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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 mai 2026, n° 25/06620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/06620 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO32I
Ordonnance n° 2026/M163
Monsieur [B] [R]
représenté par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
Appelant
Madame [W] [X]
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Valentin D’ANGELO DONATO, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats et de Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue le 19 Mai 2026 :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 7 février 2025, par le tribunal judiciaire de Nice, ayant, dans le litige opposant M. [B] [R] à Mme [W] [X] :
— prononcé la nullité de la proposition d’achat du 5 avril 2021,
— condamné M. [B] [R] à restituer à Mme [W] [X] la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 novembre 2021,
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
— débouté M. [B] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [B] [R] à payer à Mme [W] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [R] aux entiers dépens ;
Vu l’acte du 3 juin 2025 par lequel M. [B] [R] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 12 novembre 2025 et dernières conclusions du 23 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles Mme [W] [X] sollicite la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution intégrale de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [B] [R] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse de M. [B] [R] en date du 23 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— déboute Mme [W] [X] de ses fins, moyens et conclusions,
— juge n’y avoir lieu à radiation de l’appel ;
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que M. [B] [R] est redevable envers Mme [W] [X] de la somme totale de 30 000 € en principal, outre les intérêts au taux égal à compter du 16 novembre 2021 avec capitalisation sur la somme de 25 000 euros, soit 7 091,67 euros, aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire et du décompte produit par Mme [W] [X] en pièce 5, arrêté au 24 mars 2026.
M. [B] [R] justifie avoir réglé par chèque la somme de 25 000 euros le 28 juillet 2025, ce que Mme [W] [X] admet.
Il s’oppose à la radiation estimant avoir exécuté le principal de sa condamnation, et que la demande de Mme [W] [X] porte principalement sur les dépens et les frais irrépétibles, non susceptibles d’une exécution provisoire.
M. [B] [R] ne soutient pas que l’exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et qu’il se trouve, du fait de sa situation financière, dans l’impossibilité de l’exécuter. Il ne justifie au demeurant aucunement de sa situation financière.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, l’étendue de l’exécution provisoire assortissant la décision entreprise concerne l’intégralité des condamnations prononcées par application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge n’en ayant pas limité la portée, celle-ci étant de droit. Dès lors, elle porte aussi sur les condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, la décision contestée n’a pas davantage été exécutée s’agissant des intérêts assortissant la somme de 25 000 euros.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la radiation de la présente instance jusqu’à exécution intégrale des condamnations prononcées.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [W] [X] de sa demande à ce titre,
Condamne M. [B] [R] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 2], le 19 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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