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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 mai 2026, n° 25/09139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 21 MAI 2026
N° 2026/324
Rôle N° RG 25/09139 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBFW
[W] [S]
C/
[U] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 10 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/06277.
APPELANTE
Madame [W] [S],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [U] [Z]
né le 26 Février 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 mai 2023, M. [U] [Z] a donné à bail d’habitation à Mme [W] [S] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel initial de 834 euros, outre 16 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, M. [Z] a fait délivrer à Mme [S] un commandement de payer la somme de 2 550 euros au titre de la dette locative et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatives, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, M. [Z] a fait assigner Mme [S], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative, d’une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a :
— déclaré l’action de M. [Z] recevable ;
— constaté la résiliation du bail conclu le 4 mai 2023, entre les parties, à effet au 15 août 2024 ;
— ordonné, en conséquence, à Mme [S] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Z] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [S] à payer à M. [Z], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 650 euros) ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une somme provisionnelle au titre de l’arriéré locatif ;
— renvoyé les parties devant la juridiction du fond sur ce point (y compris s’agissant des demandes reconventionnelles de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire), à l’audience du lundi 27 avril 2926 à 9 heures salle 1 ;
— dit que l’ordonnance valait convocation des parties ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que les ordonnances de référé étaient exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— Mme [S] ne justifiait pas de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs en cours de validité au jour de la délivrance du commandement de sorte que le contrat était résilié ;
— Mme [S] justifiait de la présence de désordres pouvant caractériser un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ;
— des comptes devaient être réalisés entre les parties relevant du juge du fond.
Par déclaration transmise le 24 juillet 2025, Mme [S] a interjeté appel de la décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail conclu le 4 mai 2023, entre les parties, à effet au 15 août 2024 ;
— ordonné, en conséquence, à Mme [S] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Z] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— condamné Mme [S] à payer à M. [Z], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
Par dernières conclusions transmises le 12 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail conclu le 4 mai 2023, entre les parties, à effet au 15 août 2024 ;
— ordonné, en conséquence, à Mme [S] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Z] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— condamné Mme [S] à payer à M. [Z], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] expose, notamment, que son logement était assuré entre les 7 juin 2024 et 7 juin 2025 auprès de la compagnie d’assurance Friday de sorte que le contrat de bail ne peut être résilié par application de la clause résolutoire pour non souscription d’une assurance locative.
Par dernières conclusions transmises le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé qu’il n’était pas établi qu’une assurance était souscrite contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement, et en conséquence :
— déclaré l’action de M. [Z] recevable ;
— constaté la résiliation du bail conclu, le 4 mai 2023, entre les parties, à effet au 15 août 2024 ;
— ordonné, en conséquence, à Mme [S] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Z] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [S] à payer à M. [Z], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 650 euros) ;
Subsidiairement, et statuant à nouveau,
— juger la résiliation du bail pour défaut de règlement des loyers et des charges, troubles du voisinage et domiciliation de société ;
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une somme provisionnelle au titre de l’arriéré locatif ;
— renvoyé les parties devant la juridiction du fond sur ce point (y compris s’agissant des demandes reconventionnelles de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire), à l’audience du lundi 27 avril 2926 à 9 heures salle 1 ;
— dit que l’ordonnance valait convocation des parties ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— juger que le juge des référés était compétent pour statuer sur les demandes de paiement de somme provisionnelle au titre de l’arriéré locatif, refuser d’accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
En conséquence,
— condamner Mme [S], par provision, à payer la somme de 4 250 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, à savoir :
— 2 919 euros au titre des loyers au 15 août 2024 ;
— 56 euros au titre des charges au 15 août 2024 ;
— débouter Mme [S] de sa demande de délais de paiement et suspension de la clause résolutoire ;
— juger qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au juge du fond ;
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 15 juillet 2024 et à payer à M. [Z] la somme de 2 773 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de 3 312 euros en cause d’appel.
A l’appui de ses demandes, le bailleur fait, notamment, valoir que :
— Mme [S] n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement ;
— la production d’une attestation d’assurance postérieurement au délai fixé par le commandement ne permet pas d’empêcher la mise en 'uvre de la clause résolutoire si l’attestation ne vise pas la période du commandement ;
— l’attestation de la compagnie d’assurance Friday produite par Mme [S] n’est pas sérieuse puisqu’elle couvre une période chevauchant pendant 6 mois l’attestation précédemment produite au nom de la Maif, que lors de la vérification de la validité du contrat, il est généré un document mentionnant un problème et que l’assureur interrogé ne donne pas de réponse ;
— Mme [S] a déjà produit de faux documents ;
— le contrat de bail est aussi résilié en raison de l’absence de règlement des causes du commandement de payer ;
— Mme [S] est aussi à l’origine de graves troubles du voisinage consistant, notamment, en des menaces verbales, des cris et injures, une obstruction à la jouissance du jardin et la présence de poules.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la décision statuant sur cette demande.
En l’espèce, le dossier de Mme [S] comporte la copie d’un formulaire de demande d’aide juridictionnelle tamponné par l’accueil du tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 25 mars 2026, soit avant que l’affaire ne soit évoquée à l’audience du 31 mars 2026.
Il convient de relever qu’aucune demande d’aide juridictionnelle provisoire n’a été formulée dans les conclusions transmises par Mme [S].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que le bureau d’aide juridictionnelle précité ait statué.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Sursoit à statuer jusqu’à ce que le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ait statué sur la demande d’aide juridictionnelle déposée le 25 mars 2026 par Mme [W] [S] ;
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 25/9139 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur production à la cour, par la partie la plus diligente, de la décision qui sera rendue, par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sur la demande d’aide juridictionnelle déposée, le 25 mars 2026 par Mme [W] [S] ;
Réserve les dépens.
La greffière, Le président,
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