Irrecevabilité 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 15 sept. 2025, n° 24/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 127 DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00913 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXNP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 26 septembre 2024 – section industrie -
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ
Monsieur [U] [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [O] [R] (Défenseur syndical), dûment muni d’un pouvoir de représentation.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 septembre 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, cadre greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [S] [U] [T] a été embauché par la Sarl Espace Océan par un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 4 mois à compter du 1er décembre 2008 en qualité de technicien plieur, ce contrat ayant ensuite été prolongé à durée indéterminée.
Par lettre du 10 août 2023, l’employeur convoquait M. [S] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 23 août 2023.
Par lettre du 14 septembre 2023, l’employeur notifiait à M. [S] son licenciement pour faute grave.
M. [S] saisissait le 25 juillet 2023 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
— dire que son action est parfaitement fondée en droit,
— constater qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal en date du 14 juin 2023,
— constater l’absence de remise de documents de fin de contrat conformes en date à la rupture du contrat de travail intervenue le 14 juin 2023,
— condamner la Sarl [Adresse 3] à lui payer les sommes suivantes :
* 11469,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5111,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, y compris celle de 511,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3774,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2555,84 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 17082 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2555,84 euros au titre de dommages et intérêts pour attitude vexatoire,
— ordonner à la Sarl Espace Océan la remise de l’attestation Pôle emploi conforme en date à la rupture du contrat de travail intervenue le 14 juin 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès notification de la décision à intervenir,
— ordonner à la Sarl [Adresse 3] la remise du certificat de travail conforme en date à la rupture du contrat de travail intervenue le 14 juin 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès notification de la décision à intervenir,
— ordonner à la Sarl Espace Océan la remise du solde de tout compte conforme en date à la rupture du contrat de travail intervenue le 14 juin 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès notification de la décision à intervenir,
— dire que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre est compétent pour la liquidation prononcée,
— condamner la Sarl [Adresse 3] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Espace Océan aux entiers dépens de la procédure,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 26 septembre 2024, el conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— dit que l’action de M. [S] [U] [T] était parfaitement fondée en droit,
— jugé que M. [S] [U] [T] avait fait l’objet d’un licenciement verbal en date du 14 juin 2023,
— condamné la Sarl [Adresse 3], en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [U] [T] les sommes suivantes :
* 11469,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5111,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, y compris celle de 511,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3774,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2555,84 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 17082 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2555,84 euros au titre de dommages et intérêts pour attitude vexatoire,
— constaté l’absence de remise de documents de fin de contrat conformes à la rupture du contrat de travail intervenue le 14 juin 2023,
— ordonné à la Sarl Espace Océan de remettre à M. [S] [U] [T] son attestation Pôle emploi conforme, son certificat de travail et son solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès notification de la décision à intervenir,
— dit que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la Sarl [Adresse 3] payer à M. [S] [U] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que les rémunérations et indemnité mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 1678,99 euros,
— condamné la Sarl Espace Ocean aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 4 octobre 2024, la Sarl [Adresse 3] formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
— dit que l’action de M. [S] [U] [T] est parfaitement fondée en droit,
— juge que M. [S] [U] [T] a fait l’objet d’un licenciement verbal en date du 14 juin 2023,
— condamne la Sarl Espace Ocean, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [U] [T] les sommes suivantes :
* 11469,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5111,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, y compris celle de 511,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3774,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2555,84 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 17082 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2555,84 euros au titre de dommages et intérêts pour attitude vexatoire,
— constate l’absence de remise de documents de fin de contrat conformes à la rupture du contrat de travail intervenue le 14 juin 2023,
— ordonne à la Sarl [Adresse 3] de remettre à M. [S] [U] [T] son attestation Pôle emploi conforme, son certificat de travail et son solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès notification de la décision à intervenir,
— dit que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamne la Sarl [Adresse 3] payer à M. [S] [U] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— dit que les rémunérations et indemnité mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 1678,99 euros,
— condamne la Sarl Espace Ocean aux entiers dépens de la procédure'.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
— rejeté la demande de radiation,
— renvoyé l’affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 22 mai 2025 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 16 juin 2025 à 14h30.
Par avis adressé aux parties le 3 juillet 2025 la cour les a invitées à faire valoir leurs observations, avant le 20 juillet 2025, sur le moyen de pur droit qu’elle envisageait de relever d’office: l’obligation de confirmer les chefs de jugement déférés à la cour par l’appel principal de la Sarl [Adresse 3], en l’absence de demande d’ infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions, qui n’ont pas été régularisées dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
Vu les observations de M. [S] adressées au greffe de la cour le 4 juillet 2025, selon lesquelles il demande de :
— rejeter les conclusions de la Sarl Espace Océan,
— constater que la rupture du contrat est intervenue par licenciement verbal en date du 14 juin 2023,
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la Sarl [Adresse 3] à lui verser l’ensemble des sommes réclamées,
— ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat conformes,
— condamner l’employeur aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations complémentaires de M. [S] adressées au greffe de la cour le 8 juillet 2025, selon lesquelles il demande de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 4 octobre 2024,
— débouter la Sarl Espace Océan de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Sarl [Adresse 3] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par avis adressé aux parties le 10 juillet 2025, la cour les a invitées à faire valoir leurs observations avant le 20 juillet 2025 sur le moyen de pur doit qu’elle envisageait de relever d’office : il résulte des termes de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident n’ est pas recevable si l’appel principal sur lequel il se greffe est irrecevable ou caduc.
Dans l’hypothèse d’une caducité de la déclaration d’appel du 4 octobre 2024 de la Sarl Espace Océan, laquelle est sollicitée par M. [S] dans ses observations adressées à la cour le 8 juillet 2025, l’appel incident formé le 21 mars 2025 par M. [S] à l’encontre de la Sarl [Adresse 3] serait irrecevable en raison de la disparition rétroactive du lien d’instance.
Vu les observations adressées par la Sarl Espace Océan par courriel du 10 juillet 2025, précisant que la demande de caducité de M. [S] serait irrecevable et non contradictoire et, à titre superfétatoire, que cette caducité entraînerait l’irrecevabilité de l’appel incident.
Vu le courriel du défenseur syndical de M. [S] suivant lesquelles il n’entendait pas présenter d’observations complémentaires et s’en rapportait à celles formulées le 8 juillet 2025,
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 12 mai 2025 à M. [S], la Sarl [Adresse 3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— constater que M. [S] est défaillant dans la preuve d’un licenciement verbal,
— juger qu’il n’y a pas eu de licenciement verbal,
— juger que le licenciement intervenu le 16 septembre 2023 pour faute grave est celui qui scelle la rupture du contrat de travail,
— juger ledit licenciement régulier et fondé,
En conséquence,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [S] au remboursement de la somme de 15110,91 euros,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
La société soutient que :
— les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer l’existence d’un licenciement verbal,
— la relations de travail s’est d’ailleurs poursuivie après la date alléguée par le salarié d’un licenciement verbal,
— des pourparlers en vue d’engager une procédure de rupture conventionnelle ont été engagés,
— les griefs reprochés au salarié sont établis par les pièces versées aux débats,
— les demandes de M. [S] sont injustifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 21 mars 2025 à la Sarl Espace Ocean, M. [S] demande à la cour de :
— dire que son action est parfaitement fondée en droit,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— constater qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal,
— rejeter en totalité les arguments et accusations infondées de la Sarl [Adresse 3],
— confirmer intégralement le jugement déféré,
— condamner la Sarl Espace Océan au paiement des sommes dues telles que fixées dans le jugement déféré, augmentées des intérêts au taux légal à compter de sa notification,
— confirmer les astreintes prévues pour la remise du solde de tout compte et des documents sociaux, soit 100 euros par jour de retard et par document dès notification de la décision à intervenir,
— débouter la Sarl [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sarl Espace Océan de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sarl [Adresse 3] aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 1000 euros entre ses mains au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] expose que :
— il a fait l’objet d’un licenciement verbal,
— ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu importe l’engagement ultérieur d’une procédure de licenciement par l’employeur,
— ses demande indemnitaires sont justifiées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la confirmation des chefs de jugement déférés à la cour par l’appel principal, en l’absence de demande d’annulation ou d’infirmation :
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
À défaut, en application de l’article 908 cpc, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, le dispositif des premières conclusions de la Sarl Espace Océan, remises au greffe de la cour le 21 décembre 2024, est libellé comme suit : 'Il est demandé à la cour d’appel de basse terre de :
— constater que M. [S] est défaillant dans la preuve d’un licenciement verbal,
— dire et juger qu’il n’y a pas eu de licenciement verbal,
— juger que le licenciement intervenu le 16/09/23 pour faute grave est celui qui scelle la rupture du contrat de travail,
— juger ledit licenciement régulier et fondé
En conséquence :
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700
du CPC ainsi qu’aux entiers dépens'.
Il appert que le dispositif des premières conclusions de la société remises au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne contient aucune demande d’infirmation ou d’annulation, et donc aucune prétention au sens des articles 542 et 954 du code de procédure civile. La circonstance que celles remises au greffe le 12 mai 2025 comportent une demande d’infirmation du jugement déféré est sans incidence, dès lors que le terme du délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile était dépassé.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [S] tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel de la Sarl [Adresse 3], en réponse à la demande d’avis de la cour adressé aux parties le 4 juillet 2025, puis à celui du 10 juillet 2025.
Sur les intérêts au taux légal :
Il résulte des termes de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident n’ est pas recevable si l’appel principal sur lequel il se greffe est irrecevable ou caduc.
Il convient de souligner que les condamnations au paiement de sommes d’argent portent intérêts au taux légal de plein droit, à des dates déterminées par le code civil.
Toutefois, M. [S], qui sollicite expressément dans le dispositif de ses conclusions la confirmation des condamnations de première instance augmentées des intérêts au taux légal, a formé un appel incident, dès lors qu’il poursuit la réformation du jugement sur ce point.
Or, la caducité de la déclaration d’appel de la Sarl Espace Océan, qui fait disparaître rétroactivement le lien d’instance, a pour effet l’irrecevabilité de l’appel incident formé le 21 mars 2025 par M. [S] à l’encontre de la société.
Par suite, il convient de prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident de M. [S].
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du présent litige, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de la Sarl [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la Sarl Espace Océan en date du 4 octobre 2024,
Déclare en conséquence irrecevable l’appel formé par M. [S] [U] [C] le 21 mars 2025,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl [Adresse 3] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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