Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/13878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 octobre 2024, N° 23/03505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/13878 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN673
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[K] [L] veuve [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03505.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [J] [N] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [K] [L] veuve [Z],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathieu PAGENEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier daté du 26 avril 2018, Mme [K] [Z] a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) la prise en charge, sur le fondement de la législation professionnelle, de la maladie de Charcot dont est décédé [A] [Z] le 12 février 2018.
Cette demande était accompagnée d’un certificat médical daté du 20 avril 2018.
La CPAM a diligenté une enquête et saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 22 octobre 2018, la CPAM a rejeté la demande en faisant valoir qu’elle n’avait pas reçu l’avis du CRRMP.
Par avis du 21 janvier 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 6] a émis un avis négatif sur la demande.
Le 29 janvier 2019, la CPAM a rejeté la demande de Mme [K] [Z] en se prévalant de l’avis de ce comité.
Le 18 mars 2019, Mme [K] [Z] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 28 mai 2019, a rejeté le recours.
Le 18 juillet 2019, Mme [K] [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Un second CRRMP a été désigné.
Le 15 novembre 2021, le CRRMP de la région Occitanie a émis un avis négatif sur la demande.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que le courrier d’information de prorogation de la durée d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle avait été adressé au-delà du délai de trois mois prévu par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale ;
condamné la CPAM à payer à Mme [K] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la CPAM aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que le courrier du 27 juillet 2018 avait, en réalité été envoyé le 30 juillet 2018, soit à l’expiration du délai imparti à la caisse pour statuer, ce qui valait reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de l’époux de Mme [K] [Z].
Le 15 novembre 2014, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 2 décembre 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande l’infirmation du jugement et à la cour de rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [K] [Z] ainsi que de la condamner à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
le courrier de l’intimée n’a été reçu que le 2 mai 2018 ;
à supposer que ce courrier ait été reçu le 30 avril 2018, elle avait jusqu’au 30 juillet 2018 pour statuer ;
il convient de retenir la date d’envoi du courrier de prolongation du délai d’instruction à l’intimée, soit le 30 juillet 2018, et non sa date de réception ;
la notification du refus de prise en charge du 22 octobre 2018, même s’il est conservatoire, fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle;
il n’existe pas de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle du défunt et sa pathologie ainsi que l’ont tranché à deux reprises les CRRMP ;
les pièces communiquées par l’intimée ne rapportent pas la preuve de ce lien direct et essentiel;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 2 décembre 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, Mme [K] [Z] demande :
à titre principal, la confirmation du jugement entrepris;
à titre subsidiaire, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est décédé [A] [Z] ;
en tout état de cause, la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle relève que :
la caisse n’a pas respecté le délai de trois mois puisque le courrier de prorogation du délai d’instruction n’a été reçu que le 31 juillet 2023, ce qui a pour conséquence de valoir reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie;
le courrier de refus conservatoire du 22 octobre 2018 n’est pas une décision ;
son époux a travaillé pour le compte de la société [7] et a été exposé au plomb qui est susceptible d’être à l’origine de la sclérose latérale amyotrophique de [A] [Z] ;
MOTIFS
1. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de [A] [Z] introduite par Mme [K] [Z]
1.1. Sur l’irrespect du délai de trois mois
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l’espèce ;
Il résulte du premier de ces textes, qu’en l’absence de décision de la caisse dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d’une maladie professionnelle, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. Aux termes du second, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai susmentionné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est constant que l’envoi, avant l’expiration du délai de trois mois suivant la déclaration de la maladie professionnelle, d’une lettre recommandée informant l’assuré de la nécessité d’une instruction complémentaire exclut qu’une décision de prise en charge implicite puisse être invoquée par celui-ci (2e Civ., 11 octobre 2012, pourvoi n° 11-23.517, Bull. 2012, II, n° 166).
Le délai imparti à la caisse ne commence à courir qu’à la réception de la demande établie sur imprimé réglementaire (Civ. 2ème, 16 mars 2004, Bull. n° 124. ; Civ. 2ème, 27 janvier 2004, Bull.n° 26 ; Civ. 2ème, 21 juin 2006, Bull. n° 166).
Il ressort des pièces de la procédure que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du défunt a été adressée par Mme [K] [Z] à la CPAM par courrier du 26 avril 2018.
Mme [K] [Z] soutient que ce courrier a été distribué à la CPAM le 30 avril 2018 en produisant un bulletin de recherche de courrier suivi délivré par la Poste faisant état d’une distribution au 'PPDC de [Localité 6] [4].' Cependant, comme le soutient justement la CPAM, ce bordereau de suivi ne permet pas de le rattacher au courrier de Mme [K] [Z]. En effet, le courrier expédié par Mme [K] [Z] ne comporte aucun numéro de suivi.
En revanche, la CPAM verse aux débats le tableau de suivi interne du courrier reçu dont il ressort que la réclamation de Mme [K] [Z] a été réceptionnée le 2 mai 2018.
La CPAM avait trois mois à compter de cette date pour statuer sur la demande introduite par Mme [K] [Z]. Elle devait donc statuer au plus tard le 2 août 2018.
Par courrier daté du 27 juillet 2018, la CPAM a avisé Mme [K] [Z] du recours à un délai complémentaire d’instruction de trois mois. Le tampon apposé sur l’enveloppe de ce courrier met en évidence qu’il a été expédié le 30 juillet 2018, soit avant l’expiration du délai imparti à la CPAM pour statuer.
Or, la date de notification par lettre recommandée est, à l’égard de l’organisme qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, celle de sa réception. Il s’ensuit que seules les dates d’expédition des courriers de prolongation du délai d’instruction et de décision de refus de prise en charge doivent être prises en compte pour apprécier le respect des délais d’instruction (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.350).
C’est ainsi à tort que l’intimée soutient que la cour doit apprécier ce délai à la date de réception de la correspondance adressée par la CPAM, soit le 31 juillet 2018.
En conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le courrier expédié le 30 juillet 2018 l’avait été après l’expiration du délai imparti à la caisse pour statuer.
1.2. Sur l’irrespect du délai de 6 mois
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
L’assuré ne peut se prévaloir d’une décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel d’une maladie lorsque la caisse a notifié à un assuré , dans les délais prévus aux articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, une décision de refus de prise en charge.
Ainsi, fût-elle conservatoire, la notification par la caisse, dans les délais d’instruction, de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de reconnaissance (2e Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-21.905).
Par courrier expédié le 30 juillet 2018, la CPAM a avisé l’intimée de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction, ce qui reportait de trois mois le délai imparti pour statuer en le portant au 2 novembre 2018.
Or, il résulte de la procédure que, par courrier du 22 octobre 2018, la CPAM a notifié à l’intimée une décision de refus de prise en charge de la pathologie de [A] [Z] au motif que le CRRMP n’avait pas statué.
En conséquence, cette décision de rejet ayant été notifiée dans les délais, c’est en vain que Mme [K] [Z] se prévaut de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie de son époux.
Aucune violation du droit au recours effectif de Mme [K] [Z] n’est établie puisque cette dernière a introduit un recours contre cette décision et pouvait toujours saisir la juridiction de sécurité sociale. De la même façon, consécutivement à la décision de rejet notifiée le 29 janvier 2019, Mme [K] [Z] a, de nouveau, saisi la commission de recours amiable puis une juridiction de sécurité sociale.
Le moyen n’est pas fondé.
1.3. Sur les conditions de fond de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau [A] [Z]
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
La cour doit vérifier si Mme [K] [Z] rapporte la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie de son époux et son exposition professionnelle, étant relevé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 % n’est pas contesté par la caisse.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le lien essentiel correspond, quant à lui, au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi, le travail de la victime doit être la cause principale de l’apparition de la maladie.
Dans son avis du 21 janvier 2019, le CRRMP de [Localité 6] a relevé que l’assuré avait travaillé dans une entreprise de transport de produits pétroliers à partir de 1965 sur le site de [Localité 5]. Il a souligné que l’enquête administrative ne permettait pas de retenir une exposition professionnelle significative reconnue dans la littérature pour induire une maladie de Charcot. Il a estimé qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Un avis identique a été émis par le CRRMP de la région Occitanie le 15 novembre 2021. Cet avis met en évidence que les origines toxicologiques professionnelles de la sclérose latérale amyotrophique n’étaient pas clairement établies et qu’il était difficile d’évaluer l’exposition potentielle sur le poste à des composés susceptibles d’avoir un tropisme neurologique qui n’étaient d’ailleurs pas connus pour être spécifiquement en lien avec la sclérose latérale amyotrophique. Le CRRMP a conclu que la maladie de Charcot dont était décédé [A] [Z] n’avait pas été directement causée par son activité professionnelle.
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la CPAM que [A] [Z] a travaillé pour le compte de la société [7] du 9 août 1965 au 31 juillet 2004 en occupant les postes de :
technicien d’exploitation de 1965 à 1971 ;
technicien mécanicien en atelier de 1971 à 1977 ;
laborantin de 1997 à 2004 ;
[A] [Z] a travaillé plus particulièrement sur l’oléoduc de défense commune qui transporte du carburéacteur Jet A1.
Si l’épouse de [A] [Z] soutient que le carburéacteur contenait du plomb, il n’est pas démontré par la fiche [3] du 9 février 2024 relative à ce dernier produit qu’il soit de nature à engendrer la maladie de Charcot.
Le certificat médical du 6 mars 2018 établi par le docteur [O] n’établit aucun lien direct et essentiel entre la pathologie du défunt et son exposition professionnelle. En effet, le praticien se borne à énoncer que [A] [Z] est décédé le 12 février 2018 des suites d’une sclérose latérale amyotrophique de diagnostic récent le 13 décembre 2017.
Un constat similaire doit être fait s’agissant du courrier du 13 février 2018 émanant de la structure Soins Assistance.
Dans son attestation du 4 janvier 2019, M.[Y] [X], salarié de la société [7], énonce certes qu’il était exposé à des produits chimiques mais aucun élément ne figure dans cette attestation de nature à justifier un lien entre la pathologie de [A] [Z] et son exposition professionnelle. Une analyse similaire doit être réitérée concernant les attestations des 5 et 14 janvier 2019 émanant de M.[C] [E] et M.[G] [M].
Enfin, si Mme [K] [Z] fait grief aux CRRMP de ne pas avoir été composés avec un neurologue, il demeure qu’elle-même ne verse aucune pièce émanant d’un tel spécialiste.
Ainsi, faute pour Mme [K] [Z] d’établir la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie de [A] [Z] et son exposition professionnelle, cette demande ne peut qu’être écartée par infirmation du jugement.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [K] [Z] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [K] [Z] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de maladie de Charcot dont est décédé M.[A] [Z],
Condamne Mme [K] [Z] aux dépens,
Condamne Mme [K] [Z] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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