Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 sept. 2025, n° 22/04940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 août 2021, N° 19/04787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04940 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Août 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/04787
APPELANTE
Madame [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE, toque : 0287
INTIMEE
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] a été engagée par Mme [H], sénatrice, par contrat à durée indéterminée à compter du 16 mars 2016, en qualité de collaboratrice parlementaire.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 811, 06 euros.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 au 7 décembre 2018, du 4 février au 1er mars 2019 puis à compter du 23 avril 2019.
Le 3 juin 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Le 30 mars 2020, Mme [K] a fait l’objet d’un avertissement pour s’être présentée aux élections municipales de mars 2020 sans l’accord de Mme [H].
Par jugement du 24 août 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [K] de sa demande au titre du harcèlement moral ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] aux torts de l’employeur ;
— condamné Mme [H] à verser à Mme [K] les sommes suivantes:
o 2 342,55 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
o 5 622,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 562,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
o 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et de veiller à la santé et à la sécurité du salarié ;
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;
— débouté Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 27 avril 2022, Mme [K] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Le 3 novembre 2022, Mme [K] a été déclarée inapte à son poste de travail. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 décembre 2022.
Mme [H] a constitué avocat le 29 juillet 2024.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre 6-9 de la cour d’appel de Paris a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par Mme [H] afférente à l’acte de signification de la déclaration d’appel du 1er juillet 2022 ;
— débouté Mme [H] de ses demandes aux fins de voir prononcer ou relever d’office la caducité de la déclaration d’appel du 27 avril 2022 ;
— déclaré irrecevables les conclusions d’intimée et d’appelante incidente de Mme [H] remises au greffe le 9 octobre 2024 ;
— rappelé qu’en application de l’article 906 du Code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ;
— rappelé que l’irrégularité des conclusions précitées prive Mme [H] de la possibilité de conclure à nouveau en qualité d’intimée ou d’appelante incidente ;
— condamné Mme [H] aux dépens de l’incident ;
— condamné Mme [H] à payer à Mme [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire en fixation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il déboute Mme [K] de sa demande au titre du harcèlement moral, condamne Mme [H] à verser à Mme [K] les sommes suivantes : o 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et de veiller à la santé et à la sécurité du salarié ; déboute Mme [K] du surplus de ses demandes.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] aux torts de l’employeur ; condamne Mme [H] à verser à Mme [K] les sommes suivantes : o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [H] aux dépens.
Et, statuant à nouveau, de :
— DIRE ET JUGER que Mme [K] est victime d’un harcèlement moral
— CONDAMNER Mme [H] au paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral.
subsidiairement,
— CONDAMNER Mme [H] au paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par Mme [K] du fait de la méconnaissance par l’employeur de son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi et de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés.
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] aux torts et griefs de l’employeur avec effet au 14 décembre 2022,
subsidiairement,
— JUGER le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [K] nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
en tout état de cause,
— CONDAMNER Mme [H] au paiement des sommes suivantes :
— A titre principal :
o 22 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— A titre subsidiaire :
o 19 677,42 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— DONNER ACTE à Mme [K] qu’elle se désiste de ses demandes d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis ;
— CONDAMNER Mme [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNER la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision rendue sous astreinte de 15 euros par jour et par document.
— ORDONNER le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris, soit au 31 mai 2019.
— ORDONNER la capitalisation judiciaire des intérêts.
— CONDAMNER Mme [H] aux dépens de l’instance.
— ORDONNER la publication par voie de presse de la décision à intervenir.
— REJETER l’appel incident de Mme [H].
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Mme [H] n’a pris aucune mesure pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [K].
— Mme [H] communiquait uniquement par SMS ; elle n’est venue que trois fois à la permanence de [Localité 5] après septembre 2017 ; Mme [H] n’anticipait pas son agenda, ce qui obligeait Mme [K] à travailler dans l’urgence ; Mme [H] ne répondait pas à certaines demandes.
— Mme [H] adressait des consignes incompréhensibles.
— Mme [H] était colérique et dénigrante.
— Mme [H] empêchait Mme [K] de prendre des congés ; elle a refusé qu’elle suive les modules de formation pour les collaborateurs parlementaires
— Mme [H] faisait des reproches injustifiés à Mme [K] et la faisait surveiller par un ami ; elle a indiqué devant une nouvelle collaboratrice qu’il serait mieux qu’elle parte.
— Mme [H] ne s’acquittait pas des frais de fonctionnement de la permanence, ce qui a conduit à une coupure du chauffage.
— Mme [H] ne l’a pas informée de l’embauche et du départ d’une nouvelle collaboratrice parlementaire.
— L’article 10 du contrat de travail lui interdisant toute fonction élective sans l’accord de la sénatrice est excessif ; Mme [H] avait toujours accepté l’exercice de ce mandat.
— Mme [K] a fait l’objet d’un suivi régulier auprès d’une psychologue clinicienne spécialisée en psychopathologie du travail de mars 2019 à avril 2023 ; une maladie professionnelle a été reconnue.
— Le licenciement pour inaptitude découle du harcèlement moral.
— Suite à son licenciement, et pendant de nombreux mois, Mme [K] a donc été sans emploi et bénéficié d’indemnités de chômage représentant moins de 1 500 euros nets par mois ; elle n’a retrouvé un nouvel emploi, auprès de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque, qu’à compter du 27 novembre 2023 ; son état de santé ne lui permet pas d’occuper un poste de travail à temps complet.
— Mme [K] ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en cours de procédure d’appel, elle a perçu son indemnité spéciale de licenciement ainsi que son indemnité compensatrice de préavis dans le cadre de son solde de tout compte ; elle se désiste de ses demandes à ce titre.
— La demande de publication par voie de presse de l’arrêt répond à un objectif de transparence de la vie publique.
Mme [H] n’ayant pas conclu dans les délais prévus, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement rendu le 24 août 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en application de l’article 954 in fine du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, Mme [K] sollicite que la cour lui donne acte qu’elle se désiste de ses demandes d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis dès lors que des sommes lui ont été versées à ce titre dans le cadre de la procédure de licenciement postérieure au jugement.
Mais, la cour constate qu’elle n’est pas saisie d’un appel du chef de dispositif du jugement ayant condamné Mme [H] à payer à Mme [K] la somme de 5 622,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 562,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le chef du jugement est donc définitif.
Mme [K] a formé appel contre le chef de dispositif du jugement ayant condamné Mme [H] à lui payer la somme de 2 342,55 euros à titre d’indemnité de licenciement mais elle ne développe aucun moyen d’infirmation sur ce point et se désiste de sa demande. Le jugement sera infirmé et il sera donné acte à Mme [K] de son désistement.
Sur la demande au titre d’une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En outre, l’article L.1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, la salariée présente les faits suivants :
— Un mode de communication inadapté
— Un manque de clarté des consignes et réponses
— Des crises de colère
— Des refus de demande de congés et de formation
— Les doutes émis sur les compétences professionnelles de la salariée
— Des conditions matérielles de travail dégradées
— Un isolement
— Un avertissement injustifié le 8 avril 2020
— Des conséquences sur sa santé
Il convient d’examiner successivement les faits allégués afin de vérifier s’ils sont ou non établis.
Mme [K] produit les éléments suivants :
— Des échanges de SMS avec Mme [H]
— Un courrier LRAR du 13 décembre 2017
— Des attestations de Mme [Y] et Mme [I] et Mme [C], collaboratrices de Mme [H]
— Une capture d’écran des appareils utilisés récemment
— Des attestations de collaborateurs parlementaires sur le fonctionnement de ce métier
— Des attestations de collaborateurs parlementaires sur le comportement de Mme [H]
— Une attestation de M. [L]
— Une attestation de Mme [F], secrétaire générale du syndicat UNSA USEP
— Les professions de foi de Mme [K] et un article de presse sur sa candidature
— Des documents médicaux et attestations de proches sur son état de santé
— Les décisions de la CPAM et les pièces de la déclaration d’inaptitude
Il en ressort que Mme [H] communiquait essentiellement par SMS avec Mme [K] et que celle-ci lui a pu lui demander de la rappeler.
Il en ressort également que Mme [H] travaillait souvent dans l’urgence, ne répondait pas à toutes les sollicitations et ne faisait pas toutes les validations attendues.
Ce fait est établi.
En revanche, si Mme [K] et une autre salariée de Mme [H] affirment que les consignes données n’étaient pas claires, les SMS produits révèlent des échanges professionnels ordinaires, les SMS étant écrits rapidement.
Ce fait n’est pas établi.
Si Mme [K] et Mme [Y] évoquent des colères de Mme [H], aucun élément précis n’est donné sur ces comportements.
Les autres témoignages ne rapportent aucun fait concernant Mme [H] et les SMS ne révèlent pas des propos agressifs au-delà de l’agacement sur certains sujets.
Ce fait n’est pas établi.
Il en ressort par ailleurs que Mme [H] a refusé des jours des vacances en juin et juillet 2017 et une formation en 2018.
Ce fait est établi.
En revanche, le fait que Mme [K] n’a pas pu prendre de jours de congés de manière générale n’est pas établi.
Si Mme [K] ajoute qu’elle a travaillé pendant les quatre semaines de congés de septembre 2017 mais il s’avère que Mme [K] était candidate sur la liste de Mme [H] pendant cette période de campagne électorale
L’indemnité de congés payés versée lors du licenciement de 2022 n’établit que Mme [K] n’a pas pu prendre de congés avant son arrêt de travail au printemps 2019.
Mme [I], salariée pour laquelle Mme [H] a rompu la période d’essai, affirme que Mme [H] remettait en cause la compétence de Mme [K].
Toutefois, cela ne ressort pas de SMS produits hormis des critiques ponctuelles normales de la part d’un employeur.
Le fait que Mme [H] ne signe pas les courriers préparés par Mme [K] ne révèle pas non plus un reproche sur sa compétence.
Enfin il ne ressort pas des pièces produites que M. [M] surveillait les collaboratrices de Mme [H] mais que ce dernier travaillait pour cette dernière à un titre inconnu et qu’il était demandé à Mme [K] de collaborer avec lui.
Ce fait n’est pas établi.
Il est établi que Mme [H] n’a pas réglé les factures relatives à la permanence à [Localité 5] ce qui a entraîné une coupure du gaz.
Il ne ressort pas des pièces produites que Mme [K] n’a pas été informée de l’embauche de Mme [I]. Il est établi que, 15 jours après la rupture de la période d’essai de Mme [I], Mme [K] n’en était pas informée.
S’agissant de l’avertissement du 30 mars 2020, Mme [K] soutient que l’article 10 de son contrat de travail lui imposant de ne pas accepter de responsabilités politiques et à ne solliciter aucune fonction élective dans le département d’élection du sénateur sans avoir obtenu l’accord de ce celui-ci par écrit est contraire à l’article L.1121-1 du code du travail.
Mais cette obligation, visant à ce que les positions du salarié ne gênent pas l’engagement politique de son employeur, applicable dans le département d’élection du sénateur est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Si Mme [H] était au courant du mandat municipal déjà exercé par Mme [K], il appartenait toutefois à cette dernière de respecter son contrat de travail afin de renouveler sa candidature.
Ce fait n’est pas établi.
Mme [K] produit enfin des éléments attestant de la dégradation de son état de santé psychique.
En conséquence, sont établis un mode de communication par SMS avec des carences dans les réponses et validations attendues, un refus de jours de vacances en juin et juillet 2017 et d’une formation en 2018, une carence dans le paiement des factures ayant entraîné la dégradation des conditions matérielles de travail dans la permanence de [Localité 5], l’absence d’information de la rupture du contrat de travail de Mme [I].
Ces faits, pris dans leur ensemble et compte tenu des éléments médicaux produits permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il ressort des SMS produit que les congés en juin et juillet 2017 ont été refusés en raison des futures élections sénatoriale et la formation en 2018 car elle devait durer 10 lundis.
Les autres faits ne sont pas justifiés.
En conséquence, par infirmation du jugement, il sera retenu l’existence d’un harcèlement moral sur la personne de Mme [K].
Au regard des éléments produits relatifs au préjudice de Mme [K], Mme [H] sera condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
La cour ayant ainsi constaté un manquement grave de l’employeur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer à Mme [K] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et il sera jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail emporte les effets d’un licenciement nul.
Lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité telle que des faits de harcèlement, et lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard des pièces produites par Mme [K], Mme [H] sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur les autres demandes
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Il convient d’ordonner à Mme [H] de remettre à Mme [K] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il n’apparaît pas nécessaire à l’indemnisation de Mme [K] de faire droit à sa demande de publication par voie de presse du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Mme [H] aux dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail emporte les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE Mme [H] à payer à Mme [K] les sommes de :
— 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à Mme [H] de remettre à Mme [K] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte,
DEBOUTE Mme [K] de sa demande de publication par voie de presse du présent arrêt,
DONNE ACTE à Mme [K] de son désistement de sa demande d’indemnité de licenciement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [H] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE Mme [H] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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