Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 24/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/LZ
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 11 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publiquedu 16 Mai 2025
N° RG 24/01245 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZXM
S/appel d’une décision du Pole sociale du tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER en date du 10 juillet 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
S.A.S. [12], sise [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Dumez,avocate au barreau de Besançon
INTIMEE
[5], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [W]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Melle Leila ZAIT, greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 8 août 2024 par la société par actions simplifiée [12] d’un jugement rendu le 10 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la [5] a débouté la société [12] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 13 février 2025 aux termes desquelles la société par actions simplifiée [12], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
à titre principal':
— juger inopposable à la société [B] [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel du 27 mars 2023 de Mme [Y] pour insuffisance de l’enquête menée par la caisse primaire,
à titre subsidiaire':
— juger inopposable à la société [B] [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel du 27 mars 2023 de Mme [Y] pour non-respect du contradictoire, la caisse primaire n’ayant pas interrogé la famille de la victime,
— juger inopposable à la société [12] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel du 27 mars 2023 de Mme [Y] pour non-respect du contradictoire, la caisse primaire n’ayant pas présenté à l’employeur un dossier complet lors de la phase de consultation,
— juger inopposable à la société [B] [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel du 27 mars 2023 de Mme [Y] pour non-respect du contradictoire, la caisse primaire n’ayant pas respecté le délai de consultation passive,
à titre infiniment subsidiaire':
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin d’éclairer la juridiction sur le différend d’ordre médical relatif à l’imputabilité au travail des lésions,
— nommer tel expert avec pour mission de':
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [Y] établi par la caisse primaire,
— rechercher l’origine des lésions,
— dire si les lésions ont un lien avec le travail ou si elles résultent d’un état pathologique antérieur et/ou indépendant,
— fournir tous éléments utiles à la solution du litige,
— rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
— intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie et les réponses apportées à ces commentaires,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposable à la société [B] [8] la décision de prise en charge du malaise ayant entraîné le décès de Mme [Y],
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 16 mai 2025 aux termes desquelles la [5], intimée, demande à la cour de':
à titre principal':
— constater que la caisse a respecté le caractère contradictoire de la procédure,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire':
— constater que la présomption d’imputabilité trouve pleinement à s’appliquer à l’accident du travail du 27 mars 2023 et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement et exclusivement étrangère à l’origine du décès de Mme [Y] le 27 mars 2023,
— constater que l’employeur ne rapporte pas de preuve ou de commencement de preuve d’une cause exclusivement et totalement étrangère au travail justifiant la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter la société [B] [8] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction,
— si toutefois le médecin expert était sollicité par la cour par le biais d’une consultation sur pièces, sa mission ne pourrait consister qu’à déterminer la cause totalement et exclusivement étrangère à l’accident du travail de Mme [Y], seule susceptible de conduire à une décision d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 5 juillet 2023,
en tout état de cause':
— débouter la société [B] [8] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [B] [8] aux éventuels dépens de l’instance,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, soutenues à l’audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employée depuis le 1er juin 2017 par la société [12] sous contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrière d’assemblage, Mme [I] [Z] épouse [Y] a été victime d’un malaise au temps et au lieu de son travail le 27 mars 2023 à 12h46.
Elle a été transportée en ambulance au centre hospitalier de [Localité 10].
Elle est décédée le soir même, à 22h32 selon l’acte de décès, lors de son transfert au [6] [Localité 3].
Le 29 mars 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que l’accident s’est produit sur le lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes':
— activité de la victime lors de l’accident': «'réalise les contrôles qualité visuels sur les pièces en fin de la ligne de production (debout)'»';
— nature de l’accident': «'tremblements, froid, se sent mal'»';
— siège des lésions': «'ventre'»';
— nature des lésions': «'douleur'».
S’agissant des conséquences de l’accident, l’employeur a coché les cases «'sans arrêt de travail'» et «'décès'». L’employeur a en outre fait les réserves suivantes': «'En arrivant au travail': mal de ventre et ressent une fatigue depuis qqs semaines. Calcul vésicule biliaire + arrêt cardiaque'».
A cette déclaration était joint un courrier de réserves.
Par courrier du 13 avril 2023, la [4] [Localité 9] a notifié à l’employeur que la demande de reconnaissance de l’accident nécessitait une enquête qui était en cours, qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 23 juin 2023 au 4 juillet 2023 sur le site dédié et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident, qui lui serait adressée au plus tard le 13 juillet 2023.
Par courrier du 5 juillet 2023, la [4] [Localité 9] a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge de l’accident mortel de Mme [I] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 juillet 2023, la société [12] a formé un recours devant la commission de recours amiable, qui n’a pas statué dans le délai qui lui est imparti.
C’est dans ces conditions que le 31 octobre 2023, la société [B] [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 10 juillet 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la demande principale de l’employeur tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de l’insuffisance notoire de l’instruction menée par la caisse primaire':
L’employeur reproche à l’agent enquêteur de s’être contenté de vérifier que l’accident avait bien eu lieu aux temps et lieu du travail afin de se prévaloir de la présomption d’imputabilité, sans chercher si le travail était la cause de l’accident, en dépit des réserves exprimées quant à l’imputabilité de l’accident au travail et de la circonstance que le décès était survenu dans la soirée pendant le transfert de la victime en ambulance de l’hôpital de Saint [Localité 7] au CHU de [Localité 3].
Il souligne que l’agent enquêteur n’a pas interrogé la famille de la victime, ni ses collègues de travail.
Il relève encore qu’aucune autopsie n’a été réalisée, son absence étant de nature à priver l’employeur du moyen de démontrer que l’accident a une cause étrangère au travail, et que la caisse primaire ne verse aux débats aucun certificat médical ni avis médical motivé de son médecin conseil, en citant à cet égard les dispositions de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la présomption d’imputabilité au travail s’appliquait et qu’aucune irrégularité n’entachait l’instruction de la caisse primaire.
Il ressort en effet, tant de la déclaration d’accident que de l’enquête effectuée par la caisse que le malaise de Mme [Y] est survenu au temps et au lieu du travail, alors qu’elle avait pris son poste trois quarts d’heure plus tôt sans présenter les symptômes constatés ensuite par les témoins lors de son malaise.
C’est ainsi que contactée par l’agent assermenté de la caisse primaire, Mme [C], responsable ressources humaines de la société [B] [8], répond à la question «'que pouvez-vous me dire concernant les circonstances de son décès'» en ces termes':
«'Mme [Y] était d’après-midi et prenait son poste à 12h. Elle était à son poste de travail au contrôle, depuis une demi-heure environ, quand elle s’est mise à trembler, elle n’était pas bien et avait du mal à parler. Elle a été prise en charge par notre SST Mme [R] [L] qui l’a emmenée à l’infirmerie et a contacté les services d’urgence. Un moment après, une ambulance est arrivée et a pris en charge Mme [Y] pour la conduire à l’hôpital de [Localité 10]. Vers 21h30, ils ont décidé de la transférer au [6] [Localité 3]. Malheureusement, elle est décédée durant le trajet.'»
Interrogée par l’agent enquêteur, Mme [R], qui travaille dans l’atelier à côté, confirme avoir été appelée, s’être précipitée pour porter secours à la victime et avoir constaté à son arrivée que celle-ci assise sur une chaise tremblait énormément. Elle précise l’avoir emmenée avec un collègue à l’infirmerie où elle a constaté notamment qu’elle avait du mal à parler et bégayait.
Le certificat de décès, qui a été présenté à l’employeur, confirme que Mme [Y] est décédée le jour même à 22h32 au cours de son transfert de l’hôpital de [Localité 11] au [6] [Localité 3].
L’enquête permet donc d’établir que le malaise de Mme [Y] est survenu au temps et au lieu du travail et qu’il a été suivi quelques heures plus tard de son décès alors qu’elle avait été médicalement prise en charge de façon continue.
Il est rappelé à cet égard qu’un malaise survenu aux temps et lieu de travail est un fait lésionnel accidentel qui est présumé revêtir un caractère professionnel (2è Civ. 17 février 2022 n° 20-16.286). Il en est de même de douleurs thoraciques survenues au temps et au lieu du travail (2è Civ. 7 avril 2022 n° 20-17.656).
L’employeur ne justifie pas de l’existence d’un état pathologique préexistant, la circonstance que, selon l’enquête de la caisse, le jeune homme qui covoiturait avec Mme [Y] ne l’ait pas trouvé «'dans son assiette'» ce jour-là et que des collègues aient constaté qu’elle se sentait fatiguée depuis quelques semaines et qu’elle avait le teint jaune étant insuffisante, étant observé qu’il n’est communiqué aucun avis de soins ou d’arrêt de travail pour maladie antérieur à l’accident considéré.
C’est également en vain qu’il se prévaut des dispositions de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, lesquelles concernent l’indemnisation de l’incapacité permanente et ne sont pas applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail. Contrairement à son argumentation, la caisse n’était pas tenue de recueillir préalablement l’avis de son médecin conseil, étant rappelé qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’impose à la caisse, à réception d’une déclaration d’accident du travail, de recueillir l’avis de son médecin-conseil (2è Civ. 18 février 2010 n° 08-21.960, 2è Civ. 16 décembre 2010 n° 09-16.994).
Elle n’était pas davantage tenue de faire figurer au dossier prévu par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale un certificat médical de décès dont elle ne disposait pas, étant seulement en possession du certificat de décès, lequel a bien été présenté à l’employeur.
De même, l’employeur ne peut utilement reprocher à la caisse de ne pas avoir fait réaliser une autopsie, qui n’était pas sollicitée par les ayants droit, alors que l’absence d’autopsie n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l’application de la présomption (2è Civ. 8 janvier 2009 n° 07-20.911).
De surcroît, par arrêt de revirement du 3 avril 2025 (n° 22-22.634 – publié), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu que le rapport d’autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse.
Dans ces conditions, l’enquête de l’agent de la caisse primaire, qui a recherché les circonstances de l’accident pour vérifier si celui-ci, en l’espèce un malaise qui sera suivi quelques heures plus tard du décès de la victime, avait bien eu lieu au temps et au lieu du travail, ne présente pas un caractère insuffisant.
C’est tout aussi vainement que l’employeur se prévaut des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles les investigations engagées par la caisse portent sur les circonstances ou la cause de l’accident, les circonstances et la cause visées par ce texte ne revêtant pas un caractère médical.
Par l’effet de la présomption légale, ce n’est pas à la caisse de rapporter la preuve que le malaise mortel de Mme [Y] a une origine professionnelle et n’est pas dû exclusivement à une cause étrangère au travail, mais à l’employeur d’établir que le malaise de la salariée ayant entraîné son décès est entièrement dû à une cause étrangère au travail.
L’argumentation de l’employeur ne peut donc prospérer sur ce point.
2- Sur la demande subsidiaire de l’employeur tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail en raison de l’absence de respect du contradictoire dans la phase d’instruction':
Dans le cadre de cette demande subsidiaire, l’employeur reproche d’abord à la caisse primaire de ne pas avoir interrogé la famille de la salariée, en particulier son conjoint qui aurait pu transmettre des informations essentielles sur l’état de santé de Mme [Y] ainsi que sur ses éventuels antécédents médicaux connus, et considère que la caisse primaire a clairement manqué à ses obligations procédurales prévues notamment à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle n’aurait pas respecté le principe du contradictoire.
Mais compte tenu des renseignements dont il disposait déjà, l’agent enquêteur n’était pas tenu de contacter le conjoint ou un autre membre de la famille de Mme [Y], même si une telle initiative aurait sans doute été bienvenue.
Aucun parallèle ne peut utilement être fait avec la nécessité d’adresser un questionnaire au salarié victime d’un accident du travail, dans la mesure où en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
L’employeur reproche ensuite à la caisse d’avoir mis à sa disposition un dossier incomplet en ce qu’il ne comprenait pas l’avis du médecin conseil ni le certificat médical de décès.
Il a déjà été répondu à cet argumentaire dans le cadre de la demande principale. Il suffit de rappeler que la caisse n’était pas tenue de recueillir préalablement l’avis de son médecin conseil, aucun texte législatif ou réglementaire ne lui imposant, à réception d’une déclaration d’accident du travail, de recueillir l’avis de son médecin-conseil (2è Civ. 18 février 2010 n° 08-21.960'; 2è Civ. 16 décembre 2010 n° 09-16.994), ni de faire figurer au dossier prévu par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale un certificat médical de décès dont elle ne disposait pas, étant seulement en possession du certificat de décès, lequel a bien été présenté à l’employeur ainsi qu’il le reconnaît expressément.
Ces arguments ne peuvent donc davantage prospérer.
3- Sur l’absence de respect du délai de consultation passive':
L’employeur reproche à la caisse d’avoir rendu sa décision dès le 5 juillet 2023, de sorte qu’il n’a disposé d’aucun jour effectif de consultation sans observation puisque la période de consultation sans observation a débuté le 5 juillet 2023.
Mais la caisse statue nécessairement à l’intérieur du dernier délai de consultation sans observations, c’est-à-dire entre le 81ème jour et le 90ème jour du délai d’instruction, comme elle l’a fait en l’espèce, puisque si elle attendait l’expiration de cette phase de consultation sans observations, elle ne rendrait alors pas sa décision dans le délai de quatre-vingt-dix jours francs qui lui est imparti.
La notification de la décision de la caisse, qui doit donc nécessairement intervenir au cours de ce dernier délai de 10 jours, n’empêche pas l’employeur de consulter le dossier jusqu’au 90ème jour du délai d’instruction.
Il s’ensuit que le caractère contradictoire de la procédure d’instruction n’a pas été méconnu à ce titre.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté cet argument.
4- Sur la demande infiniment subsidiaire d’expertise':
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté la société [B] [8] de sa demande d’expertise, à défaut d’éléments objectifs probants de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, étant précisé que devant la cour l’employeur ne produit pas d’autres pièces que celles déjà communiquées en première instance, qui sont sans rapport aucun avec une possible cause étrangère.
Considérant les développements qui précèdent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [12] de l’ensemble de ses demandes tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel survenu le 27 mars 2023 à Mme [I] [Y], notifiée le 5 juillet 2023 par la [5], ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise.
Partie perdante, la société [12] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 10 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier entre la société [B] [8] et la [5]';
Condamne la société [B] [8] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze juillet deux mille vingt-cinq, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Leila ZAIT, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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