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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 2 avr. 2026, n° 25/09729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, N° 25/298;23/9048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/197
Rôle N° RG 25/09729 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC5F
S.A. CREDIT LYONNAIS – LCL
C/
[Y] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémy DURIVAL
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 25/298 de la chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/9048.
APPELANTE – DEMANDERESSE SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
S.A. CRÉDIT LYONNAIS – LCL,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 954 509 741,
siège social [Adresse 1]
représentée par son mandataire la société CRÉDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2],
représentée et assistée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE – DÉFENDERESSE SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 3 juillet 2025 qui a':
— Infirmé le jugement rendu le 22 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille dans toutes ses dispositions appelées ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
— Débouté Mme [Y] [T] de sa contestation de l’exigibilité de la créance ;
— Déclaré réputée non écrite comme abusive la clause de déchéance du terme figurant à l’article 5 de l’offre préalable de prêt acceptée par Mme [T] le 16 juillet 2005 ;
— Débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause d’anatocisme figurant à l’article 6 de cette offre préalable de prêt ;
— Constaté que la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2023 sur les comptes bancaires de Mme [T] a fait l’objet d’une mainlevée le 16 février 2023 ;
— Validé la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2023 à concurrence de la somme de 118 158,03 euros en principal et intérêts au titre des échéances impayées, déduction ayant été faite des acomptes de 3 791,01 euros outre frais pour un montant de 947,50 euros ;
— Débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance et d’appel.
Vu la requête en omission de statuer déposée par la SA Crédit Lyonnais (ci-après': le LCL) en date du 6 août 2025,
Vu la requête en omission de statuer du 5 août 2026 de l’appelante ;
Aux termes de ses conclusions en date du 26 janvier 2026, elle demande à la cour de':
— Compléter la décision rendue le 3 juillet 2025 dans la procédure l’opposant à Mme [T] (RG n°23/09048).
— Statuer sur la demande subsidiaire non examinée suivante :
« Ordonner la limitation du caractère non-écrit de la clause d’exigibilité anticipée au seul cas
d'« inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-
paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d’une promesse de garantie», à l’exclusion de tout autre motif, et maintenir la validité de la clause dans les autres cas qui y sont prévus.».
— Faire droit à cette demande.
— Rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
— Compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu’il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
— Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
— Condamner Madame [Y] [T] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le LCL soutient qu’il convient de limiter l’invalidation de la clause de déchéance du terme au seul cas où l’insuffisance du délai accordé à l’emprunteur créait un déséquilibre significatif entre les parties, à savoir en cas d’inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, car les autres cas visés par la clause de déchéance du terme, soit « utilisation des fonds prêtés à d’autres fins», «inexactitude des renseignements ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt», «transfert de propriété», «décès de l’emprunteur», «destruction totale ou partielle des biens financés», ne concernent nullement une inexécution par le consommateur d’une obligation essentielle du contrat.
Vu les conclusions en réponse en date du 12 janvier 2026 aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de':
— débouter le LCL de ses demandes, fins et conclusions
— condamner le LCL à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que la cour n’avait pas à statuer sur la demande du LCL prétendument omise puisqu’il s’infère de son chef de jugement déclarant réputée non écrite comme abusive la clause de déchéance du terme, que ladite clause ne pouvait plus produire aucun effet.
Elle ajoute que la cour n’avait pas davantage à se prononcer sur l’application de la clause déclarée non écrite à une situation qui ne concerne pas les faits de l’espèce.
SUR CE
En application de l’article 463 du code de procédure civile, «La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.»
L’article L212-1 du code de la consommation énonce': «Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. […]'»
La Cour de cassation juge que «La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance (CJUE, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA, C-70/17, et Bankia SA, C-179/17).»
Il en résulte que peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance.
En l’espèce, la cour a relevé qu’en vertu de l’article 5 du contrat de prêt immobilier conclu entre les parties le 20 juillet 2005, le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu, et que cette clause qui prévoit l’exigibilité immédiate et de plein droit des sommes dues sans formalité ni préavis, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Ainsi, la cour s’est à juste titre prononcé pour le cas d’espèce, le litige ne portant que sur les conditions dans lesquelles la déchéance du terme pouvait être mise en 'uvre par application de cet article.
Il y a donc lieu, dès lors, de faire droit à la requête et de statuer sur la demande subsidiaire du LCL pour dire que le caractère non écrit de la clause abusive de déchéance du terme ne concerne que le seul cas où l’insuffisance du délai accordé à l’emprunteur créait un déséquilibre significatif entre les parties, à savoir en cas d’inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt.
Les autres cas visés par ladite clause, soit l’utilisation des fonds prêtés à d’autres fins, l’inexactitude des renseignements ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt, le transfert de propriété, le décès de l’emprunteur, et la destruction totale ou partielle des biens financés ne concernent pas le cas d’espèce. La cour n’est donc pas saisie pour dire si, à ces titres, une inexécution par Mme [N] constitue une obligation essentielle du contrat et si la clause doit ou non être déclarée abusive.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
FAIT DROIT à la requête de la SA Crédit Lyonnais LCL, agissant par son mandataire la SA Crédit Logement, en omission de statuer,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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