Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 avr. 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 décembre 2024, N° 21/01841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/00573 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBE7
AFFAIRE :
S.A.S.U. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01841
Copies exécutoires délivrées à :
Me Olivia COLMET
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
La société [1] (la société) a déclaré le 11 décembre 2020, que son salarié, M. [Y] [O] (la victime), employé en qualité d’agent d’exploitation, avait été victime d’un accident le 7 décembre 2020. La caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines (la caisse), après instruction, a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 17 mai 2021.
La victime a déclaré une nouvelle lésion par certificat médical du 16 décembre 2020 que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 6 juillet 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité la décision de prise en charge de l’accident survenu à la victime.
Par jugement du 13 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— mis à la charge de la société les entiers dépens de l’instance.
La société a relevé appel de ce jugement. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement déféré et l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux.
La société indique qu’elle ne maintient pas en cause d’appel sa demande d’inopposabilité fondée sur le fait que le dossier de la caisse ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation.
Elle expose, en substance, qu’elle a émis des réserves lors de la déclaration de l’accident, que la matérialité de l’accident n’est pas établie dès lors qu’elle a été informée de l’accident deux jours après sa survenue et que la caisse n’a pas interrogé la première personne avisée.
La société soutient qu’il existe une incertitude quant à la date de l’accident et que le salarié a fait constater tardivement ses lésions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle soutient que l’enquête a permis de mettre en exergue un faisceau d’indices graves, précis et concordants de nature à reconnaître le caractère professionnel de l’accident. La caisse fait valoir que la victime a déclaré que l’accident est survenu le 8 décembre 2020 aux temps et lieu de travail, que l’employeur a été informé rapidement et que les constatations médicales ne sont pas tardives, dès lors qu’elles sont intervenues le 9 décembre 2020, soit le lendemain de l’accident.
MOTIFS DE LA D''CISION
Il sera observé que la société ne maintient pas en cause d’appel le moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux tiré de ce que le dossier de la caisse ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation. Il ne sera dès lors pas statué sur ce moyen et le jugement sera considéré comme définitif sur ce point.
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 établit donc une présomption d’imputabilité au travail à la condition que la caisse, substituée dans les droits du salarié victime, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 7 décembre 2020 à 15h00, l’assuré, dont les horaires de travail étaient de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, a ressenti une douleur dans le dos en portant un plot en béton. Il est mentionné que l’accident a été connu par les préposés de l’employeur le 9 décembre 2020 à 17h30.
Le certificat médical initial établi le 9 décembre 2020 fait état d’une 'lombalgie hyperalgique paravertébrale gauche’ et mentionne la date du 8 décembre 2020 comme étant la date de l’accident du travail.
L’employeur a émis des réserves sur la matérialité de l’accident, par courrier du 11 décembre 2020, au motif que le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il a été victime de cet accident au temps et au lieu de travail, que le salarié l’a informé de la survenue de cet accident le 9 décembre 2020, que la matérialité de l’accident repose sur les seules déclarations du salarié, qu’il n’y a aucun témoin et que les constatations médicales sont tardives.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, l’assuré a indiqué, dans son questionnaire, que l’accident s’est produit le 8 décembre 2020, alors qu’il 'basculait un plot de ciment’ ce qui lui a occasionné des douleurs au dos. Il précise qu’il était seul sur le site. Il indique avoir prévenu son employeur à la fin de la journée. Il indique qu’il n’a pas pu consulter un médecin le jour même 'car la plupart des médecins n’étaient pas disponibles à cause du covid 19', mais qu’il a consulté un médecin le lendemain de l’accident.
Dans son questionnaire, l’employeur indique que 'd’après les circonstances rapportées par notre salarié et son planning, l’accident aurait eu lieu le lundi 7 décembre 2020 dans l’après-midi. Le fait que la date d’accident sur le certificat d’arrêt initial est le 8 décembre 2020 confirme nos réserves sur la matérialité de l’accident ». La société précise que le 7 décembre dans l’après-midi, le salarié se serait fait mal en remplaçant des plots de béton, qu’il a continué à travailler normalement les 7, 8 et 9 décembre 2020 et qu’il n’a signalé une douleur au dos à son responsable, sans en préciser l’origine, le 8 décembre et qu’il a indiqué à son responsable qu’il se rendait chez son médecin le 9 décembre 2020. L’employeur confirme que le salarié a un poste itinérant pour lequel il travaille seul.
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, en cas d’instruction, de transmettre un questionnaire à l’assuré victime et à l’employeur, mais une telle obligation n’est pas prévue pour la première personne avisée, de sorte que la société ne saurait considérer que l’enquête est insuffisante.
Il résulte de l’ensemble des éléments soumis à la cour que la date de l’accident est le 8 décembre 2020 et que la date du 7 décembre a été mentionnée par erreur dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur.
La société confirme que la victime a signalé à son responsable souffrir d’une douleur au dos le 8 décembre 2020.
Par ailleurs la victime a consulté un médecin le 9 décembre 2020, soit le lendemain des faits litigieux. Aux termes du certificat médical initial, qui vise un accident du travail survenu le 8 décembre 2020, il est fait état d’une « lombalgie hyperalgique paravertébrale gauche », ce qui corrobore les déclarations et les doléances de la victime.
La société ne saurait valablement soutenir qu’aucun témoin ne confirme la survenance de l’accident, dès lors qu’elle a expressément indiqué dans le cadre de l’instruction, que la victime travaillait seule. En tout état de cause, la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident n’est pas subordonnée à l’existence d’un témoin pouvant confirmer la matérialité des faits dès lors que la caisse dispose de présomptions précises et concordantes de nature à imputer les lésions constatées au travail.
Le délai entre le certificat médical initial et l’information donnée à l’employeur ne peut pas être considéré comme tardif alors que la victime a consulté son médecin le lendemain du fait accidentel et qu’elle a informé son employeur le jour même.
Il ne peut pas plus être reproché à un salarié d’avoir voulu continuer à travailler malgré une douleur.
Il convient de considérer que tant le certificat médical initial que la déclaration faite à l’employeur sont intervenus dans un temps très proche de la survenue du fait accidentel. Il ressort des pièces ainsi produites que la victime a ressenti une douleur au dos apparue brutalement alors qu’elle soulevait un plot en béton. Ce faisceau d’indices précis et concordants suffit à établir la survenance d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l’existence d’un accident du travail au sens du texte susvisé est établie, peu important l’absence de témoins visuels.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
Sur les dépens
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant
Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 8 décembre 2020 à M. [Y] [O] ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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