Infirmation 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 mai 2026, n° 26/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2026
N° RG 26/00899 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP34A
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 29 Mai 2026 à 10H26.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX EN PROVNCE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [K]
né le 13 Décembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Non comparant, ayant signé sa convocation vers 11h au CRA, lors du pointage imposée par l’assignation à résidence. Ne sait pas présenter devant nous à l’audience.
Représenté par Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d’AIX en PROVENCE, avocat commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2026 devant Madame Céline REBOUL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mesdames Maria FREDON et Alice BISIOU, greffières
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2026 à 18h44
Signé par Madame Céline REBOUL, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté prononçant l’expulsion du territoire français d’un ressortissant étranger et fixant son pays de renvoi pris le 13 décembre 2024 par la PREFECTURE DE LA MEUSE, notifiée le même jour à 15h10;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 26 mai 2026 à 09h29;
Vu l’ordonnance du 29 Mai 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 29 Mai 2026 par prefecture des bouches du rhone ;
Le représentant du préfet sollicite : le JLD a fait le constat que sa rétention avait atteint le plafond de 90 jours, délai prévu par le CESEDA.
Monsieur ne dispose pas de documents d’identité, n’a pas déféré à la mesure, ne dispose pas non plus de ressources. Dans le cas présent, les caractéristes liées à la menace à l’ordre public sont avérées pour avoir été condamné à plusieurs reprises, et au regard de son absence de ressources serait une cause réelle et sérieuse de réitération des faits délictuels. Monsieur a fait l’objet de deux mesures d’éloignement,
il sera demandé de déclarer le maintient de sa rétention
Monsieur [Z] [K] n’a comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : je vous demande de confirmer l’ordonnance qui a considérée que la durée de 90 jours a été dépassé selon le texte applicable. D’autre part, Monsieur a été victime au CRA de violence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par conclusions régulièrement déposées et exposées à l’audience , la préfecture soutient que :
'Le magistrat du siège a retenu que le maximum légal de rétention administrative fixé par l’article 742-4 du CESEDA est de 90 jours ; qu’il est manifeste que le retenu a déjà fait l’objet a minima de deux placements dont le total cumulé excède cette durée légale.
Le magistrat du siège en a conclu que « l’arrêté de placement pris le 26 mai 2026 viole les dispositions du CESEDA et de l’article 15.6 et 6 de la directive européenne 2008/115 » et que la décision de placement en rétention était irrégulière.
Cette motivation est entachée d’une erreur de droit et doit être infirmée au motif que La Cour de justice de l’Union européenne considère que les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l’article 15 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 impose au juge de la liberté et de la détention de « vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour . Sur le fondement de cette décision, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence considère que la circonstance selon laquelle un étranger en situation irrégulière a déjà effectué 90 jours sur le fondement d’une même mesure d’éloignement n’est pas de nature à faire obstacle à un nouveau placement au centre dans la mesure où cette durée n’excède pas celle prévue par le CESEDA et préconisée par le droit de l’Union (CA AIX-ENPROVENCE. 24.03.2026 N° RG 26/00491).
En l’occurrence, le JLD a relevé :
' d’une part, que le maximum légal de rétention administrative fixé par l’article 742-4 du CESEDA est de 90 jours ;
' d’autre part, que Monsieur [K] a été placé au centre de rétention de [Localité 2] par décision du 18 décembre 2024 et au centre de rétention de [Localité 3] par
décision du 23 août 2025.
Ainsi, en relevant que le placement en rétention n’avait pas excédé 90 jours, le JLD ne pouvait considérer qu’un nouveau placement au centre, tel que demandé par la Préfecture, était de nature à excéder la durée prévue par le CESEDA et préconisée par le droit de l’Union.
Il a entaché son ordonnance d’une erreur de droit.
Par ailleurs, les allégations de Monsieur [K] n’étaient étayées, aux termes de sa requête, que de la production des arrêtés de placement au centre édictés pour une durée de 96 heures. Il ne peut être établi que l’étranger aurait effectivement séjourné plus de 180 jours en rétention comme le suppose le premier juge.
Aussi le juge considère que Monsieur [K] a été privé de liberté non au regard des pièces produites par le retenu mais de la seule circonstance selon laquelle le retenu aurait été condamné pour des faits ayant été commis le 24 novembre 2025 qu’il aurait été libéré du centre de rétention de [Localité 3] la veille, le 23 novembre 2025.
Si les pièces du dossier démontrent que l’étranger était en liberté le 24 novembre 2025, rien ne permet d’établir qu’il en était privé la veille. …. ' il est également soutenu que ' M. [K] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes :
' il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
' il ne justifie pas de ressources légales et stables ;
' il s’est soustrait à l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 13 décembre 2024 ;
' il n’a pas déféré volontairement à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet.
En outre, son comportement caractérise une menace pour l’ordre public, M. [K] a été condamné le 27 novembre 2025 par le Tribunal Correctionnel de Marseille à 12 mois de prison pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants, non respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence.'
Sur le placement en rétention :
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
« Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente».
L’article L. 741-7 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai ».
Par Décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a décidé que L’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, est contraire à la Constitution mais qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Selon l’article 15 de la directive 2008/115 intitulé « Rétention » dite directive « retour »
« 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a)il existe un risque de fuite, ou
b)le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(…)
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a)du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b)des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »
L’arrêt de la CJCE (quatrième chambre) du 5 mars 2026, n°C 150/24, (A contre Rikoskomisario B) interprétant l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 a précisé qu’afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour.
Il a rappelé par ailleurs, qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d’application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.
En l’espéce , [Z] [K] de nationalité algérienne a été placé en rétention sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2024.
Il a été placé au CRA de [Localité 2] le 17 décembre 2024 puis à celui de [Localité 3] le 24 aout 2025.
Aucun document permettant de vérifier la durée des rétentions n’est produit , le document émanant du CRA de [Localité 3] ne mentionnant que la première période de 96 heures. Il ne saurait être déduit de la seule condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille que l’intéressé a été libéré la veille de sa condamnation.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d’une résidence effective et permanente . Il a de plus été condamné à 11 reprises entre 2013 et 2019 essentiellement pour des vols . Il totalise ainsi près de 7 années d’ emprisonnement. Il a récemment été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
Sa présence en France, au regard , du nombre et de la nature des condamnations prononcées, constitue une menace à l’ordre public. Au surplus il n’a pas respecté son assignation prononcée le 14 mars 2025.
En conséquence, une nouvelle privation de liberté, n’excèdait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. La décision du premier juge sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la nouvelle décision de placement en rétention de Monsieur [Z] [K] ;
Rappelons à Monsieur [Z] [K] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 30 Mai 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [G] [W]
— Monsieur [Z] [K]
Maître [M] [A]
N° RG : N° RG 26/00899 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP34A
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [Z] [K].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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