Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 15 déc. 2025, n° 23/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 23 février 2023, N° 21/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
DEFAUT
DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00812
N° Portalis DBV3-V-B7H-VYKZ
AFFAIRE :
Société [6]
C/
[U] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 23 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : 21/00137
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hakim ZIANE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL [6]
prise en la personne de son représentant légal,
SIRET N°[N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0498
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assignation du 12 mai 2023 par commissaire de justice contenant les significations de la déclaration d’appel et des conclusions (PV 659 CPC)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
La société [6] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activité une boucherie, triperie et charcuterie.
Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2013, M. [V] a été engagé par la société [7], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [6], en qualité de Boucher, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 1er novembre 2013.
Au dernier état de la relation de travail, M. [V] exerçait les fonctions de boucher dans le cadre d’une durée du travail de 35 heures hebdomadaires, et percevait un salaire moyen brut de 1 679 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers
([9] 0992).
Le 10 avril 2019, la société [6] a notifié un avertissement à M. [V] pour avoir quitté son poste de travail deux heures avant la fin de son service.
Le 16 août 2019, la société [6] a notifié un avertissement à M. [V] pour absences injustifiées le 13 août 2019 et le 16 août 2019. Le 26 août 2020, M. [V] a contesté cet avertissement puis de nouveau le 2 septembre 2019.
Le 22 novembre 2019, M. [V] a sollicité l’accord de son employeur pour prendre des congés du 1er au 27 décembre 2019. Considérant que son salarié était en absence injustifiée depuis le 27 décembre 2019, le 13 janvier 2020, la société [6] a mis en demeure M. [V] de reprendre ses fonctions. M. [V] a repris ses fonctions au sein de la société [6] le 13 janvier 2020.
Le 20 janvier 2020, la société [6] a de nouveau mis en demeure M. [V] de justifier ses absences du 28 décembre 2019 au 11 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 février 2020, la société [6] a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement assortie d’une mise à pied conservatoire.
L’entretien était prévu pour le 17 février 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2020, la société [6] a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Monsieur,
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 février 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 17 février 2020 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave, compte tenu des éléments suivants :
Vous avez été embauché le 01/11/2013 en qualité de boucher.
Au cours des derniers mois, nous avons pu constater que vous vous étiez absenté à de nombreuses reprises de votre poste sans jamais donner aucune justification, ce qui a notamment débouché sur un avertissement qui vous a été adressé pour une absence injustifiée en date du 13 août 2019.
Pire encore, vous avez posé un congé sans solde du 01/12/19 au 27/12/19 sans y avoir été autorisé préalablement.
Vous vous êtes de nouveau absenté, ce sans transmettre aucun document justificatif à ce titre, entre le 28/12/2019 et le 11/01/2020.
Or, je vous rappelle que conformément aux obligations stipulées à l’article 9 de votre contrat de travail, vous êtes tenu de justifier de vos absences dans un délai de 48 heures en cas de maladie ou d’accident.
Pour cette raison, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 janvier 2020, date à laquelle vous avez fini par reprendre le travail, vous avez été mis en demeure d’avoir à reprendre le travail et d’avoir à justifier de cette absence.
Cependant, dès le lendemain, soit le 14/01/2020, nous avons de nouveau déploré votre absence à votre poste de travail pour laquelle nous n’avons à nouveau, reçu aucun élément justificatif de votre part dans le délai contractuel.
En conséquence, vous avez été de nouveau relancé par courrier recommandé avec accusé de réception 20 janvier 2020 aux termes duquel nous vous demandions une nouvelle fois de nous transmettre les justificatifs de vos absences pour les périodes concernées.
Or, vous ne donnerez jamais suite à cette missive.
Aux termes du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 février 2020, par lequel nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et notifié une mise à pied à titre conservatoire, une troisième demande de justification de vos absences vous était formulée, en vain.
Il apparait donc que vous avez délibérément abandonné votre poste sans aucun motif légitime et de manière répétée et que vous avez ignoré volontairement nos multiples demandes légitimes de justification de vos absences, manquant ainsi, à vos obligations contractuelles.
Dès lors qu’en outre, ces agissements ont grandement désorganisé la société puisque j’ai moi-même été contraint de vous remplacer personnellement, afin d’effectuer les tâches pour lesquelles vous aviez été embauché, une telle situation ne saurait perdurer.
Dans ces conditions, et compte tenu du caractère répété et de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de la société est en effet, impossible, de sorte que nous sommes contraints par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave qui prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
A l’expiration de votre contrat de travail, vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte et recevoir votre bulletin de salaire, votre certificat de travail et votre attestation d’assurance chômage.
Par ailleurs, conformément à la loi, vous conserverez le bénéfice des garanties complémentaires santé et prévoyance appliquées dans la société pendant votre période de chômage, dans la limite de 12 mois, gratuitement.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté de donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes forges, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’assurance de nos salutations distinguées. »
Par requête introductive reçue au greffe en date du 23 février 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 23 février 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— Fixé la moyenne des salaires de M. [V] à 1679 euros (mille six cent soixante-dix-neuf euros),
— Dit que le licenciement de M. [V] pour faute grave n’est pas fondé,
— Requalifié le licenciement de M. [V] comme ayant une cause réelle et sérieuse
— Condamné la société [6], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] les sommes suivantes :
. 2 693,39 euros (deux mille six cent quatre-vingt-treize euros trente-neuf) à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 394,83 euros (mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros quatre-vingt-trois) à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire,
. 139,48 euros (cent trente-neuf euros quarante-huit) à titre de congés payés y afférents sur le rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire,
. 3 358 euros (trois mille trois cent cinquante-huit euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 335,8 euros (trois cent trente-cinq euros quatre-vingt) à titre de congés payés y afférents sur l’indemnité compensatrice de préavis,
. 500 euros (cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
. 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
— Ordonné le remboursement des allocations [10] à hauteur d’un mois,
— Entendu la partie défenderesse en ses demandes reconventionnelles mais l’en Déboute,
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société [6] en la personne de son représentant, aux dépens, y compris les frais d’huissiers en cas d’inexécution déloyale de la société
— Dit que les sommes en argent porteront intérêts légaux à compter de quinze jours après la notification du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 24 mars 2023, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [6], appelante, demande à la cour de :
— Dire et juger bien fondée la société [6] en son appel ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 23 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [V] de l’ensemble de demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
— Condamner M. [V] à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [V] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la défaillance de l’intimé
La déclaration d’appel de la société [6] a été reçue le 24 mars 2023 et ses 1ères conclusions d’appelante ont été reçues le 14 mai 2023, dans le délai de 3 mois pour conclure. M. [G] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. Une signification de la déclaration d’appel et des conclusions lui ont été adressées le 12 mai 2023.
Le commissaire de justice a dû dresser un procès-verbal sur le fondement de 659 du code de procédure civile dans la mesure où il lui a été indiqué que M. [G] ne demeurait plus en France depuis plusieurs mois, serait à l’étranger et que ses coordonnées étaient ignorées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 avril 2025 sans qu’il ne constitue avocat. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut
En conséquence de cette défaillance, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile prévoit qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs (Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.796, publié).
Sur l’avertissement du 16 août 2019
En application des dispositions de l’article L. 1331-1 du code du travail constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il appartient à la cour, par application de l’article L. 1333-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction. La cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur et de ceux fournis par le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les premiers juges ont condamné la société à payer 500 € en raison d’une sanction injustifiée.
M. [G] avait sollicité en première instance la nullité de l’avertissement du 16 août 2019 en faisant valoir que le 13 août 2019 était un jour de compensation pour avoir travaillé le lundi 5 août 2019, normalement jour de repos et prétend qu’il était présent les autres jours. Il transmet au conseil deux courriers de contestation. Ces allégations sont corroborées par le courrier en date du 26 août 2019 et sa contestation est confirmée par le second courrier du 2 septembre 2019. Au-delà, le salarié invoquait l’absence de règlement intérieur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1311- 2 du code du travail, l’employeur relève à bon droit que le moyen tiré de l’absence de règlement intérieur doit être écarté, la société comportant moins de 20 salariés à la date des faits.
Il indique ensuite que le salarié n’a jamais travaillé le 5 août 2019 ni même le 15 août puisque durant ce jour férié la société était fermée. Il produit un avertissement dans lequel il est reproché au salarié son absence sur les journées du 13 août et du 16 août 2019.
Or, l’employeur transmet la liste des absences injustifiées provenant de la société d’expertise comptable ayant contrôlé les absences injustifiées pour maladie du salarié, liste dans laquelle la journée du 16 août ne fait pas partie des absences. Seule la journée du 13 août 2019 y est mentionnée.
Dans le bulletin de paye du mois d’août également, seule la journée du 13 août 2019 est mentionnée en absence injustifiée.
Ainsi, faute pour l’employeur de prouver l’absence illégitime de M. [G] le 16 août 2019, la contestation du salarié était justifiée.
En outre, l’employeur à qui il appartient de contrôler le temps de travail de son salarié ne justifie pas de la présence de M. [G] le 5 août 2019. En conséquence, aucun élément ne vient contredire la contestation du salarié du 26 août 2019 selon laquelle il avait travaillé le lundi 5 août et que le 13 août était un jour de compensation. Le doute doit lui profiter.
Il convient en conséquence de confirmer la décision prud’homale s’agissant de l’annulation de la sanction. Au regard toutefois du montant du salaire et des conséquences dommageables de cette sanction il y a lieu de minorer le montant des dommages-intérêts à hauteur de 300 €.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Devant le Conseil, M. [G] a contesté les faits allégués dans la lettre de licenciement. Pour les absences du 1er au 17 décembre 2019, il dit avoir eu l’accord de son employeur et en veut pour preuve la mention sur son bulletin de salaire de congés sans solde et non pas d’absences injustifiées. Du 28 décembre au 10 janvier 2020, il déclare avoir sollicité l’accord de son employeur. Il ajoute n’avoir pu réintégrer son poste de travail le 13 janvier 2020 en raison de l’opposition manifesté par son employeur.
Le conseil des prud’hommes a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse et la société conteste cette requalification. Elle expose que les faits sont justifiés et produit à ce titre, l’ensemble des échanges intervenus avec le salarié et les mises en demeure des 13 et 20 janvier 2020 et le message du 4 février 2020 de l’expert-comptable qui confirme que les faits sont établis. Elle précise que les allégations du salarié concernant son impossibilité d’accéder aux locaux le 13 janvier 2020 ne sont pas justifiées. Elle estime que les faits constituent une faute grave notamment au regard de la taille de l’entreprise.
Il y a lieu d’infirmer la décision prud’homale qui a considéré que la faute grave n’était pas établie dès lors que la mise en demeure du 20 janvier 2020 adressé au salarié pour des absences du 27 décembre 2019 au 11 janvier 2020 était tardive, qu’aucune mise en demeure n’avait été faite pour les absences postérieures au 13 janvier 2020 et que la désorganisation de la société n’était pas justifiée.
En effet, au vu des pièces transmises par l’employeur et des éléments aux débats, la cour constate au contraire que l’employeur a réagi rapidement puisque le dernier jour d’absence est du 11 janvier 2020 et a donné lieu à une mise en demeure le 13 janvier 2020. Faute pour le salarié de réintégrer son travail au-delà de la seule journée du 13 janvier 2020, une seconde mise en demeure lui a été adressée le 20 janvier 2020. Le défaut de diligence de l’employeur ne peut constituer un motif suffisant à la requalification. Si aucune mise en demeure n’a été transmise concernant les absences postérieures au 14 janvier 2020, c’est en raison de la convocation à entretien préalable du 6 février 2020 et de l’engagement de la procédure de licenciement.
Le motif tiré de l’absence de justificatifs sur la désorganisation de la société ne peut pas non plus être adopté dans la mesure où il s’agit d’une entreprise employant cinq salariés. Or les absences sont intervenues en grande partie sur la période de fin d’année, période durant laquelle les commerces de bouche sont particulièrement mobilisés pour les fêtes de fin d’année. Dans la mise en demeure du 13 janvier 2020, la société indique avoir été contrainte de remplacer le salarié.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il apparaît que l’abandon de poste sur plusieurs jours du salarié constitue bien une faute grave privative des indemnités.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision prud’homale en ce qu’elle a attribué au salarié les sommes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur le temps de travail, sur le travail dissimulé et sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité
En cause d’appel, le salarié absent n’a formulé aucune demande relative à son temps de travail au titre du travail dissimulé et sur les manquements de l’obligation de sécurité tel qu’elles apparaissaient en première instance. Ces demandes ont été rejetées par le conseil de prud’hommes et le salarié ne sollicite pas non plus l’infirmation de la décision prud’homale. L’employeur conclut en appel à cette infirmation mais aussi au débouté des demandes adverses.
En conséquence, la cour constate qu’en l’absence de toute demande de la part du salarié sur le rejet par le [8] de ses demandes, la cour n’a pas à statuer sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 23 février 2023 sauf en ce qu’il a prononcé l’annulation de la sanction du 16 août 2019 et alloué au salarié la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la société à payer à M. [G] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive ;
DÉCLARE le licenciement de M. [G] fondé sur une faute grave ;
DIT n’y avoir lieu en conséquence à ordonner le remboursement des allocations à [10] ;
DÉBOUTE les parties pour l’ensemble de leurs autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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