Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 janv. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00114 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSS6
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 10h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargouillaud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [O] [T]
né le 12 juillet 1984 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
représenté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad puis Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [T], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 07 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 janvier 2025, à 12h00, par M. [O] [T] ;
— Vu le dépôt à l’audience d’une requête en récusation par Me [G] [V] le 09 janvier 2025, vu les délais contraints, vu le renvoi par mention au dossier de l’affaire à l’audience du 09 janvier 2025 à 15h00 autrement présidée ;
— Vu le message de Me Ruben Garcia reçu le 09 janvier à 14h22, nous informant de son départ et s’en rapportant sur le fond aux termes de sa déclaration d’appel ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [T], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [T] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté notifié le 9 décembre 2024.
Saisi aux fins de seconde prolongation, le juge de la rétention a déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [T] pour une durée de 30 jours.
En cause d’appel, le conseil du retenu soutient que la requête du préfet saisissant le juge doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de l’ordonnance ayant statué sur la demande d’effet suspensif à la suite de la décision de libération rendue le 13 décembre 2024 par le magistrat du tribunal judiciaire de Paris.
Sur le moyen d’appel relatif aux pièces justificatives utiles
Il résulte de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Ainsi, l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). En revanche, la mention des heures de notification n’est pas imposée sur le registre actualisé (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156), de même que ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes les pièces qui sont des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signatures électroniques. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et conduire à un formalisme excessif.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 743-9 du code précité que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention, étant précisé que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée de ce registre (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.275).
En l’espèce, selon la déclaration d’appel, la pièce utile manquante est la copie de l’ordonnance ayant statué sur l’effet suspensif de l’appel lors d’une précédente instance.
Il n’est pas contesté que cette ordonnance, non susceptible d’appel, est mentionnée, d’une part, au registre avec mention de sa date (14 décembre 2024) et , d’autre part, aux visas de la décision du premier président qui a ordonné, en suivant, la prolongation de la mesure de rétention (16 décembre 2024). Aucune copie de l’ordonnance statuant sur l’effet suspensif n’est produite en procédure ainsi que le relève l’avocat du préfet.
En outre, ainsi que le relève le premier juge, la 'décision d’appel, pièce utile au sens de la jusrisprudence citée, figure en procédure. Cette ordonnance vise d’ailleurs celle ayant statué sur l’effet suspensif’ sans qu’il y ait lieu, par un formalisme excessif, d’imposer la production de cette pièce et de sa notification. Au demeurant, la jurisprudence citée par la déclaration d’appel n’impose pas la production de cette décision mais celle de la décision ordonnant la prolongation de la mesure de rétention.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’au stade de la deuxième prolongation, l’absence de l’ordonnance de premier président – dont la mention est portée au registre actualisé et aux visas de l’ordonnance de prolongation précédente – n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête du préfet. Le moyen doit donc être rejeté.
En l’absence de toute illégalité de la décision de placement en rétention, notamment découlant du droit de l’Union, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête du préfet,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 09 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Injonction de payer ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Absence ·
- Irrégularité ·
- Formulaire ·
- Ministère public
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Charges ·
- Degré ·
- Prêt ·
- Resistance abusive ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Notaire ·
- Conseil régional ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Homologation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Autopsie ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Présomption
- Exploitation ·
- Pandémie ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Frais supplémentaires ·
- Impossibilité ·
- Protection ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Droits d'associés ·
- Part sociale ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Redressement ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sms ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement nul ·
- Parlementaire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Océan ·
- Licenciement verbal ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Travail ·
- Caducité ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Astreinte
- Heures supplémentaires ·
- Obligation de loyauté ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Titre ·
- Heure de travail ·
- Prétention ·
- Rupture conventionnelle
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Protection ·
- Bilan ·
- Conseiller ·
- Liquidation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.