Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 6 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 7/2026
N° N° RG 26/00009 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WIDG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 06 Janvier 2025 à 18h29 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de NANTES d’une ordonnance rendue le 06 Janvier 2025 à 17h09 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n’y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :
M. [X] [V]
né le 04 Mai 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
Vu l’ordonnance en date du 7 janvier 2026 rendue par le magistrat délégué de la cour d’appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives déclarant recevable le recours suspensif, rejetant la demande d’effet suspensif et fixant l’audience au fond le 08 Janvier 2026 à 10 H 00,
En l’absence de représentant du préfet de [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En présence du ministère public, pris en la personne de Yves DELPERIE, avocat général près la cour d’appel de Rennes,
En présence de [X] [V], par viusioconférence assisté de Me Constance FLECK
Après avoir entendu en audience publique du 08 Janvier 2026 à 10 H 00, par visioconférenc e le procureur général en ses réquisitions, l’intimé assisté de M.[Y] [M] interprète en langue arabe et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de M. le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique du 15 novembre 2025, notifié à M. [X] [V] le 15 novembre 2025 une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prononcée, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français ;
Par arrêté de M. le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique en date du 01 janvier 2026 notifié à M. [X] [V] le 01 janvier 2026 son placement en rétention administrative a été prononcée ;
M. [X] [V] a déposé une requête à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de Loire-Atlantique du 5 janvier 2026, reçue le 5 janvier 2026 à 14h11 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le Préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en application des dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de r Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile « ( » CESEDA ")
Par ordonnance du 6 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de RENNES, a :
Constaté l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention,
Mis fin à la rétention administrative de M. [X] [V]
Condamné M. le Préfet de [Localité 2]-Atlantique, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Flora LAVILLE COLLOMB, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Par déclaration d’appel au greffe de la cour de [Localité 4], M. le Procureur de la République a introduit un recours suspensif.
A l’appui de sa demande le Parquet considère que Monsieur [V] représente une menace à l’ordre public au regard de ses antécédents judiciaires récents et au regard de la réitération de faits délictueux ainsi constitutifs de par leur gravité et de par leur réitération d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ".
Aux termes de ses observations, la défense de l’intéressé considère qu’à part une garde à vue aucun justificatif de ce que M. [V] constitue une menace à l’ordre public n’est établi.
Le Parquet Général a requis l’infirmation de la décision entreprise.
Par ordonnance du 7 janvier 2026, le recours suspensif du Parquet a été rejeté.
A l’audience au fond du 8 janvier 2026, M. [X] [V] était entendu en visioconférence et était assisté par son avocate. Il a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 01 janvier 2026 à 14h40 et pour une durée de 96 heures.
Monsieur X se disant notamment né le 14 mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne a déclaré être entré de façon irrégulière sur le territoire national français courant 2015 et se maintient irrégulièrement sur le territoire national sans avoir sollicité la régularisation de sa situation, administrative au regard du droit au séjour.
Monsieur [X] [V] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’un an pris le 15 novembre 2025 par le Préfet de [Localité 2]- Atlantique.
Monsieur [X] [V], a été placé en garde à vue le 31 décembre 2025 par les services de police de NANTES pour des faits de non-respect d’une interdiction judiciaire du territoire à la suite d’une décision du tribunal judiciaire de Versailles du 20 août 2025.
Il s’est également soustrait aux obligations imposées par l’arrêté du 15 novembre pris par le préfet d’Ille et Vilaine portant assignation à résidence comme le démontre le procès-verbal de carence de la direction interrégional de police judiciaire du 21 novembre 2025.
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique prenait à son encontre le 01 janvier 2026 à l’issue de sa garde à vue un arrêté portant le placement en rétention administrative en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français dont il fait l’objet et l’intéressé était conduit le jour même à l’issue de sa levée de garde à vue au Centre de rétention administrative de [Localité 4] St Jacques de la Lande où il était admis le jour même à 16H00.
Sur la validité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile " les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Un recours a été adressé au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 02 janvier 2026 à 10H50 concernant l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [X] [V], et que trois cases ont été cochées (incompétence de l’auteur de l’acte, défaut d’examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d’appréciation sur l’opportunité de la mesure).
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte
Le conseil de Monsieur [X] [V] fait valoir que le signataire de l’acte n’avait pas compétence pour le faire et que l’autorité préfectorale n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé la conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA: " L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police
Aux termes de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme ou des actes d’ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration
Il existe deux catégories d’exceptions aux règles de compétence rationae materiae : les délégations d’une part, l’intérim et la suppléance d’autre part.
Sur l’absence preuve de l’existence d’une délégation de signature
Si par principe les compétences ne se délèguent pas, ce principe connaît un certain nombre d’atténuations et certaines compétences pourront donc être déléguées, voire subdéléguées, puisqu’il est matériellement impossible pour certaines autorités de signer l’ensemble des décisions qui relèvent de leur compétence.
Aux termes de l’article du décret 1102004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : " I. – En cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture.
En cas de vacance momentanée du poste de Préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ce dernier assure de droit la suppléance ou l’intérim. S’il est absent ou empêché, la suppléance ou l’intérim est exercé par le préfet délégué pour l’égalité des chances. A défaut de préfet délégué pour l’égalité des chances ou si ce dernier est lui-même absent ou empêché, les dispositions des alinéas précédents s’appliquent.
Dans les autres départements où est institué un préfet délégué pour l’égalité des chances, ce dernier assure de droit la suppléance ou l’intérim. S’il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des premier et deuxième alinéas s’appliquent.
II. – En cas d’absence ou d’empêchement d’un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature ( Ire Civ., 14 avril 2010, pourvoi 11 0 09-12.401 /jurinet ; I re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi no 15-13.813/jurinet). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ. , 7 octobre 2004, pourvoi 11 0 03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié Fn outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi 703-50.042 / jurinet).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (Ire Civ. , 22 octobre 2008, pourvoi 110 07-17.203 / jurinet).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [X] [V] a été signée par Monsieur [B] [D], secrétaire général adjoint de la préfecture de [Localité 2] Atlantique.
Il est constant que si un arrêté du 24 février 2025 portant délégation de signature du préfet de la [Localité 2] Atlantique à Monsieur [B] [D] a été versé en procédure, il convient de constater que cette délégation est strictement limitée dans le temps en son article 7 " Afin de pouvoir assurer la permanence préfectorale qu’il est amené à tenir pendant les jours non ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés), ou de fermeture exceptionnelle de la préfecture.
Dès lors il incombe à la préfecture de produire « un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer » et qu’à défaut il n’est pas établi que Monsieur [B] [D] était effectivement compétent pour signer au 01 janvier 2026 1'acte querellé.
En conséquence, en l’absence d’un tableau de permanence justifiant la compétence du signataire, il y a lieu de constater le caractère irrégulier de l’arrêté de placement en rétention et par suite, d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [X] [V] et de faire droit au recours entrepris sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens nonobstant la transmission d’un tableau de permanence rectificatif depuis l’audience devant le premier juge et produit depuis par la Préfecture
Enfin, la décision rendue par le tribunal judiciaire de Versailles du 20 août 2025 qui aurait interdit du territoire national M. [X] [V] n’est pas jointe au dossier.
Si lest été communiquées à plusieurs reprises, celles nécessaires pour justifier de l’interdiction de territoire français ne l’est toujours pas (à savoir le jugement du 20/08/2025 du tribunal correctionnel de Versailles) lequel ne figure pas davantage au fichier Cassiopée produit de tel sorte qu’il ne peut être vérifié le prononcé de cette interdiction.
Il s’en suit qu’en raison de ces nombreuses omissions, il ne pourra être fait droit à la demande du Ministère Public.
Sur la demande d’indemnité et les dépens
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en raison de l’octroi d’une somme significative à ce titre en première instance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 6 janvier 2025 concernant M. [X] [V],
Rejetons la demande de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à [Localité 4] le 8 janvier 2026 à 12h00
LA GREFFIERE PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite le 08 Janvier 2026 à [X] [V], à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République.
Le greffier
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