Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 janv. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/00083 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDD5
Nom du ressortissant :
[W] [E]
[C]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [C]
né le 30 Août 1992 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
ACTUELLEMENT retenu au CRA 2 de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d’office et assisté de M. [R] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Janvier 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 31 décembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [W] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée le 13 janvier 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant requête du 3 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 04 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [W] [C] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, motif pris de l’irrégularité de la procédure à raison de l’absence d’interprète en langue arabe lors de la notification des droits en garde à vue, mais également lors de son audition préalable et de la notification de son placement en rétention administrative ainsi que des droits afférents à cette mesure, alors qu’il ressort des autres éléments communiqués qu’il ne maîtrise pas suffisamment la langue française, ce qui a nécessairement porté atteinte à ses droits, puisqu’il ne les a pas pleinement compris.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 janvier 2025 à 14 heures, a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [W] [C] ,
— ordonné la prolongation de la rétention de [W] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2025 à 11 heures 28, en excipant à nouveau du caractère irrégulier de la procédure à raison de l’absence d’interprète lors de la notification des droits en garde à vue, mais également à l’occasion de l’audition préalable, puis de la notification du placement en rétention et des droits relatifs à cette mesure, ce qui a porté substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé puisqu’il n’a pas été en mesure de les comprendre pleinement et donc de les exercer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2025à 10 heures 30.
[W] [C] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[W] [C], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [C], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il aimerait sortir libre aujourd’hui, expliquant qu’il a été humilié et maltraité en garde à vue du fait de ses difficultés de compréhension du français. Il affirme notamment qu’il n’a pas compris tous ses droits. Il précise qu’à son arrivée au centre de rétention, il a effectivement pu demander à voir un médecin et être assisté par un avocat car ce sont de mots simples qu’il comprend, mais que ce n’était pas la même chose au commissariat ce d’autant qu’il était alcoolisé. Il ajoute qu’il a des antécédents et qu’il a senti du mépris de la part des policiers qui le connaissent tout comme sa copine. Il déclare encore qu’au centre de rétention, le policier qui a pris ses empreintes parlait arabe et lui a rappelé les droits dont il bénéficie dans cette langue, ce qui n’était pas le cas au commissariat.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [W] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure à raison de l’absence d’interprète
Le conseil de [W] [C] conclut à l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence d’interprète lors de la notification des droits en garde à vue, puis lors de son audition préalable mais également lors de la notification de son placement en rétention ainsi que des droits afférents à cette mesure, alors qu’il ressort des autres éléments du dossier qu’il ne maîtrise pas suffisamment la langue française, ce qui porte substantiellement atteint à ses droits, puisqu’il n’a pas été en mesure d’en comprendre certains dont notamment celui de bénéficier d’un interprète d’un médecin ou d’un avocat pendant sa garde à vue.
L’article 63-1 du code de procédure pénale énonce que 'la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.'
L’article L. 141-2 du CESEDA dispose quant à lui que 'lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.'
L’article L. 743-12 du même code prévoit que ' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, la lecture des pièces du dossier permet de constater, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par l’autorité administrative, que [W] [C] n’a pas été assisté par un interprète durant la procédure de garde à vue, et en particulier pour la notification de ses droits lors de son placement sous cette mesure de contrainte , le procès-verbal indiquant 'lui notifions en langue française qu’il comprend’ puis 'lecture faite par lui-même'. Il en a été de même pour le recueil de ses observations et l’évaluation de son état de vulnérabilité préalables à la décision de placement en rétention effectués hors la présence d’un interprète. Cette décision lui a également été notifiée sans interprète, tout comme l’ont été ses droits lors de son arrivée au centre de rétention, puisque les différents documents lui ayant été remis à cette occasion mentionnent que l’intéressé comprend et lit la langue française.
Or, comme le relève à juste titre le conseil de [W] [C], il doit dans le même temps être observé que toutes les décisions administratives préalables à la présente procédure lui ont jusqu’alors été notifiées par le truchement d’un interprète en langue arabe. Si certaines d’entre elles revêtent une relative ancienneté, d’autres sont en revanche beaucoup plus récentes, et en particulier les deux dernières mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet les 21 juillet 2024 et 28 décembre 2024 pour la prise de connaissance desquelles il a été assisté par un interprète en langue arabe.
Dans ces circonstances, bien que [W] [C] ait répondu de manière adaptée et circonstanciée aux questions posées par les forces de l’ordre lors de son audition en garde à vue le 31 décembre 2024 entre 0h10 et 0h44, il ne peut être tenu pour acquis que sa maîtrise de la langue française était suffisante pour passer outre la présence d’un interprète pendant toute cette procédure judiciaire puis à compter de son placement en rétention, alors même que celui-ci avait encore été jugé nécessaire quelques jours auparavant.
Pour autant, cette irrégularité de la procédure ne peut conduire à la mainlevée de la rétention administrative que s’il est démontré une atteinte substantielle aux droits de [W] [C] conformément aux exigences de l’article L.743-12 précité.
À cet égard, il y a lieu de souligner que le conseil de [W] [C] se borne à alléguer, en procédant par affirmations générales, que cette absence d’interprète a nécessairement causé grief à l’intéressé qui n’aurait pas été en mesure de comprendre pleinement ses droits et se serait donc trouvé de fait dans l’impossibilité de les exercer utilement, sans toutefois indiquer concrètement le ou les droits dont [W] [C] se serait trouvé privé.
Il doit surtout être noté que lors de la notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention le 31 décembre 2024 à 18 heures 45, [W] [C] a notamment immédiatement demandé à voir un médecin et être assisté d’un avocat commis d’office, sachant qu’à l’audience de ce jour, il a lui-même admis que malgré sa mauvaise maîtrise de la langue française, il avait quand même compris qu’il pouvait bénéficier d’un avocat commis d’office et d’un médecin, ces deux mots étant simples à appréhender selon ses propres termes, de sorte qu’il ne peut valablement soutenir qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir les mêmes droits lors de son placement en garde à vue moins de 24 heures auparavant le 31 décembre 2024 à 21h25.
En tout état de cause, aucune atteinte substantielle aux droits à raison de l’absence d’interprète pendant la procédure de garde à vue n’est caractérisée dès lors que le magistrat du parquet en charge de la procédure a finalement décidé de procéder un classement 21, c’est-à-dire un classement sans suite, à l’issue de celle-ci.
Par ailleurs, [W] [C] a également déclaré à l’audience qu’un agent du centre de rétention parlant arabe lui a rappelé les différents droits dont il bénéficie en rétention et n’a d’ailleurs pas évoqué une quelconque difficulté dans l’exercice de l’un d’entre eux, ses seules récriminations portant en effet sur le déroulement de la garde à vue préalable au placement en rétention.
Dès lors, en l’absence de caractérisation concrète d’une atteinte substantielle aux droits au sens de l’article L. 743-12 précité, le moyen d’irrégularité soulevé ne peut prospérer et sera par conséquent rejeté, ce qui conduit, par ces motifs substitués, à confirmer l’ordonnance entreprise dans son intégralité à défaut d’autres moyens invoqués.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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