconnaissance de son statut ni de la rémunération attachée ;
— M. [E] a été engagé sur un poste semblable moyennant un statut cadre et des conditions salariales plus avantageuses.
B) Moyens et prétentions de la société [2], intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 octobre 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la requête de Mme [G] et l’irrecevabilité des demandes non mentionnées dans sa saisine initiale ;
— Statuant à nouveau, in limine litis, juger que la requête introductive d’instance de Mme [G] est nulle et juger que les demandes de Mme [G] formulées dans ses conclusions sont irrecevables car non mentionnées dans la saisine initiale du conseil de prud’hommes ;
— En conséquence, Débouter Mme [G] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions ;
— Pour le surplus, à titre subsidiaire sur le fond, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré :
— Juger que les demandes de Mme [G] ne sont pas fondées et l’en débouter ;
— En toute hypothèse, la débouter de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions ;
— La condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire qu’elle supportera les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° la saisine du conseil de prud’hommes est entachée de nullité
— La requête n’indique pas la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance de la demanderesse ni la forme et le numéro de siret de la société intimée ;
— La requête ne contient ni exposé sommaire des demandes ni leur chiffrage,
— Les mentions obligatoires doivent figurer dans l’acte de saisine, c’est-à-dire la requête et non l’acte de signification ;
— La nullité est prévue par l’article R.1452-2 du code du travail, qui est postérieur à la jurisprudence de la salariée ;
— Cette absence de demande lui a causé préjudice, en l’empêchant d’assurer utilement sa défense ;
2° Sur la recevabilité des prétentions nouvelles
— Les demandes de payement d’heures supplémentaires, du travail dissimulé et de sa violation des obligations de loyauté et de sécurité n’apparaissent pas dans la requête introductive d’instance, lesquelles sont en principe irrecevables en cours d’instance ;
— Les manquements aux obligations de sécurité et de loyauté ne sont pas évoqués et ne présentent pas de lien suffisant avec les demandes initiales mais tendent à instaurer un nouveau litige, tendant à des fins différentes ;
3° Sur les heures supplémentaires
— Mme [G] ne fournit aucun décompte pour les périodes antérieures et postérieures à janvier, février et mars 2022 ;
— Mme [G] évoque des heures hebdomadaires, sans préciser quand elle aurait réalisé ces heures, rendant toute vérification impossible ;
— Elle ne peut réclamer des heures supplémentaires pour mars, avril et mai 2020, période durant laquelle elle était placée en chômage partiel ;
— Les heures de travail effectuées à sa demande ont fait l’objet de récupération ou de paiement ;
— Ces heures n’ont pas été évoquées dans le cadre de la rupture conventionnelle ;
— Lors de l’arrivée du nouveau manager, le pointage des heures travaillées a établi que Mme [G] ne réalisait pas toutes les heures de travail pour lesquelles elle était rémunérée ;
4° Sur le travail dissimulé
— Les heures de travail effectuées ont fait l’objet de récupération ou de paiement;
5° Sur l’obligation de sécurité
— Mme [G] ne s’est jamais plainte de surcharge de travail ni d’épuisement et le gérant lui a proposé de prendre des jours de congés pour se reposer ;
— L’état de santé de Mme [G] ne l’empêchait pas de travailler, la médecine du travail n’ayant pas constaté son inaptitude ;
6° Sur l’obligation de loyauté
— La salariée a contractuellement consenti à ses conditions de travail ( de durée d’engagement, de classification et de salaire).
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la validité de la saisine du conseil de prud’hommes
Il résulte des articles 54 et 757 du code de procédure civile qu’une requête doit contenir, à peine de nullité, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs personne physique ; la forme, dénomination, siège social et l’organe qui représente légalement les personnes morales et un exposé sommaire des motifs de la demande.
En application des articles 112 à 116 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure doit être soulevée simultanément avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond. La nullité doit être expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à charge pour celui qui l’invoque d’établir le grief que lui cause l’irrégularité. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, la requête, qui saisit la juridiction, mentionne :
— Rupture conventionnelle suite à arrêt maladie de fait de pressions et harcèlement;
— Solde de tout compte non conforme ;
— Non-paiement des heures supplémentaires.
Si cet acte ne reprend pas les mentions exigées à peine de nullité, sa signification à la société [2] (acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023) mentionne la date et le lieu de naissance de Mme [G] et la forme sociale de la société [2] et purge par là même toute irrégularité, étant soulignée l’absence de démonstration de préjudice de l’employeur suite à l’omission de ces mentions.
La salariée a ensuite saisi la juridiction de demandes chiffrées auxquelles l’employeur a répondu et qui ont été tranchées.
Le conseil de prud’hommes a été valablement saisi et par ajout au jugement, la cour rejette la demande de nullité de l’acte introductif d’instance.
II – Sur la recevabilité des prétentions nouvelles
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe d’unicité de l’instance a été abrogé par décret du 20 mai 2016.
Selon l’article R. 1451-1 du code du travail, la procédure prud’homale relève, sauf disposition spécifique du code du travail, des dispositions du livre premier du code de procédure civile, parmi lesquelles figurent l’article 70 du code de procédure civile : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant »
Conformément à l’article 4 du code de procédure civile, les prétentions originaires sont celles fixées dans l’acte introductif d’instance, soit la requête prud’homale adressée par la demanderesse.
En l’espèce, la requête du 3 août 2023 a saisi le conseil de prud’hommes des demandes suivantes :
— Rupture conventionnelle suite à arrêt maladie de fait de pressions et harcèlement ;
— Solde de tout compte non conforme ;
— Non-paiement des heures supplémentaires.
En ses dernières conclusions, Mme [G] a sollicité du conseil de prud’hommes de:
— Dire et juger que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité ;
— Dire et juger que la société [2] a manqué à son obligation de loyauté ;
— Condamner la société [2] à payer les sommes suivantes :
3 342,24 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires sur la période du 15 février 2020 au 4 mai 2022 ;
334,22 euros au titre des congés-payés y afférents ;
6 274,12 euros au titre des dommages-intérêts en raison de la violation de l’obligation de sécurité ;
3 137,06 euros au titre de dommages-intérêts en raison de la violation de l’obligation de loyauté ;
18 822,36 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
2 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. "
La demande relative au travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, est l’accessoire et le complémentaire de la demande présentée au titre des heures supplémentaires.
La cour, qui constate que la salariée avait dès la requête contesté le paiement des heures supplémentaires, rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.
L’acte introductif d’instance ne fait référence ni au devoir de loyauté des parties au contrat de travail ni à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.
Mme [G] argue des manquements à l’obligation de sécurité en raison de la surcharge de travail et de l’épuisement.
Mme [G] argue des manquements à l’obligation de loyauté en raison d’un statut et d’une rémunération inadéquats.
Ces agissements ainsi dénoncés, non évoqués dans l’acte introductif d’instance, ne sont pas susceptibles d’être rattachés aux faits de « pressions », « harcèlement » et « solde de tout compte non conforme » visés.
Partant, les demandes présentées au titre de la violation des obligations de loyauté et de sécurité, qui ne sont ni le complément, ni l’accessoire, ne se rattachent pas aux prétentions initiales par un lien suffisant.
La cour, qui accueille le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes, infirme le jugement et déclare irrecevables les demandes fondées sur les violations de l’obligation de sécurité et de loyauté.
III – Sur les heures supplémentaires.
En application des dispositions de l’article D.3171-1 du code du travail, lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires.
En vertu des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail : " En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. "
La preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [G] verse les éléments suivants au soutien de sa demande :
— Son contrat de travail du 3 septembre 2018 et l’avenant n°2 au contrat de travail ;
— Le relevé d’heure du système de pointage de la société, faisant apparaître ses heures d’embauche et de débauche et ses temps de pause méridienne, pour chaque jour travaillé sur la période du 3 janvier 2022 au 22 mars 2022 ;
— Un relevé manuscrit du nombre d’heures hebdomadaires de travail pour les 18 premières semaines de 2022 ;
— Un fichier manuscrit intitulé « récap heures supp. » portant sur les mois de janvier à avril 2022 ;
— Les sms échangés avec le gérant de la société [2] ;
— Le récapitulatif des heures supplémentaires annexé au courrier recommandé du 20 mars 2023, qui fait état d’un nombre total de 205 heures supplémentaires réalisées en distinguant trois périodes ;
— Ses bulletins de salaire.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent d’établir que :
— Mme [G] était contractuellement soumise à un temps de travail de 35 heures, effectué selon l’horaire de travail en vigueur dans l’entreprise ;
— Les parties ont officieusement mis en place un système de récupération des heures, Mme [G] ayant bénéficié de jours de congés et de moments d’absence au titre des heures supplémentaires effectuées et ayant réalisé des heures supplémentaires pour « rattraper » des jours de congés déjà pris ;
— A compter du 1er août 2021, Mme [G] a systématiquement bénéficié de 8,67 heures supplémentaires payées mensuellement, soit des semaines de travail de 37 heures;
— En avril 2022, Mme [G] évaluait ses droits à 156,5 heures supplémentaires cumulées au titre des années 2019, 2020 et 2021 et 44 heures pour les mois de janvier 2022 à avril 2022, soit 200 heures supplémentaires, dont une partie antérieure au 15 février 2020, point de départ des prétentions dans le cadre du présent litige ;
— En octobre 2021, Mme [G] a bénéficié d’une semaine de « récupération » au titre de laquelle il lui restait 30 heures de travail à rattraper en février 2022.
Ces multiples éléments, suffisamment précis, permettent à la société [2] de présenter ses propres éléments en réponse.
La société [2] verse aux débats :
— Le courriel de Mme [G] du 7 juin 2022, faisant état de 200 heures supplémentaires depuis le début du contrat de travail (septembre 2018), contre 205,75 heures réalisées depuis le 15 février 2020 dont le payement est aujourd’hui sollicité ;
— Le courrier du conseil de Mme [G] du 5 décembre 2022 ; le courrier recommandé de Mme [G] du 16 décembre 2022 ; le compte-rendu d’entretien préalable du 3 janvier 2023 et la convention de rupture conventionnelle du 9 janvier 2023 ;
— Le sms de Mme [G] du 2 août 2019 ;
— Un agenda du 2 janvier 2019 au 31 décembre 2019, mentionnant 128 heures supplémentaires réalisées en 2019 ;
— Un agenda électronique 2019 mentionnant les absences de Mme [G] ;
— Un tableau de synthèse établissant la parfaite corrélation entre les heures supplémentaires réalisées et les jours d’absence.
Il résulte de ces différents éléments, pris dans leur ensemble, que :
— Les heures supplémentaires n’ont pas été évoquées lors de la rupture conventionnelle et n’ont pas intégrées le champ de l’accord entre les parties ;
— Mme [G] organisait librement son emploi du temps en récupérant les heures supplémentaires réalisées ;
— Hors mécanisme de récupération, les horaires de travail habituels de Mme [G] s’étalaient : du lundi au jeudi : 7 heures – 12 heures / 13 heures – 16 heures 30 (occasionnellement 17 heures) et le vendredi 7 heures – 12 heures, soit des semaines de 39 heures de travail ;
— Après récupération, Mme [G] estime avoir réalisé 132 heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2019 au 1er août 2021, soit quatre heures supplémentaires par mois, soit 74 heures supplémentaires sur la période non prescrite du 15 février 2020 au 31 juillet 2021 ;
— Après récupération, Mme [G] estime avoir réalisé 24 heures supplémentaires pour la période du 1er août 2021 au 31 décembre 2021 ;
— Si Mme [G] soutient avoir réalisé des heures supplémentaires entre janvier et avril 2022, il est également établi qu’elle a bénéficié de onze heures d’absence en février 2022, outre les 30 heures de travail à récupérer du mois d’octobre 2021, ces deux postes s’annulant.
Mme [G] ouvre droit à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2 124,16 euros bruts ( 74 x 20,88 + 24 x 23,79), outre 212,42 euros de congés-payés y afférents.
La cour infirme le jugement et condamne la société [2] à verser à Mme [G] la somme de 2 124,16 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 212,42 euros de congés-payés y afférents.
IV – Sur le travail dissimulé
Conformément aux dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner de manière intentionnelle sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’un comportement intentionnel de son employeur quant à la dissimulation des heures supplémentaires (Cour de cassation, chambre sociale, 5 janvier 2022 n°20-14.927), qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie (Cour de cassation, chambre sociale, 29 juin 2005 n°04-40.758).
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, l’employeur ayant commis les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail est condamné, en cas de rupture de la relation de travail, à payer au salarié une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, aucun des éléments versés au débat ne vient établir une volonté de dissimulation de la société [2].
Il est au contraire établi par les bulletins de salaire que, à compter d’août 2021, Mme [G] a bénéficié systématiquement du payement de deux heures supplémentaires par semaine.
De plus, il résulte des pièces analysées au titre de la demande d’heures supplémentaires que les parties ont mis en place un système de récupération des heures supplémentaires effectuées par Mme [G].
Mme [G] échoue dès lors à apporter la preuve, qui lui incombe, d’un comportement intentionnel de la société [2] et est déboutée de ses prétentions au titre du travail dissimulé, le jugement étant confirmé de ce chef.
V- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement de première instance étant infirmé, il doit l’être également sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
La société [2], qui succombe principalement en appel, est condamnée aux dépens de la procédure, de première instance et d’appel.
La société [2], qui succombe principalement en appel, est condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilE.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 7 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Cahors
ET, STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS ET, Y AJOUTANT :
REJETTE la demande de nullité de l’acte introductif,
DECLARE IRRECEVABLES comme nouvelles les demandes de Mme [L] [G] pour manquement aux obligations de loyauté et de sécurité ;
REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de Mme [L] [G] au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;
CONDAMNE la société [2] à payer à Mme [L] [G] la somme de 2 124,16 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 15 février 2020 au 4 mai 2022, outre 212,42 euros de congés-payés y afférents ;
DEBOUTE Mme [L] [G] de ses prétentions au titre du travail dissimulé ;
CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [2] à payer à Mme [L] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [2] de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par , conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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