Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 avr. 2026, n° 26/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 8 AVRIL 2026
N° RG 26/00588 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXLC
Copie conforme
délivrée le 08 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 avril 2026 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [A] [P]
né le 3 février 2003 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Paola MARTINS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Monsieur [Q] [U], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment à l’audience.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LEMAREC, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 8 avril 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 à 19h18,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 31 décembre 2024 à une peine d’interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté portant à exécution la mesure d’éloignement pris le 6 mars 2026 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 9 mars 2026 à 9h22 ;
Vu l’ordonnance du 7 avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [A] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 7 avril 2026 à 15h41 par Monsieur [A] [P].
Monsieur [A] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 03.02.2003 à [Localité 1]. Oui, je suis algérien. Je veux être libéré pour faire ma vie. Si je suis libéré, je quitterai le territoire français pour aller ailleurs faire ma vie. Je demande une dernière chance pour qu’on me libère, je ne reviendrai plus. [Concernant le non respect de l’OQTF de 2024]… Je ne suis pas au courant. Ils m’ont retenu pour des choses que je n’ai pas faite. Cette fois ci, si on me lâche, je ne reviendrai pas. J’ai acheté le billet pour l’Espagne. Le billet est une garantie. J’ai appelé mon oncle, je vais lui demander de réserver pour l’Espagne. J’avais des papiers en Espagne. Ils ont expiré mais je vais renouveler la demande… Il y a des erreurs dans mon dossiers. Je demande ma liberté. La préfecture m’avait informé que mon avocat avait commis plusieurs erreurs. J’ai oublié. Mais c’est la préfecture qui m’a informé des erreurs. Je vous demande une dernière chance. L’avocate m’a dit qu’il y a des erreurs'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les exceptions de nullité tirée de l’irrégularité de la procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Par ailleurs, en application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.
L’autorité judiciaire en charge de ce contrôle est le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La législation nationale respecte ainsi les dispositions et recommandations du droit de l’Union de sorte que l’obligation qui pèse sur le juge judiciaire de relever d’office toute violation des conditions de légalité ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu’elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l’équilibre du débat contradictoire ainsi qu’une bonne administration de la justice.
L’appelant fait valoir, s’agissant de l’audience devant le juge judiciaire, divers moyens non qualifiés mais qui s’apparente à des nullités de procédure en ce qu’ils caractérisent différentes violations de ses droits et selon lesquels :
— il n’a pas reçu notification de l’audience devant le juge judiciaire,
— il pas été assisté d’un interprète dans une langue qu’il comprend,
— il n’a pas été assisté d’un avocat alors qu’il l’avait demandé et aucun moyen matériel ni aucune liste ne lui avait été transmis afin qu’il soit en mesure de pouvoir en choisir un par ses propres moyens,
— il a été menotté alors que cela n’est pas légal,
— il n’a pas pu exercer l’ensemble de ses droits.
L’intéressé qui, contrairement à ses allégations, était assisté d’un interprète dans une langue qu’il comprend devant le premier juge avait tout loisir de faire des observations sur les conditions de sa comparution devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, ce dont il s’est abstenu et ce indépendamment de certaines affirmations téméraires s’agissant non seulement de l’absence d’interprète et de convocation mais aussi de son prétendu menottage pendant l’audience.
Enfin il a été dûment informé des circonstances insurmontables auxquelles le premier juge a été confronté en ce qui concerne l’absence d’avocat et que cette juridiction ne peut que confirmer.
Dans ces conditions les moyens soulevés quant à l’irrégularité de la procédure de première instance ne pourront qu’être jugés irrecevables.
2) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt seize heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes sauf à alourdir les procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
L’appelant soutient que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable aux motifs que l’auteur de la requête est incompétent pour saisir le juge judiciaire au nom du préfet, la requête n’est pas accompagnée des pièces sur laquelle elle repose et que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas été saisi dans le délai de quatre-vingt seize heures de son placement en rétention.
Toutefois l’intéressé ne fait que procéder par affirmations sans aucunement expliquer en quoi l’auteur de la requête serait incompétent, les pièces justificatives utiles feraient défaut et en alléguant de surcroît que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille aurait été saisi hors délai alors qu’au stade d’une deuxième prolongation ce moyen ne peut qu’être irrecevable.
Cette fin de non recevoir totalement dépourvue de sérieux sera donc rejetée.
3) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il incombe à l’administration de justifier de l’accomplissement des diligences aux fins d’éloignement de la personne retenue.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 26 janvier 2026 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé le 2 avril 2026.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté et ce alors qu’il existe un risque sérieux que l’étranger fasse obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement pour s’être soustrait à une précédente mesure en date du 2 décembre 2024.
Les conditions d’une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA, notamment de la menace à l’ordre public qu’il représente ainsi qu’en atteste sa condamnation du 31 décembre 2024, il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 7 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclarons irrecevables les nouveaux moyens de nullité soulevés en cause d’appel,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 7 avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [A] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 8 avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [M] [H]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 8 avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [A] [P]
né le 03 Février 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE[Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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