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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 juil. 2025, n° 23/03927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 28 novembre 2019, N° 19/341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03927 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T4QO
SAS [6]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de QUIMPER – Pôle social
Références : 19/341
****
APPELANTE :
LA SAS [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La [4] (la caisse) a pris en charge la maladie professionnelle de Mme [H] [J], salariée au sein de la SAS [6] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 29 novembre 2015.
Par décision du 9 décembre 2015, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [J] évalué à 10 % à compter du 30 novembre 2015, en raison d’une 'sciatique sur HD L5S1 ayant nécessité une arthrodèse gêne fonctionnelle avec raideur lombaire'.
Le 17 septembre 2019, contestant ce taux, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper.
Par jugement du 28 novembre 2019, ce tribunal a :
— déclaré le recours de la société irrecevable pour cause de forclusion ;
— débouté la société de ses demandes ;
— laissé les dépens à la charge de la société.
Par déclaration adressée le 18 décembre 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 6 décembre 2019 (AR non daté).
Par avis du 18 mai 2021, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier en l’absence de conclusions de l’appelant.
Par courrier du 17 juin 2023 accompagnant des conclusions au fond parvenues au greffe le 22 juin 2023, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ordonnance du 14 août 2023, la cour a enjoint aux parties de conclure sur la péremption éventuelle de l’instance pour le 15 décembre 2023.
La société, interrogée à l’audience sur la péremption, soutient qu’elle n’est pas acquise eu égard à l’absence de notification et de la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mars 2025, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour, à titre principal, de déclarer le recours irrecevable pour cause de péremption de l’instance, et conclut subsidiairement au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d’appel pour la procédure devant la cour d’appel et non la date à laquelle cette déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe.
L’article 642 du code de procédure civile est applicable au délai de péremption, c’est-à-dire que si le délai de deux ans expire normalement un samedi, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.797).
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu’en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
Il en résulte que si le magistrat chargé d’instruire l’affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu’après avoir recueilli l’accord des parties, il peut toujours pour mettre l’affaire en état d’être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422).
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l’instance ou du moins à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012).
En l’espèce, la déclaration d’appel postée par la société le 18 décembre 2019 n’a été suivie d’aucune diligence des parties, et ce, alors même que celle-ci a été rendue destinataire d’une ordonnance du 13 juillet 2020 qui lui a été adressée le jour même lui faisant injonction de déposer ses conclusions et pièces pour le 30 octobre 2020. La caisse n’a pas non plus adressé de conclusions au greffe en dépit de l’injonction de conclure qui lui avait également été faite pour le 29 janvier 2021. La mesure de radiation prise le 18 mai 2021 n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre la péremption de sorte que le délai de deux ans ne peut commencer à courir à compter de cette date.
Ce n’est que le 17 juin 2023 que la société a déposé au greffe de la cour des conclusions de remise au rôle et portant sur le fond.
L’appelante qui a été mise en mesure d’interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction ne justifie pas avoir déféré à l’injonction de déposer ses conclusions et de communiquer ses pièces, injonction à laquelle elle ne s’est pas davantage opposée dans le délai de dix jours qui lui était imparti.
Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n’ayant été accompli depuis le 18 décembre 2019, date de la déclaration d’appel, et avant le lundi 20 décembre 2021, il y a lieu de constater la péremption d’instance.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption de l’instance ;
En conséquence, CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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