Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 déc. 2024, n° 23/08968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 juin 2023, N° 20/11390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, ses représentants légaux domiciliés, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/344
Rôle N° RG 23/08968 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSMA
[D] [V]
C/
S.A. AVANSSUR
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Philippe DAUMAS
— Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/11390.
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Numéro identifiant 1]
né le à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. AVANSSUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Stéphane PEREL, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification de DA en date du 31/07/2023 à personne habilitée
Signification de conclusions et assignation en date du 18/12/2023 par voie électronique., demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2018, Monsieur [D] [V] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par monsieur [N] [I], assuré auprès de la Compagnie AVANSSUR.
Monsieur [D] [V] roulait sur l'[Adresse 5] à [Localité 6], au guidon de sa motocyclette de marque TRIUMPH, lorsqu’il a percuté le véhicule assuré auprès de la compagnie AVANSSUR, qui tournait sur sa gauche, afin d’emprunter la [Adresse 7].
Monsieur [D] [V] a saisi la juridiction des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la compagnie AVANSSUR au versement d’une indemnité provisionnelle de 5 000,00 euros au titre de son préjudice corporel et de 1 575,72 euros au titre de son préjudice matériel.
Le juge des référés par ordonnance en date du 17 juillet 2019 n’a pas fait droit à la demande provisionnelle et a ordonné une expertise médicale de monsieur [V] pour chiffrer ses préjudices et nommé pour ce faire le Docteur [L].
Par déclaration en date du 6 septembre 2019, Monsieur [D] [V] a formé appel de la décision.
Le 22 octobre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé l’ordonnance rendue considérant que la man’uvre ayant généré l’accident a été occasionnée par Monsieur [N] [I].
L’Expert a procédé aux opérations d’expertise dans le respect de la mission qui lui a été confiée et a déposé son rapport d’expertise médico-légale le 26 aout 2020.
Les conclusions de l’Expert sont les suivantes :
— Accident du 27/11/2018
— Pertes de gains professionnels actuels : du 27/11/2018 au 10/03/2019
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 27/11/2018 au 05/12/2018 et le 15/01/2019
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : du 06/12/2018 au 14/01/2019
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% : du 16/01/2019 au 16/02/2019
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : du 17/02/2019 au 10/03/2019
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : du 11/03/2019 au 27/12/2019
— Date de consolidation : le 27/12/2019
— Déficit fonctionnel permanent: 8%
— Souffrances endurées: 3/7
— Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 27/11/2018 au 27/12/2018, par la suite 0,5/7
— Préjudice esthétique définitif : 0,5/7
— Assistance par tierce personne/ Aide humaine : durant la période de déficit fonctionnel temporaire partie à 50%, Monsieur [D] [V] a dû avoir recours à l’aide d’une tierce personne pour l’aide aux déplacements, l’aide à la préparation des repas, l’aide à la toilette que l’on peut quantifier à 1h30 par jour. Durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33%, cette aide peut être quantifiée à 4heures par semaine.
— Dépenses de santé futures: aucun soins futurs et aides techniques compensatoires au handicap de la victime sont actuellement prévisibles et certains.
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : néant
— Pertes de gains professionnels futurs : le déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Incidence professionnelle: le déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant
— Préjudice sexuel : néant
— Préjudice d’établissement : néant
— Préjudice d’agrément : Monsieur [D] [V] a précisé un retentissement dans ses activités sportives. Si l’état séquellaire constaté ce jour peut entraîner une gêne algique à la pratique des sports signalés toutefois celui-ci ne contre-indique pas la reprise des activités sportives antérieurement pratiquées au fait traumatique du 27/11/2018.
— Préjudices permanents exceptionnels : néant
Par jugement en date du 02 juin 2023 le Tribunal de Marseille a :
— Dit que la faute commise par Monsieur [D] [V] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50%.
— Condamne en conséquence, la société AVANSSUR à réparer dans la proportion de 50% le préjudice corporel subit par Monsieur [D] [V] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 27 novembre 2018.
— Fixe le préjudice corporel de Monsieur [D] [V], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 11 508,03 euros;
— Condamne en conséquence, la société Avanssur à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 8 508.03 euros, déduction faite de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision en réparation de son préjudice corporel;
— Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-Du-Rhône;
— Condamne la société Avanssur à verser à Monsieur [D] [V] une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société Avanssur aux entiers dépens de la présente instance et autorise Maître Gérard Daumas à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Par déclaration du 6 juillet 2023, Monsieur [D] [V] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 2 juin 2023 concernant les chefs de jugement suivants – dit que la faute commise par Monsieur [D] [V] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 %, – condamne en conséquence la compagnie AVANSSUR à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par Monsieur [D] [V] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 27 novembre 2018, – condamne en conséquence la société AVANSSUR à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 8 508.03 € déduction faite de la somme de 3 000 € versée à titre de provision en réparation de son préjudice corporel, – déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2023, monsieur [D] [V] demande à la cour d’appel de :
— réformer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 2 juin 2023.
— dire et juger que Monsieur [D] [V] n’a commis aucune faute de nature a réduire son droit a indemnisation.
— condamner en conséquence la société AVANSSUR a régler l’intégralité des condamnations prononcées a son encontre en premiere instance outre la somme de 2 288.44 € au titre des DF|'T et Di-'l’P et la somme de 10 000 € au titre du pretium doloris.
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’en cas de faute susceptible d’étre retenue a l’encontre de Monsieur [D] [V], celle-ci ne peut étre de nature a réduire son droit a indemnisation de plus de 10 %.
— condamner la société AVANSSUR a payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre l’intégralité des dépens.
Il explique que le tribunal judiciaire de Marseille a fait une mauvaise appréciation des faits pour réduire son droit à indemnisation. Il soutient qu’au vu du constat amiable corroboré par le croquis, il remontait la file de droite et non de gauche et circulait sur une file différente de celle de monsieur [N] [I] à savoir la voie de gauche. Il souligne que le tribunal a commis une troisième erreur en précisant que monsieur [N] [I] était en train de tourner à gauche pour traverser les deux voies de circulation réservées aux véhicules roulant dans l’autre sens de circulation alors que manifestement il n’y en a qu’une.
Monsieur [D] [V] soutient donc qu’il circulait prudemment dans la voie des véhicules qui ont vocation à tourner à gauche au prochain carrefour ou d’aller tout droit.
Dès lors qu’il n’a commis aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation, monsieur [D] [V] sollicite la confirmation de l’ensemble des postes d’indemnisation sauf en ce qui concerne la gêne temporaire totale ou partielle et le pretium doloris.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2023, la SA AVANSSUR demande à la cour d’appel de :
— confirmer la décision entreprise dans l’ensemble de ses dispositions
— débouter Monsieur [D] [V] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Romain Cherfils, Membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocat associé, aux offres de droit.
La SA AVANSSUR explique que monsieur [D] [V] a commis une faute de conduite en franchissant une ligne de dissuasion mais en outre, qu’il se trouvait à un carrefour entre plusieurs voies, ce qui implique que des véhicules pouvaient effectuer un changement de direction. La compagnie d’assurance explique qu’en réalisant cette man’uvre, Monsieur [D] [V] a effectué un dépassement dangereux au sens du code de la route, susceptible d’être sanctionné par une amende de 4ème classe et un retrait de trois points sur le permis de conduire et ce comportement a, si ce n’est causé, au moins participé, à la réalisation de son préjudice. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement et une limitation du droit à indemnisation de monsieur [V] à hauteur de 50%.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La CPAM des Bouches du Rhône régulièrement assignée le 31 juillet 2023 n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur le droit indemnisation
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 4 prévoit que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure indemnisation des dommages qu’il a subis.
Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
La faute commise par la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur est la victime ne peut pas être indemnisée en totalité dès lors qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage.
Monsieur [D] [V] soutient que le premier juge a fait une mauvaise analyse des faits. Ainsi il précise que Monsieur [N] [I] circulait sur la voie de droite et lui-même sur la voie de gauche tel que cela résulte de la lecture du constat amiable. Il fait valoir que cela résulte également du croquis contradictoirement établi qui précise que le véhicule de Monsieur [N] [I] était sur la file de droite où l’arrière de son véhicule est clairement positionné pour couper la file de gauche avant de couper la voie de circulation en sens inverse.
Il fait valoir que rien ne permet de dire qu’il circulait en remontant la file de véhicules au ralenti sur la voie de gauche; que dans le constat il a indiqué qu’il remontait la file de voitures sans préciser la file de gauche.
Enfin il souligne que le tribunal n’a pas fait une juste appréciation des faits puisqu’il a indiqué qu’au moment de l’accident Monsieur [N] [I] tournait à gauche pour traverser les deux voies de circulation réservée aux véhicules roulants dans l’autre sens de circulation alors prestement il n’y en a qu’une.
En l’espèce Monsieur [N] [I] et monsieur CharlesTerzian circulaient dans le même sens, en zone urbaine, sur l'[Adresse 5] qui est une route à double sens de circulation composée de deux voies de circulation en direction du Prado et d’une seule voie de circulation en sens inverse. Ces voies sont séparées d’abord par un terre-plein central puis par deux lignes discontinues permettent de tourner à gauche pour prendre la traverse de Mameluks.
L’analyse du constat amiable d’accident automobile permet d’établir avec certitude que Monsieur CharlesTerzian roulait à gauche. Sur les circonstances de l’accident, il écrira : « je circulais dans l'[Adresse 5] en direction du Prado en remontant la file de voitures quand soudain le véhicule Toyota pick-up à tourner à gauche pour prendre la traverse Mameluks».
Les mots ayant un sens, Monsieur [D] [V] n’écrit pas qu’il roulait sur la file de gauche mais bien qu’il remontait la file de voitures. Par ailleurs le schéma figurant en première page du constat amiable situe la voiture de Monsieur [N] [I] sur les deux lignes discontinues autorisant les véhicules à tourner à gauche et le véhicule de Monsieur CharlesTerzian, au moment de l’impact, sur la voie de circulation en sens inverse ce qui correspond aux explications qu’il a données sur le constat amiable : « j’ai dans un premier temps freiner et fait un long évitement par la gauche ».
En l’espèce il est manifeste que Monsieur [D] [V] conducteur d’un deux-roues motorisé soumis aux mêmes règles de dépassement que les voitures, n’était pas autorisé à doubler une deuxième voie de circulation au niveau d’un carrefour dont le marquage au sol n’a pour seul but que de permettre au véhicule de tourner à gauche.
Contrairement à ce qui est invoqué par Monsieur [V] s’agissant de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 octobre 2020 sur appel de l’ordonnance du juge des référés du 17 juillet 2019, la Cour ne s’est pas prononcée sur la faute de conduite de la victime constatant uniquement l’absence de contestation sérieuse à la demande d’indemnisation formulée par la victime.
Ainsi en réalisant cette man’uvre dangereuse au sens du code de la route, Monsieur [D] [V] a participé la réalisation de son préjudice et il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 2 juin 2023 en ce qu’il a limité son droit à indemnisation de 50 %.
En conséquence la société Avanssur sera tenu de réparer le dommage de Monsieur [D] [V] à concurrence de 50 %.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Monsieur [D] [V] sollicite la confirmation de l’ensemble des postes d’indemnisation sauf en ce qui concerne le DFTP et les souffrances endurées.
La compagnie Avanssur sollicite l’entière confirmation du jugement.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
L’expert judiciaire retenu :
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 27/11/2018 au 05/12/2018 et le 15/01/2019
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : du 06/12/2018 au 14/01/2019
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% : du 16/01/2019 au 16/02/2019
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : du 17/02/2019 au 10/03/2019
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : du 11/03/2019 au 27/12/2019
Le tribunal judiciaire de Marseille a indemnisé ce poste de préjudice sur une base de 27 euros par jour.
Monsieur [D][V] sollicite une base de 28 euros par jour.
Compte tenu de la nature des lésions et de la gêne occasionnée, il y a effectivement lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 28 euros par jour et d’allouer à monsieur [V] une somme de 2046,24 euros soit après réduction de 50%, il revient à la victime une somme de 1023,12 euros.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées tendent à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après celle-ci, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à monsieur [D] [V] une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Il sollicite la somme de 10 000 euros.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 3/7 soit une qualification modérée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 2 juin 2023 et d’allouer à monsieur [D] [V] une somme de 6000 euros de sorte qu’il lui revient après déduction de son droit à indemnisation la somme de 3000 euros.
En conséquence, il convient de fixer le préjudice corporel de monsieur [D] [V], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 11'582,64 euros et de condamner, en conséquence, la société Avanssur à lui payer la somme de 8'582,64 euros, déduction faite de la somme de 3000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA Avanssur supportera les dépens de l’instance.
En revanche, il n’est pas inéquitable au regard de la décision, de débouter monsieur [D] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 juin 2023 en ce qu’il a dit que la faute commise par Monsieur [D] [V] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 % ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 juin 2023 en ce qu’il a dit qu’il a fixé le préjudice corporel de Monsieur [D] [V], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 11 508,03 euros et condamné, en conséquence, la société Avanssur à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 8508,03 euros, déduction faite de la somme de 3000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice corporel de Monsieur [D] [V], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 11'582,64 euros ;
Condamne, en conséquence, la société Avanssur à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 8'582,64 euros, déduction faite de la somme de 3000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 2 juin 2023 pour le surplus ;
Condamne la SA Avanssur aux dépens ;
Déboute Monsieur [D] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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