Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, JEX, 12 octobre 2023, N° 11-23-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02485 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJRR
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de Cherbourg en Cotentin du 12 Octobre 2023
RG n° 11-23-0002
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [D] [K] ÉPOUSE [H]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (MAROC)
Association Femmes [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l’audience publique du 14 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 04 Février 2025 et signé par Mme DELAUBIER, Conseillère, pour le président empêché et par Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [H] et Mme [D] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1982.
Le 4 septembre 2019, Mme [K] a déposé une requête en divorce.
Le 21 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin a rendu une ordonnance de non-conciliation.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 janvier 2020, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, la déclaration d’appel a été déclarée caduque.
Le 24 janvier 2021, Mme [K] a déclaré sa créance à hauteur de 29 000 euros auprès du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin suite au jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 5 novembre 2020 visant M. [H].
Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a ordonné l’admission sur le passif de la procédure de M. [H] de la créance déclarée par Mme [K] à hauteur du montant de 29 000 euros, à titre privilégié définitif.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a adopté le plan de redressement de M. [H].
Par procès-verbal du 10 mai 2023, Mme [D] [K] épouse [H] a fait pratiquer une saisie des droits d’associés de M. [H] dans la SCI FAFA aux fins de recouvrer sa créance à hauteur de 67 965,61 euros en principal, frais et intérêts.
L’acte a été dénoncé à M. [T] [H] le même jour.
Par acte du 31 mai 2023, M. [H] a fait assigner Mme [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de prononcer la nullité de la saisie et l’acte de dénonciation du même jour et d’ordonner la mainlevée de la saisie, subsidiairement ordonner cette mainlevée sur le fondement de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et sur le fondement de l’acte de nantissement du 25 mars 2016 et du jugement du 29 septembre 2022 et de voir condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 12 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
rejeté les demandes de M. [H],
— condamné M. [H] aux dépens,
— condamné M. [H] à verser à Mme [K] la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Par déclaration du 24 octobre 2023, M. [H] a formé appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Mme [K] a constitué avocat devant la Cour le 13 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 octobre 2024, M. [H] demande à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge de l’exécution le 21 septembre 2023,
Et statuant à nouveau,
— annuler la saisie de ses droits d’associés dans la SCI Fafa du 10 mai 2023, pratiquée par Mme [K], ayant donné lieu à un procès-verbal de saisie du 10 mai 2023 et à un acte de dénonciation du 10 mai 2023,
— ordonner la mainlevée de la saisie de ses droits d’associés dans la SCI Fafa pratiquée par Mme [K], ayant donné lieu à un procès-verbal de saisie du 10 mai 2023 et à un acte de dénonciation du 10 mai 2023,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 décembre 2023, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le juge de l’exécution de Cherbourg le 21 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats à la demande de mainlevée de la saisie de droits d’associé pratiquée par Mme [K], et à la charge des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur la mainlevée de la saisie attribution :
M. [H] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 28 octobre 2022 au motif que Mme [K] ne bénéficie pas d’un titre exécutoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] soutient que l’ordonnance en date du 21 novembre 2019 rendue par le juge aux affaires familiales de Cherbourg-en-Cotentin dont se prévaut Mme [K] ne mentionne aucun chef de condamnation au titre du devoir de secours, le dispositif de la décision litigieuse se contentant de fixer la somme sans préciser qu’elle porte 'condamnation'.
M. [H] fait ainsi grief au juge de l’exécution d’avoir admis qu’il s’agissait d’un titre exécutoire en se fondant sur une jurisprudence selon laquelle il est possible de considérer qu’est exécutable un dispositif qui met à la charge de l’une des parties une quelconque obligation de payer une somme déterminable, sans utiliser le terme de 'condamnation’ alors même que ce terme est utilisé pour d’autres dispositions.
Par ailleurs, M. [H] soutient que Mme [K] ne justifie pas de l’existence d’une créance liquide et exigible.
Il fait valoir qu’il a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire et d’un plan d’apurement adopté le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin incluant la créance de Mme [K]. Il rappelle que cette dernière justifie avoir déclaré sa créance dans la procédure collective à hauteur de 29 000 euros, cette somme correspondant à l’acompte à déduire de la somme mentionnée sur le procès-verbal de saisie.
M. [H] relève qu’un acompte et une somme déclarée au passif correspondent à deux situations juridiques différentes, qu’il est également fait état d’un principal de 96 500 euros sans qu’aucune indication sur les modalités de calcul ne soit donnée, de sorte que selon lui Mme [K] ne justifie pas d’une créance liquide et exigible.
M. [H] ajoute qu’il a déposé plainte pour escroquerie suite à la décision dont se prévaut Mme [K], en sorte que le caractère exécutoire du titre fait nécessairement défaut.
M. [H] demande également la réformation du jugement entrepris en ce que le juge de l’exécution a considéré que ses droits d’associés dans la SCI FAFA pouvaient être saisis aux motifs qu’ils ne seraient pas déjà nantis et que l’inaliénabilité édictée par le jugement arrêtant le plan de redressement ne s’opposait pas à la réalisation de la mesure d’exécution sur les parts sociales de la société FAFA.
Il affirme qu’il justifie du nantissement des dites parts sociales par production du contrat de prêt souscrit le 25 février 2016 auprès de la Caisse d’Epargne et d’un état des inscriptions publiées au registre du commerce et des sociétés, ce qui fait obstacle à toute saisie.
En tout état de cause, M. [H] conclut à l’inaliénabilité des parts sociales de la SCI FAFA du fait du jugement d’apurement rendu le 29 septembre 2022. Il rappelle que cette décision lui fait interdiction de céder ses parts durant la durée du plan d’apurement, et en déduit que ces parts sont inaliénables et ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution.
Mme [K] demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce que le juge de l’exécution a considéré que l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 novembre 2019 constituait effectivement un titre exécutoire, que l’emploi du terme 'fixe’ au lieu du terme 'condamne’ ne fait pas obstacle à la qualification de cette décision comme titre exécutoire pour les sommes dues au titre du devoir de secours à hauteur de 2 500 euros mensuels, et que cette décision est définitive.
Elle fait valoir en outre que la procédure de redressement judiciaire et le plan d’apurement ne font pas obstacle au caractère liquide et exigible de sa créance, laquelle est une créance alimentaire. Selon elle, le jugement de redressement judiciaire ne peut faire obstacle à son paiement.
Enfin, Mme [K] affirme que la dénomination d’acompte utilisée dans les termes du procès-verbal de saisie-attribution pour qualifier les sommes déclarées au passif est sans aucune incidence sur le caractère liquide et exigible de la créance.
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L.622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Selon l’article L626-14 du même code, dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation.
En l’espèce, il est constant que par acte du 10 mai 2023, Mme [K] a fait pratiquer une saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières auprès de la SCI FAFA pour un montant de 67 965,61 euros, sur le fondement de l’ordonnance en date du 21 novembre 2019 de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Cherbourg-en-Cotentin.
Il n’est pas contesté que cette décision a été régulièrement notifiée à M. [H] par acte du 3 janvier 2020 et qu’elle est définitive, la déclaration d’appel régularisée par M. [H] par acte du 15 janvier 2020 et enregistrée au greffe le 20 janvier 2020 ayant été déclarée caduque par ordonnance de la cour d’appel de Caen en date du 2 décembre 2020.
Le dispositif de l’ordonnance de non-conciliation prononcée par le juge aux affaires familiales de Cherbourg-en-Cotentin le 21 novembre 2019 indique notamment :
'- Disons que l’époux devra verser à l’épouse une pension alimentaire d’un montant mensuel de 2 500 euros, au titre du devoir de secours,
— Disons que ladite pension, indexée selon les modalités définies plus bas, sera payable chaque mois avant le 5 et d’avance au domicile de l’épouse, et sans frais pour celle-ci,
— Fixons à la somme de 650 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [U], payable entre les mains de cette dernière mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et ce à compter de la présente décision, outre les frais de scolarité pour un montant maximal et toutes sommes confondues de 2 000 euros, et l’y condamne en tant que de besoin'.
Il se déduit incontestablement de ces termes que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin a entendu fixer la pension alimentaire due par M. [H] à Mme [K] au titre du devoir de secours à hauteur de 2 500 euros par mois.
Les articles L.111-2, L.111-3 et L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution n’exigent pas pour retenir la qualification de titre exécutoire que la décision contienne formellement une condamnation à effectuer ce paiement, mais seulement qu’il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible.
La jurisprudence a ainsi pu admettre qu’est exécutable un dispositif qui met à la charge de l’une des parties une quelconque obligation de payer une somme déterminable alors même que le terme 'condamnation’ n’est pas expressément utilisé, mais que la créance a seulement été « fixée ».
Il doit donc être considéré que l’ordonnance de non conciliation en date du 21 novembre 2019 constitue un titre exécutoire qui permet à Mme [K] de mettre en 'uvre l’exécution forcée par saisie de la créance qui en résulte.
En outre, l’existence d’une plainte pénale à l’encontre de Mme [K], au-delà du fait qu’elle n’ait en rien justifiée par M. [H], ne saurait retirer à une décision de justice définitive son caractère exécutoire.
Quant au caractère liquide et exigible de la créance, les dispositions précitées de l’article L622-7 du code de commerce rappellent que la procédure de redressement judiciaire ne peut suffire à faire obstacle au paiement de la créance de Mme [K] s’agissant d’une créance alimentaire.
L’acte de saisie du 10 mai 2023 fait état d’un principal d’ouverture de 96 500 euros, auquel s’ajoutent les frais de procédure et autres émoluments, et fait mention d’un acompte reçu à hauteur de 29 000 euros.
Mme [K] justifie avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de M. [H], laquelle a été admise par ordonnance du juge commissaire du 10 mars 2022 pour la somme de 29 000 euros.
La déclaration établie par Mme [K] précisait que sa créance était arrêtée au 5 novembre 2020, et correspondait à la pension alimentaire due et non payée du 21 novembre 2019 au 5 novembre 2020.
Il n’est pas contesté que cette créance déclarée a été intégrée au plan d’apurement adopté par jugement du Tribunal Judiciaire de Cherbourg le 29 septembre 2022 au profit de M. [H], et qu’elle ne peut donc faire l’objet d’un recouvrement forcé.
L’adoption de ce jugement permet en revanche à Mme [K] de reprendre le recouvrement des créances postérieures non comprises dans la procédure collective.
Il apparaît que la somme de 29 000 euros mentionnée au procès-verbal de saisie comme un acompte à déduire correspond en réalité aux sommes déclarées au passif de la procédure.
Elle se trouve ainsi de fait écartée de la saisie en litige pratiquée le 10 mai 2023.
Dès lors, la créance dont Mme [K] entend obtenir le recouvrement au travers de la procédure de saisie est donc pleinement exigible, et les mentions portées à l’acte de saisie sont suffisamment précises pour permettre de se convaincre de son caractère certain.
S’agissant de l’insaisissabilité des parts sociales invoquées, il est exact que le jugement établissant plan d’apurement du 29 septembre 2022 à l’égard de M. [H] prévoit que « M. [H] ne pourra céder pendant la durée du plan ses parts sociales de la SCI FAFA et les droits qu’il détient sur les immeubles situés [Adresse 3] à [Localité 5] et [Adresse 6] à [Localité 10] ».
M. [H] produit en cause d’appel le contrat conclu avec la Caisse d’Epargne le 8 février 2016, la lettre d’information annuelle reçue en date du 1er mars 2022 outre l’état des inscriptions publiées au registre du commerce et des sociétés de Cherbourg dont il ressort qu’à l’occasion de ce prêt, les emprunteurs, à savoir les époux [H], ont tous deux consenti à l’établissement prêteur un nantissement sur la totalité des parts sociales de la SCI FAFA, et que la sûreté était encore en place à la date du 1er mars 2022 et au 20 mars 2024.
M. [H] rapporte ainsi la preuve tant du nantissement dont sont grevées les parts sociales qu’il détient dans la SCI FAFA que de l’inaliénabilité de celle-ci durant le plan d’apurement en cours (lequel a été adopté en septembre 2022 pour une durée de 10 ans).
L’inaliénabilité des parts sociales prononcée en justice constitue, de jurisprudence constante, un obstacle à la saisie du bien.
Par conséquent, les contestations soulevées par M. [H] de ce dernier chef sont pleinement justifiées.
Le jugement déféré rendu le 12 octobre 2023 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin doit donc être infirmé et il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associé réalisée par Mme [K] entre les mains de la SCI FAFA.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement de première instance étant infirmé, il y a lieu également d’infirmer ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposé, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Il ne sera donc pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 12 octobre 2023 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie de droits d’associé de M. [T] [H] pratiquée entre les mains de la SCI FAFA par Mme [D] [K], par acte du 10 mai 2023 dénoncé au débiteur le même jour,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne Mme [D] [K] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
M. COLLET M-C. DELAUBIER
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