Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 mai 2026, n° 24/02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2024, N° 22/07015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N°2026/213
Rôle N° RG 24/02446 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUGQ
Compagnie d’assurance [H] IARD
C/
[D] [Q]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Mathilde CHADEYRON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de [Localité 1] en date du 30 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/07015.
APPELANTE
Compagnie d’assurance [H] IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [D] [Q]
assurée n° [Numéro identifiant 1]
Signification de conclusions le 04/04/2024 à personne habilitée
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification de conclusions le 05/04/2024 par voie électronique
signification de conclusoins le 28/04/2024 à étude
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Première Président de chambre, et Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Philippe SILVAN, Premirère Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère rapporteur rédactrice
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 puis prorogé au 21 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Q] dit avoir été victime le 25 mai 2019 d’un accident occasionné par l’établissement Contrast Coiffure, assuré auprès de la compagnie d’assurance [H] Iard. Elle indique avoir subi de graves brûlures du cuir chevelu causées par une décoloration qui aurait été réalisée dans cet établissement.
Le tribunal judiciaire de Marseille par jugement du 30 janvier 2024 a :
— Déclaré l’assuré de [H] responsable des dommages subis par Mme [D] [Q] à la suite de la décoloration du 25 mai 20l9;
— Condamné [H] à indemniser Mme [D] [Q] de son préjudice suite à la décoloration du 25 mai 2019 ;
Avant dire droit,
— Ordonné une expertise médicale de Mme [D] [Q].
Par déclaration du 26 février 2024, la compagnie d’assurance [H] Iard a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 30 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compangie d’assurance [H] Iard demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé la Compagnie [H] en son appel de la décision rendue le 30 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement sus énoncés et daté en ce qu’il a :
* Déclaré l’assuré de [H] responsable des dommages subis par Mme [D] [Q] à la suite de la décoloration du 25 mai 20l9 ;
* Condamné [H] à indemniser Mme [D] [Q] de son préjudice suite à la décoloration du 25 mai 2019 ;
Avant dire droit,
* Ordonné une expertise médicale de Mme [D] [Q];
* Condamné [H] à payer à Madame [Q] avec intéret au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
* Condamné [H] à payer à Madame [Q] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
* Condamné [H] aux dépens.
La compagnie d’assurance fait valoir qu’il appartient à Madame [D] [Q] de rapporter la preuve de la matérialité des faits dont elle se prétend victime, ainsi que la preuve d’une faute commise par la société de coiffure et d’un lien de causalité entre la faute et les brûlures subies.
La compagnie [H] soutient que Madame [D] [Q] ne verse aucune pièce permettant de déterminer qu’elle s’est rendue dans l’établissement Contrast Coiffure pour effectuer une décoloration.
Elle souligne que Madame [D] [Q] verse aux débats :
1. Son dossier médical,
2. Une mise en demeure rédigée par huissier de justice, qui emploie par ailleurs le conditionnel: ' Suite a votre intervetion, Madame [Q] aurait perdu des mêches de cheveux', 'suite à une décoloration qui aurait été effectuée dans votre salon, elle aurait eu des brûlures du cuir chevelu’ ;
3. La correspondance adressée par la Compagnie [H] à Madame [Q] en date du 10 juillet 2019.
Ainsi [H] expose qu’aucune pièce ne vient établir la preuve de la materialité des faits, préalable indispensable avant d’engager la responsabilité d’une personne.
La compagnie [H] indique par ailleurs que Madame [D] [Q] ne produit aucune pièce médicale datée du jour de l’accident invoqué, le premier certificat ayant été établi le 5 juin 2019 et l’essentiel des autres pièces étant datées de juillet 2019.
Madame [D] [Q] et la CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignées respectivement les 4 et 5 avril 2024, n’ont pas constutué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Ainsi il appartient à Mme [D] [Q] d’apporter la preuve de la matérialité des faits dont elle se dit victime et notamment la preuve qu’elle se soit rendue au salon de coiffure Contrast Coiffure le 25 mai 2019 où il lui aurait été réalisé une décoloration lui occasionnant des brûlures au cuir chevelu.
En l’espèce Mme [D] [Q] n’a pas constitué avocat et aucune pièce n’est donc produite par l’intimé.
Il ressort cependant du jugement de première instance que les pièces médicales qu’elle avait versées mettaient en évidence que Mme [D] [Q] avait présenté de graves atteintes du cuir chevelu à la suite d’une décoloration.
Cependant, le tribunal a relevé que Mme [D] [Q] n’a produit aucun éléments probants sur l’implication de la société Contrast Coiffure dans la réalisation de la décoloration litigieuse.
Or, il n’a pas fait une juste appréciation des éléments de fait en inversant la charge de la preuve et en retenant la responsabilité de la compagnie d’assurance de la société Contrast Coiffure au motif que la compagnie [H] qui pourtant sollicite le rejet des demandes de Mme [D] [Q] 'ne fait pas valoir que son assuré conteste être l’auteur de cette décoloration'.
En l’espèce il apparaît toutefois que Mme [D] [Q] n’a produit aucun éléments probants sur l’implication de la société Contrast Coiffure dans la réalisation de la décoloration litigieuse; qu’elle a produit un premier certificat médical mettant en évidence une brûlure au niveau du cuir chevelu établi le 5 juin 2019; que cependant elle n’a pas justifié d’un quelconque rendez-vous au salon Contrast Coiffure; ni du paiement d’une prestation de sorte que Mme [D] [Q] échoue à rapporter la preuve de la matérialité des faits et tout particulièrement d’une faute commise par l’assuré de la compagnie [H] dans la réalisation du dommage.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau, il y a lieu de débouter Mme [D] [Q] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [D] [Q] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [D] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESDIENT
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