Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 6 juillet 2023, N° 22/00684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03182 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6GE
C 3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVOCAJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00684)
rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 06 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 25 Août 2023
APPELANTE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, Société Anonyme au capital de 260 840 262,00 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (69) sous 1e numéro 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [C] [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025 Madame CLERC président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Solène ROUX, greffier, lors des débats, et de Mme Anne Burel, greffier, lors du prononcé, ont entendu les avocats en leurs observations et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Lyonnaise de Banque, soutenant :
— avoir consenti le 10 avril 2021 à M. [C] [M] [D] un crédit renouvelable d’un montant de 6.000' avec un montant minimum d’utilisation de 1.500' fractionnable en totalité ou en partie selon le choix de l’emprunteur,
— que ce dernier a procédé le 10 mai 2021 à une première une utilisation de 5.000' remboursable en 24 mensualités de 328,10', assurance comprise, au TAEG de 4,86 %, puis le 3 novembre 2021, à une seconde utilisation d’un montant de 1.991,91' remboursable en 24 mensualités de 105,98', le TAEG s’élevant à 4,03 %,
— que les échéances de remboursement n’ont plus été honorées à partir de janvier 2022,
a adressé le 26 avril 2022 à M. [M] [D] une lettre recommandée avec AR ( pli avisé non réclamé) le mettant en demeure de s’acquitter de mensualités impayées dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec AR du 7 juin 2022 (pli non remis, destinataire inconnu à l’adresse), la Lyonnaise de Banque a notifié la déchéance du terme à M. [M] [D] et l’a mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 5.600,89'.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022, la Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, pour le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 3.767,86' due au 4 octobre 2022 comprenant les intérêts conventionnels échus au 4 octobre 2022, l’assurance, outre intérêts postérieurs au taux de 4,749 % sur le capital,
— 1.917,24' due au 4 octobre 2022 comprenant les intérêts conventionnels échus au 4 octobre 2022, l’assurance, outre intérêts postérieurs au taux de 4,750 % sur le capital,
— avec capitalisation des intérêts
— 1.200' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal précité a :
— débouté la Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la même aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
— la banque verse aux débats une page d’un contrat de crédit sans aucune signature ni de sa part ni de l’emprunteur,
— en l’absence de certitude sur l’identité du signataire ni même sur les dispositions contenues dans l’éventuel contrat de crédit, que ce soit par écrit ou par voie électronique, la demande en paiement doit être rejetée
Par déclaration déposée le 25 août 2023, la Lyonnaise de Banque a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 23 octobre 2023 sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
statuant à nouveau,
— condamner M. [M] [D] à lui verser les sommes suivantes :
— au titre du prêt de 5.000' : la somme de 3.767,86' due au 4 octobre 2022 comprenant les intérêts conventionnels échus au 4 octobre 2022, l’assurance, outre intérêts postérieurs au taux de 4,749 % sur le capital (soit la somme de 3.604,46'),
— au titre du prêt de 1.991,71' : la somme de 1.917,24' due au 4 octobre 2022 comprenant les intérêts conventionnels échus au 4 octobre 2022, l’assurance, outre intérêts postérieurs au taux de 4,750 % sur le capital (soit la somme de 1.833,72'),
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [M] [D] à lui payer la somme de 3.500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’appelante soutient qu’il est « parfaitement démontré que M. [M] [D] s’est engagé contractuellement » car :
— elle communique en appel la preuve de la signature électronique de M. [M] [D] réalisée le 10 avril 2021selon document délivré par la société Docusign, société prestataire de services de certification électronique,
— M. [M] n’a jamais contesté les faits ni l’existence d’un compte.
La déclaration d’appel a été signifiée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à M. [M] [D] qui n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025.
MOTIFS
La cour ne peut que constater que la Lyonnaise de Banque ne communique pas plus en appel qu’en première instance le contrat de prêt litigieux dans son entier, seule la page 1 sur 7 étant produite, cette unique page ne comportant aucun paraphe ni signature tant de l’emprunteur que du prêteur, qu’il s’agisse d’une signature manuscrite ou électronique.
Le fichier de preuve édité par la société Protect& Sign pour dire la signature électronique du contrat de prêt litigieux par M. [M] [D] le 23 avril 2021 est insuffisant à établir que cette signature électronique concerne le contrat litigieux, dont seule la première page est communiquée et qui est vierge de toute signature, en étant de même au surplus de la FIPEN (fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs) dont l’exemplaire « à remettre à l’emprunteur » est versé aux débats par la banque.
Ainsi, aucune des pièces communiquées ne porte la signature de M. [M] [D], signe tangible de son consentement à la relation contractuelle avec la Lyonnaise de Banque, et outre l’ insuffisance de l’offre de prêt partielle et non signée telle que versée aux débats, les documents comptables émanant des services de la banque sont également inefficaces à faire la preuve du contrat, conformément à l’adage « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé en ses justes motifs adoptés par la cour.
Succombant dans son recours, la Lyonnaise de Banque est condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la Lyonnaise de Banque aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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