Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 mars 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 27 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 08/2026 – N° RG 26/00113 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WLCO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LÉON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Patricia IBARA, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des mesures de soins psychiatriques sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST rendue le 27 Février 2026, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [L] [G], né le 12 Février 2005 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au CHU de [Localité 2], hôpital de [Localité 3],
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [G] [L] datée du 27 février 2026 contre cette ordonnance et transmise par le centre hospitalier de Brest au greffe de la cour d’appel par courriel reçu le 02 Mars 2026 à 15 heures 49,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient,
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 02 mars 2026, lequelles ont été communiquées aux parties,
Vu les pièces médicales versées au dossier par le centre hospitalier les 2 et 3 mars 2026,
En l’absence d’observations du patient,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSE DE L’AFFAIRE
M. [L] [G] a été admis le 6 février 2026 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier de Bohars suite à une décision du tribunal correctionnel de Brest ordonnant son hospitalisation complète sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Il a été déclaré irresponsable par ce même tribunal et responsable de faits notamment de violences aggravées.
Une décision du préfet du Finistère du 10 février 2026 a ordonné la poursuite des soins sous hospitalisation complète de M. [G].
M. [L] [G] a fait l’objet d’une première mesure d’isolement le 6 février 2026 à 13h15 dont la poursuite a été autorisée pour la dernière fois par une ordonnance du magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest en date du 20 février 2026 à 17h00, avec prise d’effet à compter du 21 février 2026 à 13h15.
La mesure d’isolement a ensuite été renouvelée ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier de Bohars à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire Brest, par requête du 27 février 2026 réceptionnée à 11 heures 52 d’une autorisation de maintien de M. [L] [G] à l’isolement.
Par ordonnance en date du 27 février 2026 à 15 heures 30, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Brest a ordonné le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [L] [G] (au delà du 28 février 2026 à 13h15).
Par déclaration du 27 février 2026 adressée à la Cour par le CHU de [Localité 2] par courriel reçu le 02 mars 2026 à 15 heures 49, M. [L] [G] a interjeté appel de cette ordonnance, indiquant ne pas être agressif et ne pas comprendre pourquoi il était en isolement depuis trois semaines.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l’espèce, M. [G] a formé le 27 février 2026 (reçue au greffe sans précision du délai entre la date du courrier et sa transmission) le 02 mars 2026 à 15 h 49 appel d’une ordonnance rendue le jour même.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Ainsi que l’a constaté le premier juge :
— la mesure a bien été renouvelée toutes Ies 12 heures a compter du 21 février 2026, à 13h15,
— l’information au juge du tribunal judiciaire a bien été effectuée par courriel du 26 février 2026 à 13h27,
— la saisine du juge du tribunal judiciaire a été bien effectuée avant l’expiration du délai visé à l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement a été décidée au vu des constatations suivantes faites par le Docteur [D] [H] le 06 février 2026 'Patient calme ,dans le déni de tout trouble, demandant sa sortie puisqu’il n’a pas de problème. On note quelques sourires dissociatifs. Au vu de l’impulsivité, l’intolérance à la frustration liée à la personnalité, le comportement est extrêmement imprévisible. II est également signalé comme dangereux du fait de ses nombreux antécédents judiciaires.'
Dans la décision de renouvellement du 26/02/2026 à13h15 le Dr [K] relève que le patient reste très tendu, dans la provocation et la menace d’un passage à l’acte physique.
Un certificat de situation rédigé par le Dr [K] daté du 03 mars 2026 fait état de l’état psychique de M. [G] très inquiétant. Le patient est tendu, menaçant. Une demande d’admission en UMD est en cours.
Ces éléments notamment l’imprévisibilité et le risque hétéro-agressif caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
La décision devra donc être confirmée et la mesure d’isolement maintenue.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine Léon, présidente de chambre statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [L] [G] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 03 mars 2026 à 14 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Mme Catherine Léon, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Monsieur [L] [G], et au CH,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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