Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 23/15111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 7 juillet 2023, N° 22/05366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15111 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juillet 2023 – Tribunal Judiciaire de MELUN – RG n° 22/05366
APPELANT
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (77)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉE
La société dénommée BOURSORAMA, société anonyme agissant poursuties et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 351 058 151 00744
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [M] était titulaire d’un compte bancaire n° […] ouvert auprès de la société Banque Postale.
Le 29 avril 2022, il a ouvert à son nom un compte n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société Boursorama.
Les 1er et 2 juin 2022, il a viré plusieurs sommes depuis son compte ouvert auprès de la société Banque Postale vers un autre compte que le sien ouvert auprès de la société Boursorama sous le n° [XXXXXXXXXX02].
Le 3 juin 2022, il a signalé sur sa messagerie en ligne à la société Boursorama, avoir effectué une erreur en renseignant l’lBAN du bénéficiaire de ces virements et a sollicité la communication d’informations sur ce bénéficiaire afin d’obtenir un remboursement.
Le 9 juin 2022, il a rempli un formulaire de réclamation auprès de la société Banque Postale pour indiquer que ces sommes avaient été virées, par erreur, sur un autre compte que le sien.
Il a envoyé deux courriers de mise en demeure, les 16 juin 2022 et 27 juillet 2022 à la société Boursorama afin d’obtenir la restitution des fonds.
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2022, M. [M] a fait assigner la société Boursorama devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en restitution de la somme de 8 800 euros et sollicitant à titre subsidiaire qu’il lui soit fait injonction de communiquer les coordonnées du bénéficiaire des virements sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a débouté M. [M] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société Boursorama la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a relevé qu’il résultait des dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement était inexact, le prestataire de services de paiement n’était pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en était la conséquence.
Il a rappelé que M. [M] avait personnellement renseigné un IBAN, qu’il déclarait erroné, afin de procéder à plusieurs virements et qu’il ne pouvait donc être retenu de faute commise par la société Boursorama, qui n’avait pas à vérifier que l’identifiant unique du virement dont il avait été récepteur coïncidait avec l’intitulé du compte renseigné par le client.
Il a ensuite considéré que conformément aux dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier précité, il appartenait au prestataire de services de paiement du payeur, soit la société Banque postale et non à la société Boursorama, de mettre à disposition de M. [M] les informations qu’il détenait afin de lui permettre de récupérer les fonds et que dès lors, M. [M] devait être débouté de ses demandes contre la société Boursorama.
Par déclaration électronique du 6 septembre 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, M. [M] demande à la cour :
— de le recevoir en son appel et de l’y déclarer bien-fondé,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de condamner la société Boursorama à lui verser la somme de 8 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022,
— de condamner la société Boursorama à lui communiquer l’identité et les coordonnées du bénéficiaire du virement intervenu sur le compte FR 76 4061 8803 6100 0402 21668 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner la société Boursorama au paiement de la somme de 3 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et de mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il relève que c’est à juste titre que le jugement dont appel a considéré en application des dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier que la société Boursorama n’avait pas à vérifier que l’identifiant unique du virement, dont elle a été récepteur, coïncidait avec l’intitulé du compte renseigné par le client.
Il considère cependant que la société Boursorama n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 133-21 du même code et qu’elle a fautivement fait toute obstruction à la communication des coordonnées de l’identité du bénéficiaire des fonds dont les comptes sont ouverts en son établissement, lui permettant d’être bénéficiaire, à tort, d’un virement qui ne lui était pas destiné et dont il s’est bien gardé de solliciter auprès de sa banque le retour au profit de l’émetteur.
Il ajoute qu’elle est restée particulièrement taisante sur la procédure prévue par l’article L. 133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier qui l’obligeait à communiquer au prestataire de service de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Il fait état du « SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook », adopté par le Conseil Européen des paiements et soutient que la société Boursorama n’a donné aucune suite à ses réclamations, engageant ainsi sa responsabilité.
Il ajoute que la société Boursorama a encore commis une faute en ne transmettant pas les informations utiles pour récupérer les fonds au prestataire de service du paiement du payeur, soit à la société Banque Postale conformément aux dispositions de l’article L. 133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier.
Il affirme que le secret bancaire ne peut lui être opposé au regard des exigences posées par le texte susvisé.
Il soutient que la société Boursorama était aussi soumise à un devoir de vigilance et devait vérifier que l’opération ne présentait aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle et qu’elle devait vérifier que l’opération n’était pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique du client. Il soutient que le montant des virements était pour le moins exceptionnel et que la société Boursorama aurait dû relever les anomalies qui affectaient les virements litigieux, soit 5 virements d’un montant total de 8 800 euros, le même jour, de sorte qu’ils recelaient une anomalie et que l’opération était inhabituelle dans la pratique du client à rapprocher de ses revenus déclarés de 1 000 euros par mois et alors qu’il était âgé de 22 ans.
Il se prévaut des dispositions des articles 10 et 11 du code civil et L. 133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier et soutient que la société Boursorama n’est pas fondée à lui opposer le secret bancaire. Il soutient que le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit, non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée.
Il s’estime donc bien fondé à solliciter la condamnation de la société Boursorama d’avoir à lui fournir l’identité et les coordonnées du bénéficiaire et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il soutient que les dispositions de l’article R. 631-4 du code de la consommation permettent au juge même d’office pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 1er décembre 2024, la société Boursorama demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [M] de toutes ses prétentions, fins et conclusions d’appel,
— de condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont le montant sera recouvré par Maître Arnaud-Gilbert Richard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle souligne que les pièces de M. [M] font référence à des virements qui ne sont pas concernés par le présent litige.
Elle fait valoir que M. [M] est l’utilisateur de services de paiement et que c’est lui qui a transmis à sa banque, la société Banque Postale, l’identifiant unique retenu par ses soins (IBAN), pour les besoins de l’exécution des cinq ordres de virement litigieux initiés entre le 1er juin et le 2 juin 2022. Elle relève qu’elle est le prestataire de service du bénéficiaire des virements, virements qu’elle a reçus par transmission électronique, respectivement le 1er et 2 juin 2022, qu’elle se devait d’exécuter immédiatement grâce à l’identifiant IBAN fourni par le donneur d’ordre lui-même auprès de la société Banque Postale.
Elle soutient que l’identifiant unique à savoir l’IBAN est la seule référence à laquelle doit se fier le prestataire pour exécuter le virement et qu’elle n’avait pas à vérifier la concordance avec les autres éléments figurants sur le relevé d’identité bancaire.
Elle conteste toute anomalie apparente.
Elle souligne que l’article L. 133-14 lui fait obligation de mettre le montant de l’opération à disposition du bénéficiaire immédiatement. Elle ajoute que la mauvaise exécution de l’opération de paiement ne provient pas d’une erreur dans la retranscription par la banque de l’IBAN, mais dans des ordres de paiement donnés par M. [M] cinq fois de suite, à l’aide du même identifiant unique (IBAN) qui ne pouvait pas être confondu pourtant avec l’IBAN de son compte personnel qu’il ne pouvait ne pas parfaitement connaître. Elle relève les intitulés des virements « Ami », « Famille » ou « Loisirs ».
Elle conteste devoir en application des dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier communiquer à M. [M] les coordonnées de son autre client, oppose le secret professionnel et considère que la seule exception est prévue limitativement par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] ne liste pas dans ses écritures les virements litigieux. Son bordereau de pièces précise que la pièce 1 est le « détail des virements ».
Cette pièce qui n’est pas un document bancaire est manifestement un document établi par ses soins. Il mentionne :
« détail des virements [X] [M] (8 800 euros)
date 02/06/2022
libellé virement pour ami'
compte [XXXXXXXXXX02]
AMI
montant 3'000 euros
date 02/06/2022
libellé’virement pour ami'
compte [XXXXXXXXXX02]
LOI
montant 500 euros
date 02/06/2022
libellé’virement pour ami'
compte [XXXXXXXXXX02]
AMI
montant 300 euros
date 02/06/2022
libellé virement instantané à ami'
loisirs
montant 1 000 euros
date 01/06/2022
libellé virement pour ami'
compte [XXXXXXXXXX02]
FAMILLE
montant 4 000 euros ».
Il produit également en pièce 8 un relevé de la société Banque Postale sur lequel ont été surlignées les six opérations suivantes :
« 01/06 virement pour
MR [M] [X] COMPTE [XXXXXXXXXX03] LIVRET': 300,00
dont la cour observe qu’il est pourtant sans lien avec le présent litige
01/06 virement pour
AMI COMPTE [XXXXXXXXXX02] FAMILLE': 4'000,00
01/06 virement pour
MR [M] [X] COMPTE [XXXXXXXXXX03] APARGNE': 1'000,00 dont la cour observe qu’il est pourtant sans lien avec le présent litige
01/06 virement pour
MR [M] [X] COMPTE [XXXXXXXXXX03]: 3 000,00
dont la cour observe qu’il est pourtant sans lien avec le présent litige
02/06 virement pour
AMI COMPTE [XXXXXXXXXX02] AMI': 3'000,00
02/06 virement pour
AMI COMPTE [XXXXXXXXXX02] LOI': 500,00'»
Ce relevé de compte fait aussi apparaître non surligné et concernant ce compte [XXXXXXXXXX02]
«'02/06 virement pour
AMI COMPTE [XXXXXXXXXX02] AMI': 300,00 ».
Il fait aussi apparaître un « virement instantané à Ami loisirs de 1 000 euros le 2 juin » sans mention d’un compte bénéficiaire. La société Boursorama admet néanmoins que ce virement a été fait au bénéfice dudit compte [XXXXXXXXXX02].
Les virements litigieux sont donc les suivants, et ils ont été initiés depuis le compte de la société Banque Postale’pour un total de 8 800 euros :
01/06 virement pour
AMI COMPTE [XXXXXXXXXX02] FAMILLE': 4'000,00
02/06 virement pour
AMI COMPTE [XXXXXXXXXX02] AMI': 3'000,00
02/06 virement pour
AMI COMPTE [XXXXXXXXXX02] LOI': 500,00
02/06 virement pour
AMI COMPTE [XXXXXXXXXX02] AMI': 300,00'.
02/06 virement instantané à AMI loisirs': 1'000,00'
M. [M] fait valoir en substance qu’il s’est trompé d’IBAN croyant faire ces virements sur son propre compte ouvert auprès de la société Boursorama.
Aux termes de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement ».
La cour observe que l’erreur invoquée est particulièrement grossière et inexcusable dans la mesure où les numéros de compte ne sont en rien semblables, les deux comptes étant très différents :
— [XXXXXXXXXX01] étant le compte de M. [M],
— [XXXXXXXXXX02] étant le compte bénéficiaire.
Elle relève qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur de chiffre pour des virements dont M. [M] a pu expliquer sur un de ses courriers qu’ils avaient été faits de nuit, et qu’il devait nécessairement posséder ces coordonnées et avoir enregistré ce bénéficiaire préalablement sur l’application ou la banque en ligne de la société Banque Postale.
D’autre part elle ne peut que s’interroger sur la nature des intitulés pour le moins étonnants s’agissant de virements qu’il se serait faits à lui-même.
En tout état de cause, M. [M] admet dans ses écritures que la société Boursorama n’avait à se préoccuper que des identifiants à savoir de l’IBAN qu’il avait lui-même renseigné.
S’agissant de la faute de vigilance qu’il impute à la société Boursorama, les virements ne recelaient en eux-mêmes aucune anomalie à réception, le compte existant auprès de la société Boursorama, M. [M] ne démontrant au demeurant pas qu’il avait rempli le nom du bénéficiaire en mettant le sien alors même que sur le seul document bancaire qu’il produit, il n’apparaît pas comme le bénéficiaire. Il n’établit pas non plus que la société Boursorama avait des motifs de considérer les opérations comme inhabituelles alors même que les montants n’étaient pas particulièrement élevés et qu’ils n’étaient en tout état de cause pas à destination du compte de M. [M] mais de celui d’un tiers. La société Boursorama n’était pas la banque émettrice. Elle ne faisait que recevoir les fonds et les imputer sur le compte désigné qui n’était pas celui de M. [M]. Elle ne pouvait en aucun cas connaître le fonctionnement habituel du compte émetteur à savoir celui de la société Banque Postale. Aucun manquement ne peut donc lui être opposé à ce sujet.
M. [M] se prévaut des dispositions de l’alinéa 3 qui dispose « Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ».
Le prestataire de service de paiement du payeur est ici la société Banque Postale et non la société Boursorama. M. [M] justifie avoir rempli un formulaire de réclamation auprès de la société Banque Postale mais seulement le 9 juin 2022, soit tardivement. Il soutient qu’aucune réponse ne lui a été faite. En tout état de cause, c’était en application de cet article à la société Banque Postale de réclamer à la société Boursorama les informations utiles pour récupérer les fonds ainsi qu’il résulte de la phrase « Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds ». Ce n’est que si le prestataire de service du payeur – c’est-à-dire ici la société Banque Postale ' ne parvient pas à récupérer les fonds qu’il met à la disposition du payeur à sa demande les informations qu’il détient pour permettre un recours en justice. C’est ce que signifie la phrase « Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ».
Dans le cas présent c’était donc bien à la société Banque Postale qu’il convenait de s’adresser et non à la société Boursorama, rien ne permettant de considérer que cette dernière aurait refusé de répondre à la société Banque Postale ni même qu’une telle demande lui aurait été transmise par cette dernière. Il ne peut donc être considéré que la société Boursorama a fautivement fait toute obstruction à la communication des coordonnées de l’identité du bénéficiaire des fonds comme le soutient M. [M] qui ne démontre pas qu’une demande lui a été faite à cet égard par la société Banque Postale et ne l’a pas mise en la cause.
Dès lors, M. [M] doit être débouté de toutes ses demandes et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [M] qui succombe doit supporter la charge des dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Arnaud-Gilbert Richard, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [M] de toutes ses demandes ;
Déboute la société Boursorama de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [M] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Arnaud-Gilbert Richard, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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