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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 mai 2025, n° 24/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 avril 2024, N° 23/00969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02105 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV2N
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00969
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Avril 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, délibéré prorogé au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du travail survenu le 6 juillet 2021 à Mme [T] [I], salariée de la société [3] comme agent d’entretien, ainsi décrit en substance dans la déclaration : alors que Mme [I] effectuait son activité de nettoyage, une barrière lui est tombée dessus au moment de partir.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 31 mai 2023. Par lettre du 5 juin 2023, elle a notifié à Mme [I] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9 %.
Contestant cette décision, Mme [I] a saisi le 24 juillet 2023 la commission médicale de recours amiable (la CMRA), puis dans le silence de celle-ci a saisi le 6 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social qui, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au Dr [H], a par jugement du 15 avril 2024 :
— débouté la caisse de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la CMRA,
— dit n’y avoir lieu à radiation,
— fixé dans les rapports entre la caisse et Mme [I] le taux d’incapacité permanente partielle à 24 % (15 % pour le taux anatomique et 9 % pour le taux professionnel) à la date de consolidation du 31 mai 2023 de son accident de travail du 6 juillet 2021,
— condamné la caisse à payer à Mme [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] au paiement des dépens.
La caisse a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l’audience ses écritures remises au greffe le 5 mars 2025, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a majoré le taux d’IPP de 9 % au titre de l’incidence professionnelle et de :
— ramener la majoration à accorder au titre de l’incidence professionnelle à de plus justes proportions, en tout état de cause à 5 % maximum,
— condamner Mme [I] aux dépens.
Elle indique ne pas contester le taux d’IPP de 15 % retenu par le tribunal, et ne pas contester non plus le principe d’une majoration de ce taux en raison du retentissement professionnel subi, mais fait valoir que la majoration à hauteur de 9 % lui semble très élevée au regard des séquelles subies et de la jurisprudence.
Soutenant oralement à l’audience ses écritures remises le 5 décembre 2024, Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux professionnel à 9 %, de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— fixer à 16 % le taux physiologique qui lui est applicable, soit un taux d’IPP global de 25 %,
— condamner la caisse à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle se réfère au barème indicatif d’invalidité en matière de séquelles psychonévrotiques et de lombalgie, et fait en outre valoir l’existence de séquelles relatives aux fractures des côtes, la cervicalgie, la limitation de l’abduction, de la rotation interne de l’épaule gauche avec diminution de la force de serrage, pour considérer que c’est à tort que la caisse a fixé le taux à 9 %. Elle fonde sa demande sur le rapport du médecin consultant. Elle souligne qu’elle avait bien communiqué en première instance le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP par le médecin conseil, et ajoute que la CMRA a finalement statué de sorte qu’elle communique également son rapport.
Elle fait valoir que l’incidence professionnelle subie par le victime d’un accident du travail est indemnisée uniquement par la rente, de sorte que la notion de taux professionnel doit être appréhendée selon la définition donnée en droit commun et que ce taux doit prendre en considération la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, la pénibilité de l’emploi, l’abandon d’une profession, la perte ou la diminution des droits à retraite, outre les aptitudes et la qualification professionnelle. Elle ajoute qu’elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et n’a jamais pu reprendre son activité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le médecin conseil, qui a retenu en mai 2023 un taux d’IPP de 9 %, a rédigé ainsi son résumé des séquelles : « les séquelles de l’AT avec écrasement par un portail de 800 kg avec le bilan initial mentionnant une fracture de la 9ème à la 12ème cote gauches avec ostéosynthèse de la 10 et 11ème cote gauche consistent en : cervicalgie d’origine musculaire, lombalgie avec un syndrome clinique des articulaires postérieures, discrète limitation de l’abduction, de la rotation interne de l’épaule gauche avec diminution de la force de serrage ; douleur à la mobilisation des cotes gauches, tendinite moyen fessier gauche et syndrome anxieux post-traumatique ».
Un rapport médical du médecin conseil (pièce 2), afférent à la contestation de la date de consolidation (et non au taux d’IPP), mais contemporain de la date de consolidation pour avoir été rédigé le 14 juin 2023, évoque :
— au titre des doléances : cervicodorsalgie et lombalgie basse ; douleur de la jambe gauche localisée entre le bassin et le genou, antérieure et postérieure ; douleur en regard du gril costal antérieur bas ; épaule gauche ; vertige apparaissant à l’effort (tête qui tourne et nausées) ; angoisse persistante d’avoir vu « venir la mort » et de se sentir nettement moins dynamique avec début de prise en charge par psychologue ;
— à l’examen clinique du 2 mai 2023 :
* rachis cervical : diminution de la rotation cervicale gauche à 45° (les autres amplitudes sont normales), palpation douloureuse du trapèze gauche et du « SCM » gauche ;
* force de serrage de 12 à gauche (et 26 à droite) ;
* épaule gauche :
mobilisation active / passive à gauche (et à droite pour comparaison) :
abduction, en principe de 170° : 150°/160° (160°/170°)
antépulsion, en principe de 180° : 160°/170° (170°/180°)
rotation interne, en principe de 80° : D12 (D4)
* marche normale mais discrète instabilité droite en appui monopodal, et très discrète instabilité droite en marche sur la pointe des pieds,
* distance doigts-sol de 20 cm, test de Schober = 15/20,
* la sollicitation postérieure du rachis est d’amplitude normale, avec spurling droit – gauche douloureux, douloureuse en fin de course ;
* palpation des sacro-iliaques droite + et gauche ++
* hanche gauche : rotation interne à 50 % de la normale (et normale à droite)
* palpation douloureuse du moyen fessier droit : ++++ à gauche (+/- à droite)
* ampliation thoracique très discrètement diminuée à gauche, diminution de la souplesse costale des cotes basses gauches, leur sollicitation lors de la palpation est douloureuse ;
* dysesthésie d’allure métamérique de la fosse iliaque gauche jusqu’à l’ombilic avec une insensibilité.
Selon le Dr [H], médecin consultant sollicitée en mars 2024, Mme [I], âgée de 41 ans, exerçait les fonctions d’agent de propreté lorsqu’elle a été victime d’un accident du travail le 6 juillet 2021 consolidé le 21 mai 2023 avec un taux d’IPP de 9 % à l’origine d’un traumatisme thoraco-abdominal, sans traumatisme crânien. Elle a présenté des fractures des côtes gauches (9 à 12) traitées par ostéosynthèse pour embarrure de la 11e côte avec menace de perforation de la rate. Depuis le début, elle rapporte des douleurs de l’épaule gauche, du flanc gauche et de la jambe gauche, du bassin jusqu’au genou, des lombalgies et des cervicalgies au bout d’une position debout prolongée d’une heure et rapporte un périmètre de marche d’une heure trente. Les bilans iconographiques initiaux étaient normaux en dehors des fractures des côtes. Mme [I] rapporte des vertiges durant les efforts, outre des nausées et une toux. L’IRM est normale. A l’examen, Mme [I] présente une boiterie d’évitement à gauche, des douleurs à la palpation de la partie inférieure du rachis lombaire, une épaule gauche en abduction et antépulsion à 110 degrés, une abduction et antépulsion de l’épaule normale à droite, une rotation interne de D10 à gauche et de T4 [D4] à droite, une rotation externe normale, une discrète limitation douloureuse de la rotation interne de la hanche gauche, une mobilité du rachis cervical normale, ainsi qu’une hypoesthésie du flanc gauche. Elle ne présente, en revanche, pas de difficultés pour la marche sur les talons, les flexions et extensions du rachis lombaire, et pas de signe de Lasègue. L’auscultation pulmonaire et thoracique est, au jour de l’examen, normale. Mme [I] présente des douleurs à la palpation des côtes gauches, une toux, résultant probablement du fait qu’elle est enrhumée. Ses douleurs sont traitées par la prise de paracétamol, de tramadol, de ketoprofène, de prégabaline lyrica (75 mg), et de tanganil. Sur le plan psychologique, le médecin consultant rapporte que Mme [I] ne fait l’objet d’aucun suivi psychologique et qu’elle ne fait pas de cauchemars. Elle n’a pas de reviviscence ou de pensées relatives à l’accident sauf dans certaines circonstances (elle cite l’exemple du bruit du [7]). Elle envisage une reconversion professionnelle et ne se trouve pas en situation d’isolement social. Le médecin consultant conclut à un syndrome douloureux séquellaire du rachis cervical et lombaire lors des efforts sans limitation de la mobilité fonctionnelle, des douleurs de l’épaule gauche avec limitation douloureuse de certains mouvements et de douleurs du membre inférieur gauche avec une limitation discrète de la rotation interne de la hanche gauche. Le médecin consultant évalue les séquelles de Mme [I] comme suit : 2 % pour le rachis cervical en application du point 3.1 du barème indicatif d’invalidité, 2 % pour le rachis lombaire en application du point 3.2 du barème indicatif d’invalidité, 5 % pour l’épaule en application du point 1.1.2, 5 % pour la hanche et la jambe en application du point 2.2.3 et 2 % pour les côtes en application du point 0.1. Elle souligne qu’il n’y a pas de retentissement psychologique.
Au vu de ces différents éléments objectivant notamment, à la date de consolidation, des douleurs cervicales, lombaires, costales et au niveau du moyen fessier, côté gauche, ainsi que des limitations des amplitudes (certes sans limitation de la mobilité fonctionnelle) au niveau cervical, de l’épaule gauche, de la hanche gauche, outre une diminution de la force de serrage, éléments auxquels s’ajoutait alors un syndrome anxieux post-traumatique qui semble avoir ultérieurement disparu, le taux de 16 % évalué par le médecin consultant et demandé par Mme [I] n’est pas excessif.
Il convient donc de le retenir, et d’infirmer le jugement en ce sens.
Si le taux défini au regard du barème peut parfois être majoré d’un « coefficient professionnel » ou « taux professionnel » pour tenir compte de l’incidence de l’accident sur la vie professionnelle de l’assurée, il est rappelé que le taux proposé par le barème comporte d’ores et déjà une prise en considération de l’impact des séquelles sur les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré, et qu’en raison de la spécificité de la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, prévoyant une indemnisation forfaitaire s’agissant de la rente, il n’y a pas lieu de se référer à la définition de l’incidence professionnelle en droit commun.
En l’espèce, Mme [I], victime de l’accident alors qu’elle était âgée de 39 ans, a été licenciée pour « inaptitude maladie professionnelle » à la suite de l’avis d’inaptitude au poste d’agent d’entretien renseigné par le médecin du travail le 18 juillet 2023, ainsi que cela ressort de la lettre de licenciement.
L’impact particulièrement important de l’accident sur ses perspectives professionnelles, quand bien même Mme [I] n’évoquerait pas ses qualifications et compétences, justifie de fixer le coefficient professionnel, dont le principe n’est pas contesté, à 5 %. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les frais du procès
Mme [I], partie perdante pour l’essentiel en cause d’appel, est condamnée aux dépens d’appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le recours qu’elle avait initialement engagé étant reconnu partiellement fondé, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la caisse aux dépens de première instance et à payer à Mme [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infime le jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à 21 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] à la date de consolidation (16 % de taux « anatomique » et 5 % de coefficient professionnel),
Condamne Mme [I] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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