Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 24 octobre 2022, N° 22/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00800
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de Saint Martin, décision attaquée du 24 octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00170,
APPELANTE :
S.A.S. CIST
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie CHICHE MAIZENER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE :
S.A.R.L. DE MATIFET
sis [Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine TISSOT de la SELARL Delphine Tissot, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LEGOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juillet 2025, prorogé le 25 septembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant ordres de service du 25 juillet 2018, la SARL De Matifet, maître d’ouvrage a confié à la SAS Cist, sous la maîtrise d’oeuvre de l’EURL Malo Ingénierie, l’exécution de travaux de plomberie pour un montant de 81 521,93 euros et d’électricité pour un montant de 79 482,44 euros dans le cadre de la rénovation de la villa '[Adresse 5]' sise [Adresse 4] à [Localité 10].
Faisant suite à l’assignation du 29 avril 2022 délivrée par la société De Matifet arguant d’un trop-perçu en faveur de la société Cist, le tribunal judiciaire de Basse-Terre -Tribunal de proximité de Saint-Martin-Saint-Barthélémy, a, par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2022 :
— condamné la société Cist à payer à la société De Matifet la somme de 44 411,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 ;
— débouté la société De Matifet de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la société Cist à payer 3 000 euros à la société De Matifet en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Cist aux entiers dépens inclus les frais de saisie conservatoire du 9 mars 2022.
Suivant signification du jugement le 7 décembre 2022, par déclaration du 13 janvier 2023, la société Cist a interjeté appel de ce jugement déférant l’ensemble de ses chefs à la censure de la cour. La société De Matifet a constitué avocat le 8 février 2023.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, a ordonné la radiation de l’appel, débouté la société Cist de ses demandes contraires et en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Cist au paiement des dépens, condamné la société Cist à payer à la société De Matifet une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de proximité de Saint-Martin-Saint-Barthélémy du 13 janvier 2023, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de la société Cist, rejeté le surplus des demandes.
Suite aux conclusions de reprise d’instance du 24 juillet 2024 de la société Cist, l’affaire a été réinscrite le 2 septembre 2024 au rôle de la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 19 mai 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 25 septembre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le27 février 2025, la société Cist sollicite en substance de la cour, de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Cist en son appel,
Y faisant droit,
— juger que le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy est incompétent pour statuer sur la demande en remboursement présentée par la société De Matifet,
— juger que le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre est la juridiction compétente pour connaître de ce contentieux,
En conséquence,
— infirmer le jugement sus énoncé en toutes ses dispositions,
Sur la régularité de la déclaration d’appel,
— juger que la déclaration d’appel n°23/00061 réalisée par la société Cist est parfaitement régulière,
— juger n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement sus énoncé ce qu’il a jugé :
. condame la société Cist à payer à la société De Matifet la somrne de 44 411,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019,
. condamne la societe CIST à payer 3 000 euros à la société De Matifet en application de l’article 700 du code de procédure civile,
.condamne la société Cist aux entiers dépens inclus les frais de saisie conservatoire du 9 mars 2022.
Après infirmation,
— juger que la société Cist est créancière de la somme de 46 835,31 euros à l’encontre de la société De Matifet,
— prononcer la compensation entre la créance de la société Cist d’un montant de 46 835,31 euros et la créance d’indû de la société De Matifet d’un montant de 66 001,75 euros de sorte que la créance de cette dernière soit fixée à la somme de 19 166,44 euros,
— condamner la société Cist à payer à la société De Matifet la somme de 19 166,44 euros,
— autoriser la société Cist à rembourser cette somme par échéances mensuelles de 798,60 euros sur vingt-quatre mois,
— à titre subsidiaire, ordonner une consultation par un expert au choix de la cour pour déterminer le montant des travaux supplémentaires réalisés par la société Cist,
En tout état de cause,
— débouter la société De Matifet de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société De Matifet à verser à la société Cist la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société De Matifet de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, la société De Matifet sollicite de la cour, de :
— l’accueillir en son appel incident et la déclarer bien fondée en ses demandes,
— se déclarer compétente pour statuer sur le fond du litige qui opposent les sociétés De Matifet et Cist,
— déclarer irrecevable la société Cist en sa demande de réformation formée en termes généraux,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société De Matifet de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Cist à payer à la société De Matifet la somme de 44 411,09 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 en remboursement du paiement de l’indû,
— débouter la société Cist de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Cist à payer à la société De Matifet la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral,
— condamner la société Cist à payer à la société De Matifet la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
A l’énoncé de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En vertu de l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution s’opérant pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, la déclaration d’appel doit contenir à peine de nullité (4°) les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l’article 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige, lequel est, conformément à l’article 4 de ce même code, déterminé par les prétentions respectives des parties.
Enfin, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions et moyens de fait et de droit des parties. Elles comprennent un dispositif récapitulant les prétentions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il résulte de la combinaison de ces textes, que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqué délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel alors que les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
En l’espèce, les termes de la déclaration d’appel formalisée par la société Cist ('objet/portée de l’appel : condamne la société Cist à payer à la société De Matifet la somme de 44 411,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 ; déboute la société De Matifet de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; condamne la société Cist à payer 3 000 euros à la société De Matifet en application de l’article 700 du code de procédure civile; condamne la société Cist aux entiers dépens inclus les frais de saisie conservatoire du 9 mars 2022") et le dispositif de ses premières conclusions sollicitant expressément l’infirmation du jugement querellé, ont valablement saisi la cour d’appel.
S’il est exact que la société Cist a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire en raison de la nature commerciale des deux sociétés en cause, sans solliciter le renvoi du dossier devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, c’est à raison, qu’en vertu des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile et du principe de l’effet dévolutif que la cour d’appel de Basse-Terre – juridiction d’appel en tout état de cause de la juridiction commerciale- est compétente pour examiner le présent appel.
Aussi, convient-il de considérer que la cour d’appel, valablement saisie, est compétente pour statuer sur le fond du litige et de déclarer recevable la demande de réformation présentée par la société Cist.
Sur le montant de la créance
A l’énoncé de l’article 1302, alinéa 1, du code civil énonce tout paiement suppose une dette ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des écritures et pièces du dossier qu’il est établi et non contesté que la société De Matifet a versé à deux reprises, soit les 13 août 2018 et 11 septembre 2018, à la société Cist la somme de 66 001,75 euros au titre de l’acompte de démarrage des travaux de plomberie et d’électricité dont la valeur totale s’élevait à la somme de 161 004,37 euros. Aussi, le principe de la restitution de cet indû est-il justifié.
Cependant, la société Cist soutient que la société De Matifet lui est redevable des sommes de 21 590,06 euros au titre du solde des travaux initiaux et de 25 244,65 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés à la demande du maître de l’ouvrage.
Selon la facture n°1-123-7 du 15 juillet 2019 et le tableau descriptif des versements d’acomptes et solde produit aux débats (pièces 7 et 13 de l’appelante), la valeur du marché correspondant aux ordres de services signés par les parties est de 161 004,37 euros, la somme totale de 139 413,71 euros ayant été réglée selon la société Cist. A ce sujet, si la société De Matifet argue de l’absence de mise en demeure ou de sommation de payer adressée pour ce solde réclamé, alors que lui revient la charge de la preuve du réglement du prix des travaux commandés et réalisés en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, elle ne justifie pas avoir payé ce solde de travaux, de sorte que la demande de la société Cist doit être accueillie à hauteur de la somme de 21 590,06 euros. En réalité, en réclamant à la société Cist la somme de 44 411,69 euros, la société De Matifet reconnaît devoir cette somme au titre du solde des travaux initiaux accomplis par la société Cist.
S’agissant des travaux supplémentaires sollicités par la société De Matifet envers la société Cist, par le biais des courriels échangés entre les représentants des parties -cités sans correction- (les 4 mars 2020, 29 avril 2020 'je te demande d’intervenir sur [Localité 6] pour réaliser les prestations suivantes : fourniture et pose des spots non prévus sur les meubles de salle de bain, fourniture et pose des interrupteurs noirs en remplacement des interrupteurs blancs sur les têtes de lit, modification de l’évacuation cuisine, remonter les prises électriques en cuisine au dessus crédence, par ailleurs pour le chauffe eau de l’arrière cuisine, peux-tu le mettre en place sans le raccorder afin que l’on puisse positionner rapidement le meuble', les 2 octobre 2020 'merci de faire un devis pour la pose éclairage ext', 26 octobre 2020 'merci de refaire à neuf le logement du gardien comme à l’identique existant', le 10 mai 2021 '[R] est venu (MERCI) lustre en place et ensuite il s’est occupé des chauffe eaux', 20 juillet 2021), des factures (notamment des 15 juillet 2019, 10 juin 2021) et de quelques photographies produites (pièces 14, 15, 16 de l’appelante), il est justifié de leur accomplissement par la société Cist sans que leur exécution n’ait été contestée. Ainsi, dans le courriel du 26 juin 2021 adressé par M. [X] [G] de la société Malo, maître d’oeuvre à M. [C] [U] et à Mme [F] [U] représentants la société De Matifet, celui-ci indique 'la seule solution c’est de faire le décompte, de mon côté il est prêt sur les bases du marché, ce décompte a déjà été diffusé en septembre dernier, il dit qu’il a réalisé des travaux supplémentaires, il y en a certains, il doit juste nous produire son chiffrage pour faire la balance (…)'.
Selon la facture n°1-123-7 du 15 juillet 2019 mentionnant 'travaux supplémentaires terminés’ estimés à 2 694,44 euros (pour la 'modification évacuation salle de bain courbe Pvc 40 écrou libre casse et rebouchage +finition') et 11 671,40 euros (pour «Alimentation Volet roulant Commande volet roulant Changement de place Plaque [Localité 8] Micro onde Frigidaire Prise courant Plan de travail Eclairage cuisine Points lumineux App supp chambre 1 2 3 4 5 6 7 n.fourni Points lumineux App Extérieur supp chambre 1 2 3 4 5 6 7 n.fourni») outre la 'facture supplémentaire 2 plomberie’ du 10 juin 2021 pour un montant de 4 325,13 euros ('modification appareillage matériel + (…) salle de bain 1, 2, 3, 4, 5, 6, labo visiteur alimentation d’eau frigo alimentation jardin supplémentaire') et la 'facture supplémentaire 2 électricité’ du 10 juin 2021 pour un montant de 6 553,68 euros ('pose applique extérieure modification des paniers en lampes (chambres 1, 2, 3, 4, 5, 6 + cuisine) cuisine alimentation spots miroirs sdb +pose sdb 1, 2, 3, 4, 5, 6) réparation câble EDF (après sabotage) (…) changement PC blanche en noire chambre 1 2 3 4 5 6 changement inter blanc en noir ch 1 2 3 4 5 6") soit la somme totale de 25 244,65 euros réclamée.
Le détail de ces factures correspond aux commandes de travaux expressément passées par la société De Matifet et réalisées par la société Cist et contrairement à ce qui est soutenu, il ne s’agit pas uniquement d’une modification du circuit d’eau de la salle de bain, les dispositions de l’article 1165 du code civil étant applicables s’agissant de prestations de services, dont le prix, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, peut être fixé par le créancier à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
Vu la description des travaux supplémentaires et leur réalisation dont il n’est pas établie qu’elle ne soit pas conforme à la commande faite par la société De Matifet qui les a acceptés, la villa ayant au surplus depuis été vendue, sans qu’il soit opportun d’ordonner une expertise, il est d’exacte appréciation de retenir leur chiffrage au montant fixé par la société Cist soit la somme de 25 244,65 euros.
Ainsi, cette dernière justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible, sa demande en compensation avec l’indû perçu sera accueillie.
Dès lors, le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Cist à payer à la société De Matifet la somme de 44 411,09 euros et celle-ci sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 19 166,44 euros (66 001,75 € – 46 835,31 €).
Sur la demande de délais de paiement
A l’énoncé de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société Cist soutient ne pas disposer de la trésorerie nécessaire pour s’acquitter en totalité et en une échéance de la somme de 19 166,44 euros. La société De Matifet rappelle l’ancienneté de la dette et la création par le gérant de l’appelante d’une autre société de travaux à l’enseigne '[R] Services d’entretien’ faisant craindre l’organisation d’insolvabilité de la société Cist.
Il est constant que la somme de 66 001,75 euros a été versée en doublon dès le 11 septembre 2018 en faveur de la société Cist, qui, si elle a toujours reconnu le caractère indu de ce versement et accepté de le restituer, n’y a pas procédé, y compris quand sa situation financière était plus favorable, la période Covid remontant maintenant à plus de quatre ans.
Au cas présent, la situation du débiteur et les besoins du créancier ne justifient pas d’octroyer à la société Cist des délais de paiement. Aussi, cette demande sera-t-elle rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
A l’énoncé de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en oeuvre de cette responsabilité implique la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre ces derniers.
En l’espèce, la société De Matifet ne rapporte pas la preuve du préjudice moral imputable à la société Cist dont elle réclame la réparation. Cette prétention sera donc rejetée et la décision entreprise confirmée de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises de ces chefs par la juridiction de première instance seront confirmées.La société Cist restera tenue aux dépens de l’instance d’appel. A hauteur de cour, l’équité commande de condamner la société Cist à verser à la société De Matifet la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déclare recevable la demande de réformation du jugement soutenue par la société Cist ;
— confirme le jugement en ses dispositions déférées sauf celle qui a condamné la société Cist à payer à la société De Matifet la somme de 44 411,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— condamne la société Cist à payer à la société De Matifet la somme de 19 166,44 euros;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne la société Cist au paiement des dépens d’appel ;
— condamne la société Cist à payer à la société De Matifet la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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